Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02267
N°portalis DBV3-V-B7G-VKLH
AFFAIRE :
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
C/
[O] [B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/01224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas CHEVALIER
Me Christophe PLAGNIOL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
N° SIRET : 712 056 266
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2083
****************
INTIME
Monsieur [O] [B] [R]
Né le 8 octobre 1957 à [Localité 10] (Chine)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée La Détection Électronique Française (ci-après dénommée DEF), dont le siège social est situé à [Localité 8] dans l'Essonne, est spécialisée dans l'élaboration d'ensembles opérationnels de sécurité incendie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La société DEF est une filiale du réseau DEF qui est un groupe d'une soixantaine d'entreprises dont font partie les sociétés Coflec et Fabrication Applications Réalisation Électroniques (FARE).
M. [O] [B] [R], né le 8 octobre 1957, a été engagé par la société FARE, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1997, en qualité de directeur commercial chargé d'implanter un bureau de représentation en Chine.
A compter du 15 septembre 2005, M. [R] a été engagé par la société Coflec selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de développement en Chine, chargé de déployer l'activité de la filiale DEF China.
Les parties indiquent qu'à compter du 1er janvier 2010, la société DEF France est devenue l'employeur de M. [R]'et qu'au dernier état des relations contractuelles, M. [R] était, au sein de cette société, rattaché à la direction des opérations internationales en qualité de directeur filiale DEF China.
Par convention du 30 août 2018 homologuée le 18 septembre 2018, la société DEF et M. [R] ont signé une rupture conventionnelle moyennant une indemnité d'un montant de 80'283'euros brut pour une date de rupture effective fixée au 31 octobre 2018.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 6 826,71 euros, ainsi qu'elle a été déclarée par l'employeur sur l'imprimé de rupture conventionnelle.
La société DEF, soutenant que M. [R] a commis des manquements à l'obligation de loyauté qui seraient caractérisés notamment par la création et la détention d'une société concurrente en parallèle de son activité salariée, lequel manquement n'a été découvert par la société que postérieurement à la rupture conventionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019.
Les parties ont précisé qu'aucune procédure n'avait été engagée devant le tribunal de commerce.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, la société DEF a présenté les demandes suivantes':
à titre principal,
- dire que M. [R] a commis des agissements déloyaux caractérisés notamment par la découverte postérieurement à la rupture conventionnelle de la création et de la détention durant son embauche d'une société concurrente,
- dire que si elle avait eu connaissance de ces réticences elle n'aurait pas conclu de rupture conventionnelle avec M. [R] mais aurait procédé à son licenciement disciplinaire sans indemnité de rupture,
- dire que ces réticences dolosives ont vicié son consentement à la rupture conventionnelle sollicitée par M. [R],
- dire en conséquence que la rupture conventionnelle conclue avec M. [R] est nulle et produit les effets d'une démission,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 80 283 euros brut correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle nulle,
- condamner M. [R] à lui payer les charges sociales afférentes à l'indemnité de rupture conventionnelle nulle ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 31 octobre 2018,
en tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral pour la conclusion d'une rupture conventionnelle dolosive viciant son consentement,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 768 695,55 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la violation de ses obligations de loyauté résultant de la concurrence déloyale commise durant l'exécution de son contrat de travail, outre 50 000 euros en réparation de son préjudice moral afférent,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de la violation de son obligation de confidentialité et des détournements des données à des fins concurrentes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 7 119,20 euros en répétition des sommes indûment versées,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 328,80 euros en remboursement des frais de traduction et des constats informatiques des documents révélant la concurrence déloyale de M. [R] commise durant son embauche,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R],
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction et les constats d'huissier réalisés par la société [T]-Coiffard Herrbach avec l'assistance d'experts informatiques les 28 octobre et 14 décembre 2020.
