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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 décembre 2024. 2111417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2111417

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, la société des nouveaux hypermarchés demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités afférentes à la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, compte tenu de la remise gracieuse totale prononcée par décision du même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 8 octobre 2024, la société des nouveaux hypermarchés a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par une lettre du 8 octobre 2024, la société des nouveaux hypermarchés a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 octobre 2024, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, la société des nouveaux hypermarchés est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des nouveaux hypermarchés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des nouveaux hypermarchés et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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