Cour administrative d'appel de Paris, 27 octobre 2023. 22PA04654
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04654
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2221344 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police soutient que la requête conserve son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat.
4. Si M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 décembre 2022 et si Me Diockou a été désigné pour le représenter, cet avocat n'a pas produit de mémoire après sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 4 septembre 2023, Me Diockou a été mis en demeure d'accomplir, dans un délai de quinze jours, les diligences qui lui incombaient, et sa carence a été portée à la connaissance du requérant pour qu'il puisse, le cas échéant, choisir un autre représentant.
5. A ce jour, la requête n'a pas été régularisée et M. A n'a pas fait part de son souhait de choisir un autre représentant. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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