M. [R] a quant à lui demandé au conseil de prud'hommes de':
à titre principal,
- juger qu'il n'a jamais manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société DEF,
- juger que la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas nulle et ne souffre d'aucune critique,
- juger que les demandes de la société DEF sont mal fondées,
- juger qu'il est victime d'agissements de harcèlement moral de la part de la société DEF,
en conséquence,
- débouter la société DEF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société DEF à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement moral,
- condamner la société DEF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas vraiment extraordinaire où le conseil annulerait la rupture conventionnelle qu'il a conclue avec la société DEF,
- débouter la société DEF du surplus de ses demandes,
- dire que la demande de la société DEF tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture conventionnelle s'analyse en une démission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
et en conséquence,
- condamner la société DEF à lui verser les sommes suivantes :
. 35 160 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 3 516 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 80 283 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 96 690 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'audience de conciliation a eu lieu le 8 octobre 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 mars 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- dit que M. [R] n'a pas commis d'agissements déloyaux caractérisés notamment par la découverte postérieure à la rupture conventionnelle de la création et de la détention durant son embauche d'une société concurrente,
- dit qu'il n'y a donc pas eu de réticences dolosives qui auraient pu vicier le consentement de la société DEF lors de la conclusion de la rupture conventionnelle avec M. [R],
- dit que la rupture conventionnelle conclue avec M. [R] est parfaitement valable,
- dit qu'il n'y a pas de violation de la clause de non-concurrence, pas plus que des obligations de loyauté, d'exclusivité et de confidentialité,
- débouté par conséquent la société DEF de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre et de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société DEF de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les agissements de harcèlement moral de la part de la société DEF à l'égard de M.'[R] ne sont pas établis,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre et de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté M. [R] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société DEF.
La procédure d'appel
La société DEF a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/02267.
La société DEF a interjeté un second appel par déclaration du même jour enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/02268.
Le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG'22/02267 et RG 22/02268 sous le numéro RG 22/02267, par ordonnance du 5 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 novembre 2024, dans le cadre d'une audience collégiale.
Prétentions de la société DEF, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société DEF demande à la cour d'appel de':
- infirmer les chefs du jugement entrepris qu'elle a expressément critiqués,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que M. [R] a commis des agissements déloyaux caractérisés notamment par la découverte postérieure à la rupture conventionnelle de la création et de la détention durant son embauche d'une société concurrente,
- dire que si elle avait eu connaissance de ces réticences elle n'aurait pas conclu de rupture conventionnelle avec M. [R] mais aurait procédé à son licenciement disciplinaire sans indemnité de rupture,
- dire que ces réticences dolosives ont vicié le consentement de la société DEF à la rupture conventionnelle sollicitée par M. [R],
- condamner en conséquence M. [R] à lui payer la somme de 80 283 euros brut correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle nulle,
- condamner M. [R] à lui payer les charges sociales afférentes à l'indemnité de rupture conventionnelle nulle ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 31 octobre 2018,
en tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral pour la conclusion d'une rupture conventionnelle dolosive viciant son consentement,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 768 695,55 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi par la violation de ses obligations de loyauté résultant de la concurrence déloyale commise durant l'exécution de son contrat de travail, outre 50'000'euros en réparation de son préjudice moral afférant,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de la violation de son obligation de confidentialité et des détournements des données et biens à des fins concurrentes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 7 119,20 euros en répétition des sommes indûment versées,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 328,80 euros en remboursement des frais de traduction et des constats informatiques des documents révélant la concurrence déloyale de M. [R] commise durant son embauche,
- ordonner que les condamnations mises à la charge de M. [R] soient assorties d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 17 septembre 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées à l'encontre de M.'[R],
- confirmer les chefs du jugement critiqués qui l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [R] de ses demandes en cause d'appel,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction et les constats d'huissier réalisés par la société [T]-Coiffard & Herrbach avec l'assistance d'experts informatiques les 28 octobre et 14 décembre 2020.
