Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N° 2023/339
N° RG 23/03061 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDX
SB/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/00398
BARAT H
AGS (CGEA) DE [Localité 4]
C/
[M] [K]
S.A.S.U. TRANSPORTS LOCATIONS DU SUD OUEST
S.E.L.A.R.L. [I]
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Organisme AGS (CGEA) DE [Localité 4]
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
représenté par Me Jean-francois LAFFONT avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Pauline VAISSIERE avocat au barreau de Toulouse
S.E.L.A.R.L. [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.S.U. TRANSPORTS LOCATIONS DU SUD OUEST domicilié audit siège sis [Adresse 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S. BLUM'', présidente laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffiere de chambre.
Vu l'arrêt du 7 juillet 2023 statuant sur une instance opposant M.[M] [K] à Maître [O] [I] , mandataire liquidateur de la société Transport Locations du sud ouest, et à l'AGS CGEA de [Localité 4].
Par une requête du 12 juillet 2023 l'AGS CGEA de [Localité 4] sollicite la rectification de l'arrêt en ce qu'il a mentionné qu'elle n'avait communiqué aucunes conclusions.
Suivants observations écrites du 28 août 2023 M.[M] [K] déclare ne pas s'opposer à la requête en rectification.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 7 juillet 2023 qu'il a été mentionné par erreur l'absence de communication de conclusions par l'AGS CGEA de [Localité 4] , alors que celle-ci avait communiqué ses conclusions le 21 juin 2021 dans la procédure 21/01366 jointe au n°21/398 par ordonnance du 11 juin 2021 aux fins de voir:
- confirmer le jugement du 17 décembre 2020,
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement des remboursements de matériel de sécurité , salaire et congés payés ,
- rejeter toute autre demande de M.[K],
- déclarer hors de cause l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'AGS ne garantira que les sommes fixées au titre de l'astreinte,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient ainsi de modifier l'arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Après en voir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'article 452 du code de procédure civile ;
Modifie le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n°°2023/306 ;
Dit qu'en page 3 la phrase 'Le CGEA de [Localité 4] a constitué avocat, lequel n'a pas conclu' est remplacée par les dispositions suivantes:
'L'AGS de [Localité 4] a communiqué ses conclusions le 21 juin 2021 dans la procédure 21/01366 jointe au n°21/398 par ordonnance du 11 juin 2021 aux fins de voir:
- confirmer le jugement du 17 décembre 2020,
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement des remboursements de matériel de sécurité , salaire et congés payés ,
- rejeter toute autre demande de M.[K],
- déclarer hors de cause l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'AGS ne garantira que les sommes fixées au titre de l'astreinte,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ .
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