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Cour de cassation, 15 janvier 1990. 89-82.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.478

Date de décision :

15 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 14 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, trafic d'influence, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 138, 140, 142, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du demandeur qui lui impose de ne pas quitter sans autorisation le territoire français et de verser un cautionnement de 50 000 francs avant le 31 décembre 1988 ; "aux motifs que, depuis sa libération, X... a été inculpé de trafic d'influence ; que, par ailleurs, deux parties civiles se sont constituées ; qu'enfin, le cautionnement a également pour but d'assurer la représentation de l'inculpé et le règlement des dommages-intérêts, amendes et frais susceptibles d'être mis à la charge de l'inculpé au terme de la procédure (arrêt attaqué p. 4) ; "alors que la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction qui, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par l'inculpé, doivent statuer par décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposant au demandeur le versement d'un cautionnement de 50 000 francs avant le 31 décembre 1988, aux motifs que ce cautionnement avait pour but "d'assurer la représentation de l'inculpé et le règlement des dommages-intérêts, amendes et frais susceptibles d'être mis à la charge de l'inculpé au terme de la procédure", la chambre d'accusation s'est déterminée par voie de disposition générale, sans tenir aucun compte des éléments de l'espèce et notamment des ressources de l'inculpé ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour justifier le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire prononcé contre Gérard X... avec obligation de verser un cautionnement de 50 000 francs, la cour d'appel, comme le juge d'instruction, se borne à énoncer que cette d mesure a pour but d'assurer la représentation de l'inculpé et le règlement des dommages-intérêts, amendes et frais susceptibles d'être mis à sa charge ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien du demandeur sous contrôle judiciaire a été ordonné dans les conditions prévues par l'article 138, paragraphe 11 du Code de procédure pénale et par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce comme l'exige l'article 140 alinéa 2 dudit Code ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 mars 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-15 | Jurisprudence Berlioz