Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-46.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.145
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société Topfit France, le 15 avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 24 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir écarté le rapport de filature établi par un détective privé en raison de son caractère déloyal, a relevé que l'insubordination et la déloyauté de M. X... étaient démontrées par le témoignage circonstancié de M. Y... qui établissait tant l'absence de motivation de M. X... que son insubordination puisqu'il contrevenait aux instructions expresses de son employeur en faisant équipe avec M. Z... et sa déloyauté lorsqu'il mentionnait faussement dans ses rapports d'activité qu'il avait "prospecté sans un de ses collègues de travail" ;
Qu'en statuant ainsi alors que les griefs de rédaction de faux rapports journaliers et de prospection en compagnie de M. Z... ne résultaient pas de l'attestation mais des constatations du rapport de filature qu'elle avait écarté sans que des faits distincts de même nature soient mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement pour faute grave, aux indemnités de préavis et de licenciement et au rappel de salaire pendant la mise à pied, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Topfit France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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