Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.596
Date de décision :
19 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIVA, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de la société anonyme Compagnie générale industrielle (CGI), dont le siège social est ...,
2 ) de M. Pierre X..., demeurant ... (Yonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blondel, avocat de la société SODIVA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société CGI et contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991), que la société SODIVA a vendu à M. X... un véhicule au prix de 245 000 francs et a accepté de lui reprendre, pour le prix de 98 829,13 francs, l'automobile qui lui avait été donnée en location avec promesse de vente par la société Compagnie générale industrielle (CGI) ; que, toutefois, cette dernière société, qui avait perçu le montant précité de la reprise, a refusé de délivrer à la SODIVA le certificat d'immatriculation de l'automobile en soutenant qu'il lui était encore dû une somme de 26 737,13 francs ;
que la SODIVA a payé ce complément à la CGI, puis en a demandé le remboursement à M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que la SODIVA fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action, alors qu'elle aurait, dans sa motivation, confondu la cause et les mobiles et que celui qui demande la reprise d'une automobile devant délivrer le certificat d'immatriculation, M. X... se serait enrichi sans cause au détriment de la SODIVA qui avait dû payer le complément de prix pour obtenir ce document administratif ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a relevé que le paiement fait à la CGI s'insérait dans une opération de vente d'un véhicule à M. X... qui s'était révélée moins lucrative que ne l'espérait la SODIVA, et que si une erreur avait été commise, cette dernière, qui était un professionnel averti, ne pouvait en faire supporter les conséquences à M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin de confondre la cause et les mobiles, a fait une exacte application des principes régissant l'action fondée sur l'enrichissement sans cause qui ne peut être invoquée par celui qui a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, subsidiairement à son action dirigée contre M. X..., la SODIVA avait demandé que la CGI soit condamnée à lui rembourser la somme de 26 737,87 francs en soutenant que cette dernière avait commis une faute en lui fournissant une information erronée sur la somme restant due à raison de la location-vente de l'automobile qu'elle avait reprise à M. X... ;
Attendu que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé que "la preuve d'une faute de la CGI envers la SODIVA n'est aucunement rapportée" ;
Qu'en se bornant à cette affirmation non motivée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SODIVA de sa demande formée contre la Compagnie générale industrielle, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CGI, envers la société SODIVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique