Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°337/2023
N° RG 20/05166 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RARZ
M. [Z] [D]
C/
S.A.R.L. MUSE-FI
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/2023
à : MAITRES
PETIT
GUILLOU-RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le 15 Avril 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MUSE-FI SARLU MUSE-FI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Muse-Fi exerce dans le domaine informatique pour le compte du ministère de la défense en qualité de sous-traitant de la SA Altran.
M. [Z] [D] a été engagé en qualité de technicien réseau informatique par la société Muse-Fi selon un contrat à durée indéterminée en date du 04 mars 2018.
Au cours de l'été 2019, la société Altran a limité les opérations de sous-traitance de sorte que la SARL Muse-Fi était confrontée à une baisse d'activité.
M. [D] n'ayant pas perçu de salaire pour le mois de juillet, il adressait un courriel à son employeur le 10 août 2019, faisant état de sa situation financière et précisant qu'il partait en congés dès le lendemain.
Le 30 août 2019, la société informait M. [D] que le retard de salaire serait compensé par une prime de 1 000 euros versés à la fin des mois d'octobre et novembre.
M. [D] n'ayant pas perçu son salaire du mois d'août, il saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 03 septembre 2019, afin d'obtenir le paiement des salaires qui lui étaient dus.
Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [D] a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs suivants :
- Retard de paiement du salaire des mois de juillet et août,
- Non-fourniture de travail en juillet et août.
Le 02 octobre 2019, la SARL Muse-Fi et M. [D] ont régularisé un accord homologué par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 25 octobre 2019 afin de voir :
- Dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [D] est justifiée et doit avoir les conséquences d'un licenciement injustifié,
- Indemnité compensatrice de préavis (1 870 x 3) : 5 610 euros et congés payés afférents : 561 euros,
- Dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail : 935 euros,
- Dommages-intérêts liés à la non fourniture de travail : 1 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 400,00 Euros,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande.
La SARL Muse-Fi a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Dire et juger irrecevables les prétentions de M. [D],
- En conséquence, le débouter de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la prise d'acte de M. [D] produit les effets d'une démission, en conséquence le débouter de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] à régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
Dit que la prise d'acte de rupture de M. [D] constitue une démission
Débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la SAS M Muse-Fi de sa demande d'indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
***
M. [D] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Z] [D] est justifiée, et doit avoir les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Muse-Fi à payer à M. [Z] [D] les sommes de :
- 5 610,00 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis
- 561,00 euros au titre du droit à congés payés afférents
- 935 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la non fourniture de travail
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande.
- Condamner la société Muse-Fi à payer à M. [Z] [D] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 avril 2021, la SARL Muse-Fi demande à la cour d'appel de :
- Confirmer la décision dont appel en ce que le conseil de prud'hommes a précisé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [D] constituait une démission, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Infirmant, condamner Monsieur [D] au règlement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'a supporter les dépens de l'instance.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement signifiées.
Alors que la SARL Muse-Fi sollicite uniquement au dispositif de ses conclusions de 'confirmer la décision dont appel', elle évoque dans le corps des dites conclusions l'irrecevabilité des demandes de M. [D]. Aucune fin de non-recevoir n'étant visée au dispositif des conclusions de l'intimée, les développements consacrés par M. [D] à la recevabilité de ses demandes sont sans objet.
1- Sur l'exécution du contrat de travail
M. [D] fait valoir que le retard dans le paiement de son salaire et l'absence de travail pendant trois mois lui ont causé un préjudice et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non fourniture de travail.
La SARL Muse-Fi soutient que M. [D] n'a subi aucun préjudice et qu'il a perçu une indemnité transactionnelle de 1 000 euros s'agissant du retard dans le paiement des salaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits que M. [D] était en congés payés du 12 au 25 août 2019, puis en arrêt de travail pour maladie du 03 au 12 septembre 2019.
De plus, l'appelant ne produit aucun élément permettant de conforter ses allégations selon lesquelles la SAS Muse-Fi ne lui fournissait plus de travail et il ne démontre pas avoir dénoncé l'absence de travail avant son courrier de prise d'acte de la rupture.
En outre, si aux termes de ses écritures l'employeur reconnaît « une baisse du volume d'activité », il conteste avoir dispensé M. [D] de travailler au cours des mois de juillet et août 2019.
La preuve de la non-fourniture de travail n'est pas rapportée et en tout état de cause, M. [D] ne produit aucun élément concret de nature à caractériser un préjudice distinct du retard de paiement des salaires qui lui a déjà été indemnisé dans le cadre de l'exécution de l'accord intervenu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le 02 octobre 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.
2- Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] soutient que sa prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est motivée par le retard dans le paiement des salaires et la non-fourniture de travail pour les mois de juillet et août 2019.
En réplique, la SARL Muse-Fi fait valoir que M. [D] n'a jamais sollicité de régularisation immédiate de son salaire, que les griefs invoqués par le salarié résultent d'une baisse notoire du volume d'activité et qu'en tout état de cause, M. [D] était en congés payés en août 2019 puis en arrêt maladie en septembre 2019.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit les effets d'une démission dans le cas contraire.
Les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d'examiner l'intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] verse aux débats :
La lettre notifiant sa prise d'acte par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 septembre 2019, adressée à Mme [X], directrice générale de la société, rédigée comme suit : « Les faits suivants de retard de paiement du salaire du mois de juillet et Aout et de non fourniture de travail au moins de juillet et Aout dont la responsabilité incombe entièrement à MUSE-FI me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. »
Un courriel en date du 10 août 2019 adressé à l'employeur : « Bonjour Mme [X], Je me permets de vous contacter car je suis assez embêté de vous demander ça. Malheureusement et je n'ai pas reçu mon salaire vendredi comme vous me l'aviez indiqué donc je voulais savoir si le virement avait bien été lancé. Je suis inquiet car je suis à découvert, le 15 Août j'aurais des prélèvements qui vont arriver, et je dois partir en vacance demain. Pouvez-vous faire quelque chose ' Cordialement »
Ses relevés de compte du 15 août au 15 septembre 2019 mentionnant la réception de deux virements de Mme [X] d'un montant total de 471,00 euros effectués le 19 août 2019, le versement d'un chèque d'un montant de 1 407,81 euros effectué le 03 septembre 2019, la réception d'un virement de Mme [X] d'un montant de 200 euros effectué le 05 septembre 2019, le débit d'un chèque impayé d'un montant de 1 407,81 euros le 07 septembre 2019 ainsi que la réception d'un virement de Mme [X] d'un montant de 1092,00 euros effectué le 10 septembre 2019.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la non-fourniture de travail telle que dénoncée par M. [D] dans son courrier de prise d'acte n'est pas établie.
En revanche et s'agissant du premier grief tiré du retard des paiements des salaires de juillet et août 2019, les faits invoqués par le salarié sont établis et d'ailleurs reconnus par la société Muse-Fi.
L'obligation de paiement du salaire est une obligation fondamentale de l'employeur inhérente au contrat de travail et il appartenait à la SARL Muse-Fi, si elle était confrontée à des difficultés financières liées à la baisse invoquée de volume d'activité, l'empêchant de payer le salaire convenu en temps et en heure, de saisir le tribunal de commerce en application des dispositions législatives et réglementaires sur les procédures collectives.
Or, il apparaît que le chèque du 03 septembre 2019 d'un montant de 1 407,81 euros censé couvrir le salaire du mois de juillet 2019 est revenu impayé, alors même que le salarié avait alerté l'employeur par mail en date du 10 août 2019 sur les difficultés financières auxquelles il était confronté du fait du défaut de paiement de son salaire.
Lorsqu'il a pris acte de la rupture, le 12 septembre 2019, M. [D] n'avait reçu que des virements échelonnés dans le temps (371 euros le 19 août, 100 euros le 19 août, 200 euros le 5 septembre, 1.092 euros le 10 septembre) et il n'était toujours pas intégralement payé des salaires des mois de juillet et août 2019
Le versement par l'employeur de différents acomptes échelonnés dans le temps, au-delà de l'échéance de paiement du salaire, caractérise un manquement grave à l'obligation de paiement du salaire convenu à l'échéance et M. [D] n'était en aucun cas tenu d'accepter de s'en tenir à la pétition de principe selon laquelle « tout serait réglé au cours de l'automne » (conclusions employeur page 3), aucun « accord de principe » du salarié sur un paiement différé des salaires ne résultant des pièces du dossier.
Le manquement de l'employeur au paiement des salaires est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [D], de telle sorte que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [D] produit les effets d'une démission.
3- Sur les conséquences financières
La prise d'acte étant justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [D] est donc fondé à obtenir le paiement des indemnités de rupture qui lui sont dues.
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de 3 mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1 870 €, il sera alloué à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis de 5 610 € bruts outre la somme de 561 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de M. [D] (1 an), à l'effectif de l'entreprise (moins de 11 salariés), au salaire de référence (1 870 euros), à l'âge du salarié lors de la rupture du contrat (25 ans) et à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il est justifié de lui accorder la somme de 935 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Muse-Fi, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SARL Muse-Fi à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de M. [Z] [D] est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Muse-Fi à payer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
- 5 610 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 561 euros au titre des congés payés afférents,
- 935 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Y additant,
Déboute la SARL Muse-Fi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Muse-Fi à payer à M. [Z] [D] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Muse-Fi aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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