Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2209285
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209285
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, une carte de séjour temporaire ayant été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré une carte de séjour temporaire valable du 30 mai 2023 au 29 mai 2024 à M. A. La délivrance de ce titre a nécessairement eu pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209285
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