Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/02116
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/06/2023
Dossier : N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVV-V-B7F-
HYYA
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SAS PYRENEES ASCENSEURS
C/
[K] [J],
SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS PYRENEES ASCENSEURS
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la société LE SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître FOURALI de la SCP AMEILHAUD ARIES BERNARD BROUCARET FOURALI LANGLA SENMARTIN, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître LE FOLL de la SELARL EVLINE LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [K] [J]
Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/01718
À la suite d'inondations survenues les 20 et 21 octobre 2012 à [Localité 4], la SAS Pyrénées ascenseurs a été chargée d'effectuer des travaux de remise en état des ascenseurs et monte-charge de la [Adresse 7], résidence hôtelière à [Localité 4], par le biais de M. [K] [J], architecte DPLG.
Un litige oppose la SAS Pyrénées ascenseurs et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sur le paiement de la somme de 16 498,20 euros correspondant à des factures établies le 12 mars et 23 avril 2013.
Une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 12 janvier 2016 et tendant à la condamnation de la société Syndic + cabinet Babin à payer cette somme à la SAS Pyrénées ascenseurs a été déclarée nulle et non avenue pour défaut d'intérêt à agir contre Le Syndic.
Par acte d'huissier du 21 juin 2016, la SAS Pyrénées ascenseurs a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 498,20 euros TTC avec intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été radiée par ordonnance du 4 juillet 2017 puis réinscrite suivant conclusions de réinscription notifiées le 19 octobre 2017.
Elle a été réinscrite sous le numéro RG 17/01642 et jointe à l'instance ouverte sous le numéro RG 17/01924 contre M. [K] [J], assignation délivrée le 14 décembre 2017 à la requête de la SAS Pyrénées ascenseurs.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, l'instance a été à nouveau radiée puis réinscrite suivant conclusions notifiées le 26 novembre 2018 par la SAS Pyrénées ascenseurs.
Par jugement réputé contradictoire (Monsieur [K] [J] n'a pas comparu) du 14 janvier 2021 le tribunal a :
- constaté la prescription de l'action en paiement de la SAS Pyrénées ascenseurs et l'a déclarée irrecevable,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Pyrénées ascenseurs aux dépens,
- condamné la SAS Pyrénées ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pyrénées ascenseurs a relevé appel par déclaration du 12 février 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 21 octobre 2021, la SAS Pyrénées ascenseurs demande au visa de l'article 1101 du code civil, de réformer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 janvier 2021 et statuant à nouveau, de dire que l'action en paiement de la SAS Pyrénées ascenseurs n'est pas prescrite.
Y ajoutant, elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la STE Agence des pins, au paiement au profit de la SAS Pyrénées ascenseurs :
- de la somme principale de 16 498,20 euros TTC outre les intérêts de droit,
- de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mariale de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la STE Agence des pins et M. [K] [J] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande au visa des articles 1184 et 1142 du code civil :
- à titre liminaire, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de son changement de syndic, à savoir la société Le Syndic, société à responsabilité limitée au capital de 7 700 euros immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 480 106 459, prise en la personne de son gérant M. [R] [P]-[O] domicilié ès qualités.
De confirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a :
- constaté la prescription de l'action en paiement de la SAS Pyrénées ascenseurs et l'a déclaré irrecevable,
- condamné la SAS Pyrénées ascenseurs aux dépens,
- condamné la SAS Pyrénées ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, il demande de condamner la société Pyrénées ascenseurs à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
À titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement et jugeait non prescrite la demande en paiement de la société Pyrénées ascenseurs, il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts et statuant à nouveau sur l'exception d'inexécution, la résiliation du marché de travaux et sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, de juger que :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société Le Syndic, est bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution, compte tenu de l'abandon de chantier par la société Pyrénées ascenseurs,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société Le Syndic, bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
- d'ordonner la résiliation du marché de travaux,
- de condamner la société Pyrénées ascenseurs à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société Le Syndic, une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et de l'inexécution des travaux,
- d'ordonner la compensation avec le montant des sommes dues à la société Pyrénées ascenseurs.
Sur les frais et dépens, il demande de :
- condamner la société Pyrénées ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société Le Syndic, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l'architecte, pour l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de la société Pyrénées ascenseurs et débouterait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, il demande de :
- condamner M. [K] [J], en qualité d'architecte, à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner M. [K] [J] à verser aux débats son attestation d'assurance professionnelle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner M. [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023.
Sur ce :
Il convient de constater le changement de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] qui est désormais la société Le Syndic.
Sur la prescription
Au soutien de son recours, la société Pyrénées ascenseurs fait valoir que son action n'est pas prescrite car :
- la prescription a été interrompue par l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 avril 2014, ayant donné lieu sur opposition au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon le 12 janvier 2016, en sorte qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date ;
- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n'a pas la qualité de consommateur et ne peut donc pas se prévaloir de la prescription biennale puisque la loi Hamon du 17 mars 2014 prévoit que le consommateur ne peut être qu'une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans son activité.
Pour solliciter la confirmation du jugement qui a relevé la prescription, le syndicat des copropriétaires soutient :
- que la procédure d'injonction de payer diligentée en 2014 ayant donné lieu sur opposition au jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon le 12 janvier 2016 a été rendue entre la société Syndic + Cabinet Babin et la société Pyrénées ascenseurs et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n'a jamais été partie à cette procédure en sorte qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription ;
- que les dispositions de la loi Hamon ne sont pas applicables au litige car elles sont entrées en vigueur postérieurement à la date d'émission des factures litigieuses datées des 12 mars et 23 avril 2013 en sorte qu'il convient de faire application de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.