Prétentions de M. [R], intimé et appelant à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d'appel de :
- déclarer l'appel interjeté par la société DEF mal fondé,
- déclarer l'appel incident qu'il a formé recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes a :
. dit qu'il n'a pas commis d'agissements déloyaux caractérisés notamment par la découverte postérieure à la rupture conventionnelle de la création et de la détention durant son embauche d'une société concurrente,
. dit qu'il n'y a donc pas eu de réticences dolosives qui auraient pu vicier le consentement de la société DEF lors de la conclusion de la rupture conventionnelle avec M. [R],
. dit que la rupture conventionnelle qu'il a conclue est parfaitement valable,
. dit qu'il n'y a pas de violation de la clause de non-concurrence, pas plus que des obligations de loyauté, d'exclusivité et de confidentialité,
. débouté par conséquent la société DEF de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre et de l'ensemble de ses autres demandes,
. débouté la société DEF de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens à la charge de la société DEF,
- infirmer le jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes :
. a dit que les agissements de harcèlement moral de la part de la société DEF à son égard ne sont pas établis,
. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre et de l'ensemble de ses autres demandes,
. l'a débouté de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal,
- juger qu'il n'a jamais manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société DEF,
- juger que la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas nulle et ne souffre d'aucune critique,
- juger que l'ensemble des demandes de la société DEF sont mal fondées,
- juger qu'il est victime d'agissements de harcèlement moral de la part de la société DEF,
- débouter la société DEF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société DEF à lui verser la somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement moral,
- condamner la société DEF à lui verser la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas vraiment extraordinaire où la cour annulerait la rupture conventionnelle qu'il a conclue avec la société DEF,
- débouter la société DEF du surplus de ses demandes,
- dire que la demande de la société DEF tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture conventionnelle s'analyse en une démission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
- condamner la société DEF à lui verser les sommes suivantes :
. 35 160 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 3 516 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 80 283 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 96 690 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est observé que si les parties admettent toutes les deux que M. [R] est devenu salarié de la société DEF à compter du 1er janvier 2010, aucun contrat de travail écrit n'est produit en ce sens.
La cour rappelle en outre qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
La société DEF expose le contexte dans lequel s'inscrit le litige en reprenant l'historique des relations contractuelles depuis leur origine en 1997 et en expliquant l'implantation du groupe en Chine et les circonstances qui la conduisent à affirmer que son ancien salarié est en réalité un homme d'affaires très reconnu sur le marché de la détection incendie qui a mis en 'uvre une entreprise d'ampleur de concurrence déloyale à son égard.
La société DEF, créée en 1958, est spécialisée dans l'élaboration d'ensembles opérationnels de sécurité incendie et à ce titre, elle conçoit, met en 'uvre et pérennise les projets de détection incendie de ses clients, en France comme à l'étranger, directement ou par l'entremise de filiales ou de partenaires.
Elle est une filiale du réseau DEF qui est un groupe d'une soixantaine d'entreprises, dont la société mère est la société Coflec. Ce réseau a été fondé par M.'Daniel [V] et est aujourd'hui dirigé par son fils, M. [J] [V].
La société Fabrication Applications Réalisation Électroniques (FARE), qui appartient au réseau, est en charge de la fabrication des détecteurs incendie dans une usine basée à [Localité 7] dans le Loiret.
La Société Études Fabrications Industrielles (SEFI), qui est également une filiale du réseau DEF, est quant à elle chargée de la fabrication des centrales de détection.
Le réseau DEF indique être le leader français indépendant dans le domaine de la sécurité incendie et un acteur majeur sur le marché européen.
M. [R] est né en 1957 en République Populaire de Chine. Il était de nationalité chinoise avant d'obtenir la nationalité française. Il a suivi des études supérieures en Chine et a achevé son parcours universitaire en France où il a soutenu une thèse sous la direction du créateur de la société Finsecur.
M. [R] a été engagé par la société FARE en 1997 en qualité de directeur commercial export afin d'implanter en Chine un bureau de représentation. A ce titre, il avait accès à la technologie confidentielle des produits fabriqués par la société.
M. [R] a permis l'implantation et le développement commercial du réseau DEF en Chine, aboutissant à la distribution des produits FARE par l'intermédiaire de la société Tongfang, dont M. [R] était le contact privilégié en tant que seul salarié de l'entreprise à maîtriser la langue chinoise.
En 1998 et 1999, M. [R] a effectué de nombreux voyages de prospection de nouveaux clients sur des salons en Chine et a recherché un distributeur capable d'installer et maintenir les systèmes de sécurité incendie. Le 3 octobre 1998, la société FARE a enregistré son bureau de représentation auprès de l'administration nationale pour l'industrie et le commerce de la République Populaire de Chine, lui permettant de livrer ses produits pendant une période de six ans, soit jusqu'au 24 septembre 2004. M. [R] rendait compte à M. [J] [V] et à M. [L], directeur général de FARE de 1989 à 2012.
Par la suite, M. [R] a réalisé différentes prestations comme la certification des produits de la gamme FARE en Chine permettant de répondre aux appels d'offres mais surtout la mise en place et la gestion de la relation commerciale avec la société Tsinghua Tongfang (nom chinois) ou Tongfang Contrôle (nom français), dirigée par M. [D], qui est un acteur majeur du marché de la sécurité incendie en Chine.
Entre 2001 et 2003, la société FARE a livré régulièrement ses produits à son distributeur en Chine, la société Tongfang, laquelle se chargeait également d'opérer les mises en service des installations de sécurité incendie et la maintenance des produits. Lorsque la société FARE concluait un contrat avec des acteurs chinois importants, celui-ci comportait systématiquement une double traduction en langues anglaise et chinoise et M. [R] participait aux réunions de suivi de livraison du matériel en Chine.
La dégradation de la relation commerciale avec la société Tongfang a abouti à la création de la filiale DEF China, que M. [R] a été chargé de créer et de diriger.
La société FARE a rencontré des difficultés dans sa relation avec la société Tongfang, son représentant, M. [D], sollicitant régulièrement des baisses de prix lors des visites du directeur général de FARE puis la possibilité de fabriquer sous licence des produits FARE en Chine entraînant le ralentissement du nombre de commandes de Tongfang à la fin de l'année 2004 au point de ne plus couvrir les frais fixes de M. [R] et ceux du bureau de représentation à [Localité 13], l'activité étant très déficitaire.
M. [V] a alors redéfini la stratégie du groupe en Chine à partir de 2004 et a décidé la création de la filiale DEF China. En 2005, M. [R] a évolué vers un poste de «'chargé de développement en Chine'» et la nouvelle société DEF China a été créée par la société mère du réseau DEF, la société Coflec, qui détenait 85 % des parts tandis que M. [R] en détenait 15 %. En 2006, la société DEF China a obtenu une autorisation de l'administration chinoise pour trente ans. M. [R] percevait une prime d'intéressement sur les résultats de la société, il était actionnaire de la société, directeur général et administrateur.
Alors que le marché chinois était porteur et en pleine croissance, l'activité commerciale de DEF China a subi une baisse continue à compter de 2014 jusqu'à un effondrement entre 2016 et 2017.
En outre, la direction financière de DEF China a connu une instabilité en raison d'une mésentente entre M. [R] et les trois responsables administratifs et financiers qui se sont succédé entre septembre 2017 et juin 2018, soit M. [G], Mme [U] et M. [Z].
En mars 2018, M. [R] s'est montré réticent à collaborer avec la direction des opérations internationales (DOI) de la société DEF en refusant de justifier le faible montant de facturation et d'adresser des reporting d'activité conformément aux procédures internes en vigueur.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [R], la société DEF fait valoir qu'elle était loin de se douter que cette situation économique dégradée, la mésentente avec les directeurs financiers successifs et ses réticences dans la transmission des informations recelaient en réalité une situation de concurrence déloyale et des actions frauduleuses de la part de son salarié, à son préjudice et celui de sa filiale DEF China.
Contre toute attente, à la suite d'échanges avec M. [X], directeur des opérations, M. [R] a exprimé sa volonté de quitter l'entreprise au plus vite. Il a évoqué un besoin pressant de quitter la société DEF au sein de laquelle il prétendait ne plus pouvoir travailler en raison de graves problèmes de santé. Après avoir avancé des raisons médicales, M. [R] a rencontré le médecin du travail à la demande de la société DEF qui l'a déclaré apte sans aucune réserve le 24 août 2018. M. [R] a alors justifié sa demande de départ négocié par la création avec son frère d'une entreprise dans le domaine des produits cosmétiques. Lors d'une visite en Chine de M. [V] en juin 2018, M. [R] l'a rassuré en lui assurant qu'il continuerait à réaliser des prestations de conseil au profit de DEF China et continuerait à exercer son mandat d'administrateur et d'actionnaire. En considération des motifs avancés par son salarié et en l'état des informations dont elle disposait sur l'exécution de ses missions, après 21 ans d'ancienneté, la société DEF lui a consenti une rupture conventionnelle moyennant une indemnité d'un montant de 80'283'euros.
La société DEF indique avoir découvert, postérieurement au départ de M. [R], des agissements déloyaux commis par celui-ci durant la relation contractuelle et des réticences dolosives lors de la négociation de sa rupture conventionnelle.
En violation de ses engagements pris avant la rupture du contrat de travail, M. [R] s'est opposé à participer à la continuité d'exploitation de la société DEF China.
La société DEF allègue qu'alors qu'il avait justifié son départ de la société DEF China initialement par ses problèmes de santé puis l'intention de créer une entreprise familiale dans le domaine non concurrent des cosmétiques, il s'est avéré que M. [R] avait quitté la société DEF China avec une intention malveillante de participer à une entreprise déloyale et frauduleuse d'éviction du réseau DEF du marché de la sécurité incendie chinois puis européen.
Elle a découvert que M. [R] était devenu administrateur et président d'une société concurrente Jade Bird Fire Alarm International Europe, cinq mois après son départ, cette société ayant été constituée à [Localité 5] au mois d'octobre 2018 alors que M. [R] était encore salarié de DEF.
Elle considère qu'il ne fait aucun doute que M. [R] a organisé ses nouvelles activités au sein de la société Jade Bird Fire Alarm International bien avant son départ de la société DEF, alors qu'il avait encore accès à des informations stratégiques hautement confidentielles de par sa position de dirigeant de DEF China.
Elle expose qu'à compter d'octobre 2019, DEF China a fait face à un acharnement de contrôles réglementaires sur la gestion de ses sites nucléaires de la part du bureau de surveillance de l'administration chinoise, alerté par des dénonciation anonymes. En violation de la procédure applicable, l'administration chinoise lui a brutalement retiré le 17 janvier 2020 la certification de certaines centrales de détection incendie, ce qui a eu un impact considérable sur la société DEF China, avec l'impossibilité de concourir aux nouveaux appels d'offres pour un préjudice financier de près de 2 300 000 euros. Elle précise qu'à ce jour, le processus de requalification des produits DEF est toujours en cours et la nouvelle certification de ses produits n'est pas définitive.
Elle ajoute que M. [R] lui a par ailleurs notifié le 22 octobre 2019 une offre d'achat de sa participation dans le capital de DEF China par la société [Localité 13] Baiyi Lighting Engeneering Co Ltd, qui est en fait détenue par la société Beida Jade Bird (Chine) de sorte que M. [R] a de nouveau tenté de tromper la société DEF en faisant acquérir une partie de ses parts par la société concurrente avec laquelle il entretenait son projet de concurrence déloyale de façon à conserver une emprise sur DEF en Chine. Cette entreprise de déstabilisation du réseau DEF s'est poursuivie par l'entrée au capital et la prise de participation majoritaire de la société Finsecur par la société Maple Armor, filiale canadienne du groupe chinois Beida Jade Bird, cette société spécialisée dans la sécurité incendie étant détenue majoritairement par M.'[E], ancien directeur de thèse de M. [R]. A compter du 6 août 2020, M. [R] est devenu Président de la société Finsecur détenue par le groupe chinois Beida Jade Bird.
