Texte intégral
- N° RG 23/01884 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00576
N° RG 23/01884 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBFP
Le
CCC : dossier
FE :
-Me RIVRY
-Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/01884 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBFP ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X]
Madame [N] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
représentés par Maître Olivier GUERIN-GARNIER de la SAS G & P LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt en date du 23 août 2019 acceptée le 14
septembre suivant, la CEPAC a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] (77).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire suivant engagement de caution en date du 5 juin 2019.
Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [X] et Madame
[T] le 14 novembre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les débiteurs de ce qu'elle venait d'être appelée par la CEPAC en règlement de ses engagements et les a invités à prendre contact.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, elle a mis en demeure Monsieur et Madame [X] de régler la somme due, suivant décompte arrêté à la même date, et leur a demandé de prendre contact avec elle afin qu’une solution amiable puisse être trouvée.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée à la demande de La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par huissier de justice le 30 mars 2023 à Monsieur et Madame [X], et par laquelle il est demandé au tribunal, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, 2305 ancien du Code civil et 56, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile et des dispositions des conditions générales du contrat de prêt en date du 31 août 2015 de :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit :
Condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
La somme en principal de 279.260,29 € au titre du prêt immobilier « PRIMO
ECUREUIL MODULABLE » n° 0l1168E et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Monsieur [X] et Madame [T] eu égard aux circonstances de l’espèce.
Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [N] épouse [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit de la décision 21 intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [N] épouse [X] en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et seront recouvres par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.»
Vu les conclusions d’incident du 16 novembre 2023 de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 117, 699 et 700 du Code de procédure civile de :
«Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile
JUGER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas de qualité à agir
En conséquence
ANNULER l’assignation délivrée le 30 mars 2023 pour défaut de capacité à agir
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser aux époux [X] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance»
Vu les dernières conclusions d’incident de 18 janvier 2024 de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants du Code de procédure civile de :
«Déclarer Monsieur [X] [W] et Madame [N] [T] épouse [X] mal fondés en leur incident et en conséquence les en débouter.
- Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [N] [T] épouse [X] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [N] [T] épouse [X] aux entiers dépens du présent incident. »
Vu l’audience de mise en état du 29 avril 2024 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile,lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
-Selon l’article 117 du code de procedure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l’article 121 du code de procedure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
-Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
-L'article 4 des conditions particulières du prêt intitulé « GARANTIES » stipule: « L'Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le Cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ci-après dénommée « la Compagnie » (. ..) «
« En cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code Civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué »
En l’espèce, il est fait grief à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ne pas avoir produit à la date de son exploit introductif d’instance la quittance subrogative de la CEPAC permettant selon les époux [X] de justifier de sa capacité à agir.
Les époux [X] visent l’article 119 du code de procédure civile, aux termes duquel les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Outre le fait que le défaut de production de la quittance subrogative n’est pas constitutif d’un défaut de capacité à agir et ne fait pas partie des irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, ladite pièce n°13, quittance subrogative de la Caisse d’Epargne CEPAC du 15 décembre 2022 a été communiquée dans le cadre du présent incident. Or, conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, si la nullité est couverte effectivement au moment où le juge statue, elle n’est pas prononcée.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de l’assignation.
2- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X], parties perdantes seront condamnées aux dépens de l’incident.
En outre, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile de condamnation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] de nullité de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 13h30 : injonction de conclure pour Monsieur [W] [X] et Madame [N] [T] épouse [X], à défaut clôture et fixation ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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