Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-43.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.064
Date de décision :
10 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intrafor Cofor, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le conseil des prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Bahcine X..., demeurant ..., l'Hopital (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intrafor Cofor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 mai 1987), que M. X... employé depuis le 19 octobre 1982 par la société Intrafor Cofor, en qualité de mineur, a été placé en chômage partiel total, à compter du 9 décembre 1985 ; que par lettre du 15 avril 1986, il a été licencié pour motif économique, avec un préavis de deux mois ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'il ressort de ces dispositions, que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui loin de "diminuer" la rémunération du licencié lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ; qu'en décidant cependant de condamner l'employeur au paiement du préavis alors qu'il était constant que l'horaire de travail était réduit à néant depuis le 1er décembre 1985 et qu'il l'était encore pendant la période de délai-congé de l'intéressé, de sorte que celui-ci, qui, en vertu du régime d'indemnisation du chômage partiel codifié par les décrets des 22 novembre 1984 et 30 avril 1985, pouvait bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance-chômage, n'aurait reçu aucun salaire, ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, peu de temps avant de le licencier, la société avait proposé à M. X... un chantier démarrant fin mars 1986, le conseil de prud'hommes a pu en déduire
que l'employeur
n'était pas dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié pendant la durée du délai-congé auquel il était soumis ; que sa décision, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intrafor Cofor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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