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Il est établi que le syndicat des copropriétaires est une personne morale qui est une non professionnelle cependant, l'article L 137-2 devenu 218-2 du code de la consommation spécifie que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans en sorte que le bénéfice de la prescription biennale de l'action des professionnels est bien réservé aux seuls consommateurs personnes physiques.
Le code de la consommation s'applique depuis l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, aux consommateurs, aux professionnels et aux non professionnels.
Antérieurement, l'article L 137-2 énonçait : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ».
Pour autant, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, c'est bien avant l'entrée en application de la loi Hamon que la jurisprudence a précisé que la définition légale de la notion de consommateur était réservée exclusivement aux personnes physiques.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le syndicat des copropriétaires, personne morale, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale.
En application des articles 2224 du code civil et L 137-2 devenu 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagés à l'encontre du syndicat des copropriétaires, personne morale, se prescrit donc par 5 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action.
Les parties ne contestent pas que le point de départ de la prescription soit l'émission des 3 factures en date du 12 mars 2013 dont les montants respectifs sont de 2 694,59 euros, 6 080,46 euros, 4 620,15 euros suivies de la facture en date du 23 avril 2013 d'un montant de 3 103 euros TTC.
Il s'ensuit que l'action de la SAS Pyrénées ascenseurs qui a été introduite devant le tribunal de grande instance de Tarbes suivant assignation du 21 juin 2016, l'a été dans le délai de 5 ans de l'émission de ces factures et n'est donc pas prescrite.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires, pour s'opposer au paiement de l'ensemble de ces factures, fait valoir que la société Pyrénées ascenseurs n'est intervenue que partiellement et a abandonné le chantier en subtilisant les cartes électroniques des ascenseurs, ce que conteste la société Pyrénées ascenseurs.
Il est établi, que les devis suivants :
- n° 8721 en date du 15 novembre 2012 correspondant à la facture 56152 du 12 mars 2013 de 2 694,59 euros TTC,
- n° 8722 en date du 15 novembre 2012 correspondant à la facture 56153 du 12 mars 2013 pour un montant de 6 080,46 euros TTC,
- n° 8723 en date du 15 novembre 2012 correspondant à la facture 56154 du 12 mars 2013 pour un montant de 4 620,15 euros TTC,
- n° 8911 en date du 19 mars 2013 correspondant à la facture 56673 du 23 avril 2013 pour un montant de 3 103 euros TTC,
ont été acceptés par le cabinet Babin, alors syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Le compte rendu de chantier de Monsieur [J], architecte DPLG concernant les procès-verbaux de réception des travaux du 9 avril 2013 fait apparaître que les travaux de la société Pyrénées ascenseurs n'ont pas été réceptionnés, des problèmes demeurant sur le premier ascenseur, qui fonctionnait mais avec des problèmes de panne, alors que le second ascenseur ne fonctionnait pas.
Dans l'annexe au procès-verbal de réception des travaux avec levée des réserves au 31 mai 2013, Monsieur [J] rappelle qu'un seul ascenseur fonctionne avec une nouvelle panne malgré relance mails et téléphone. Il qualifiait l'attitude de l'entreprise d'abandon de chantier et précisait avertir celle-ci que le chantier sera poursuivi par une autre entreprise aux risques et périls de Pyrénées ascenseurs.
Par ailleurs, aucun élément ne corrobore l'existence d'un vol des cartes électroniques des ascenseurs au sujet duquel Monsieur [J] indiquait dans un mail du 19 avril 2013, avoir déposé plainte.
Il résulte de ces éléments, que si des difficultés subsistaient, pour autant, la société Pyrénées ascenseurs a bien effectué des prestations pour lesquelles elle a émis des factures qui n'ont pas été payées.
Par ailleurs, s'il est produit des factures adressées par la société Adour ascenseurs au syndic de l'hôtel [Adresse 7] le 24 avril 2014, le 24 juillet 2014 et le 10 décembre 2015, aucun élément technique ne permet d'affirmer, comme le fait le syndicat des copropriétaires, qu'il s'agissait de l'achèvement de travaux de la société Pyrénées ascenseurs.
La cour observe par ailleurs, qu'aucune décision d'assemblée générale afférente à ces travaux n'a été communiquée.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'inexécution des travaux dont il se prévaut pour s'opposer au paiement de la totalité des factures de la société Pyrénées ascenseurs en sollicitant la résiliation du marché de travaux.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles, en ce comprise celle d'être relevé et garanti indemne par l'architecte, Monsieur [J] dès lors que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de résiliation du marché de travaux et de sa demande de dommages et intérêts parce qu'il ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande et du préjudice qu'il allègue.
Par contre, le présent arrêt ayant constaté que l'action de la société Pyrénées ascenseurs n'est pas prescrite, infirmant le jugement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera condamné à payer la somme de 16 498,20 euros TTC à la société Pyrénées ascenseurs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Pyrénées ascenseurs
Dès lors qu'il existait un litige sur le paiement de ces factures, la société Pyrénées ascenseurs sera déboutée demande de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur laquelle il n'avait pas été statué en première instance compte tenu de la prescription retenue.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société Pyrénées ascenseurs et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel.
Ils seront déboutés de cette demande.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate le changement de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] qui est désormais la société Le Syndic.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'action introduite par la société Pyrénées ascenseurs le 21 juin 2016 n'est pas prescrite ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Pyrénées ascenseurs la somme de 16 498,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pyrénées ascenseurs de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Pyrénées ascenseurs et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE