Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.813
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), représentée par le président de son directoire, demeurant audit siège,
2 ) de l'association de gestion de l'établissement de la Teppe, dont le siège est à Tain l'Hermitage (Drôme), représentée par ses président et représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Périchon, dont le siège est Promenade Roche Defrance, à Tournon-sur-Rhône (Ardèche), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,
2 ) de la compagnie Les Assurances françaises Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
3 ) de la société à responsabilité limitée Collonge Père et fils, dont le siège est ..., à Tain l'Hermitage (Drôme), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,
4 ) de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
5 ) de M. X..., demeurant ... (6ème) (Rhône),
6 ) de la Mutuelle des Architectes français (MAF), dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
7 ) de la compagnie Helvetia incendie, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde et de l'association de gestion de l'établissement de la Teppe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Périchon et de la compagnie Les Assurances françaises Rhin et Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Collonge Père et fils et de la compagnie l'Auxiliaire, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie La Concorde et à l'association de gestion de l'établissement de la Teppe du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Helvétia ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le cahier des clauses administratives particulières stipulait que les entreprises devaient prendre les mesures de sécurité propres à éviter des accidents à l'égard du personnel et des tiers, et que les travaux se déroulant dans un établissement hospitalier en fonctionnement devaient être le moins gênant possible à l'égard de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cet acte en relevant que les précautions exigées tendaient à prévenir les accidents auxquels étaient exposés les tiers et non les conséquences dommageables d'un acte de destruction volontaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie La Concorde et l'association de gestion de l'établissement de la Teppe à payer, ensemble, à la société Collonge Père et fils et à la compagnie l'Auxiliaire la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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