Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2008) que la société civile immobilière (SCI) du 29 place de la Liberté a donné à bail un immeuble à usage mixte à la société Le Saint Pierre, dont la gérante est Mme X... ; que par jugement du 18 juin 2007, la bailleresse a été condamnée à faire réaliser divers travaux et à payer à Mme X... diverses sommes en remboursement de travaux et à titre de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, la société preneuse et Mme X... ont précisé dans leurs conclusions que les dommages-intérêts étaient sollicités au seul profit de la société Saint Pierre ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer des condamnations pécuniaires au profit de Mme X..., l'arrêt retient que la somme de 1 750 euros est due selon les motifs du premier juge, que sur la privation de jouissance, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et que l'évaluation qu'il propose correspond à la réparation intégrale du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi alors que les demandes avaient été faites au profit de la société Le Saint Pierre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne, ensemble, Mme X... et la SCI Le Saint Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société 29 place de la Liberté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI 29 Place de la Liberté à verser à Mme Françoise X... la somme de 1.750 euros au titre de la réfection des plâtreries du séjour ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la somme de 1.750 euros est due, selon les motifs du premier juge que la cour reprend ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI 29 Place de la Liberté doit supporter le coût de remise en état des plâtreries du séjour, évalué par l'expert à la somme de 1.750 euros, en ce que la dégradation des plâtreries est une conséquence directe des infiltrations et ne se serait pas produite en l'absence d'un tel sinistre ;
1) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en l'espèce, la condamnation de la SCI 29 Place de la liberté n'était requise qu'au profit de la société Le Saint Pierre, et non au profit de Mme X...; qu'au surplus, chacune des parties soulignait dans ses conclusions d'appel que seule la société Le Saint Pierre avait qualité à agir contre le bailleur (conclusions d'appel adverses, p. 4 ; conclusions d'appel de la SCI, p.8) ; qu'en condamnant néanmoins la SCI 29 Place de la liberté à verser la somme de 1.750 euros à Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI 29 Place de la liberté faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait pas qualité à agir dans la mesure où elle n'avait jamais été locataire (p.8) ; qu'en condamnant néanmoins la SCI 29 Place de la liberté à verser la somme de 1.750 euros à Mme X... sans répondre à ce moyen, pourtant décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI 29 Place de la liberté faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Le Saint Pierre et Mme X... n'avaient pas à procéder à la réfection des plâtreries du séjour, puisqu'ils n'occupaient plus les locaux loués (p.9); qu'en condamnant la bailleresse à verser à Mme X... la somme de 1.750 euros au titre de la réfection des plâtreries du séjour sans répondre à ce moyen, pourtant décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS à titre subsidiaire QUE la faute du locataire constitue pour le bailleur une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p.10), si les infiltrations d'eau à l'origine des dégradations des plâtreries n'étaient pas la conséquence des propres manquements du preneur à son obligation d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI 29 Place de la Liberté à verser à Mme Françoise X... la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la privation de jouissance, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et l'évaluation qu'il propose (9.000 euros) correspond à la réparation intégrale dudit préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est incontestable que les travaux d'entretien des revêtements de murs et de sol relèvent des obligations des locataires, il n'en reste pas moins que Marie-Françoise X... a du supporter pendant plusieurs années de jouir de lieux humides suite aux infiltrations ; que ce préjudice sera réparé par le versement de la somme de 9.000 euros ;
1) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en l'espèce, la condamnation de la SCI 29 Place de la liberté n'était requise qu'au profit de la société Le Saint Pierre, et non au profit de Mme X...; qu'au surplus, chacune des parties soulignait dans ses conclusions d'appel que seule la société Le Saint Pierre avait qualité à agir contre le bailleur (conclusions d'appel adverses, p. 4 ; conclusions d'appel de la SCI, p.8) ; qu'en condamnant néanmoins la SCI 29 Place de la liberté à verser la somme de 9.000 euros à Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI 29 Place de la liberté faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait pas qualité à agir dans la mesure où elle n'avait jamais été locataire (p.8) ; qu'en condamnant néanmoins la SCI 29 Place de la liberté à verser la somme de 9.000 euros à Mme X... sans répondre à ce moyen, pourtant décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS à titre subsidiaire QUE la faute du locataire constitue pour le bailleur une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p.10), si les infiltrations d'eau à l'origine des dégradations des plâtreries n'étaient pas la conséquence des propres manquements du preneur à son obligation d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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