La société DEF soutient que ce projet de concurrence déloyale de la société DEF a été mis en 'uvre à travers la création puis le développement de la société FANT par M. [R] dès 2004.
Elle a découvert que M. [R] avait créé depuis le 13 septembre 2004, à l'insu de DEF, une société dénommée [Localité 6] Fa'Antong Electronic Technology Co Ltd (FANT) spécialisée dans la sécurité incendie. En outre, M. [R] a activement participé au développement de la société FANT. En réalité, cette acquisition devait permettre aux sociétés FANT et/ou Beida Jade Bird d'étudier les produits DEF puis de les copier dans le but d'équiper les centrales nucléaires chinoises, au lieu et place de DEF China. Cette concurrence déloyale dissimulée explique la situation économique dégradée de DEF China depuis 2014 mais aussi l'empressement du salarié à quitter l'entreprise par rupture conventionnelle et à démissionner de son mandat d'administrateur de DEF China ainsi que sa réticence à collaborer pour la passation des dossiers et la transmission de l'ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement de DEF China. Elle estime que ces déloyautés sont à mettre en perspective avec les man'uvres frauduleuses commises par M. [R] peu avant son départ, qui éclairent le comportement déloyal adopté par celui-ci.
En définitive, la société DEF accuse M. [R] d'avoir développé en Chine durant près de 14 années une activité concurrente à celle de son employeur DEF dans le domaine de la sécurité incendie, en détournant frauduleusement sa technologie ainsi que des fonds lui appartenant, puis d'avoir négocié de façon dolosive dans ce cadre une rupture conventionnelle conséquente en faisant croire à son employeur qu'il ne le concurrencerait pas et qu'il souffrait de problèmes de santé alors qu'en réalité il avait minutieusement préparé une entreprise déloyale d'éviction de DEF du marché chinois puis européen de la sécurité incendie.
C'est dans ces conditions que la société DEF a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la rupture conventionnelle qu'elle a conclue avec M.'[R] induisant la répétition de l'indemnité conventionnelle perçue outre l'indemnisation des préjudices subis.
M. [R] explique de son côté, s'agissant de l'historique de la relation contractuelle, qu'il a été engagé par la société FARE en 1997 en qualité de directeur commercial avec la mission d'implanter un bureau de représentation en Chine, qu'en 2004, une fois le bureau implanté à [Localité 13], il a été chargé de créer la société chinoise FANT pour assurer la mise en service et la maintenance des produits vendus par la société FARE en Chine, qu'à compter du mois de septembre 2005, il a été engagé par la société Coflec, société holding du réseau DEF, pour exercer les fonctions de chargé de développement en Chine, chargé de développer l'activité de la filiale DEF en Chine, qu'en 2006, lorsque la société DEF China a finalement été créée, il a conclu un contrat de travail avec cette société, qu'enfin en 2010, il est devenu le salarié de la société DEF et était rattaché à la direction des opérations internationales en qualité de directeur filiale DEF China, sous la responsabilité de M. [X], moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 860 euros.
Concernant les circonstances de la conclusion d'une rupture conventionnelle, M. [R] explique que début 2018, rencontrant des problèmes de santé, il a informé M. [V], président de la société DEF, de son souhait de quitter la société par le biais d'une rupture conventionnelle mais également de son intention de travailler après son départ en qualité de consultant, que M. [V] lui a indiqué ne pas être opposé à une telle rupture mais à la condition qu'elle n'intervienne qu'en fin d'année 2018 et après passation des informations nécessaires au bon fonctionnement de la société DEF China, après recrutement de remplaçants et transfert des portefeuilles clients, qu'en définitive, les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 août 2018 moyennant une indemnité d'un montant de 80'283'euros brut et une date de rupture effective fixée au 31 octobre 2018.
M. [R] expose que, conformément à ce qui avait été convenu, il a tout mis en 'uvre pour assurer la passation et la transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement de la société DEF China, qu'ainsi il a procédé au recrutement de trois nouveaux directeurs, un directeur technique, un directeur administratif et financier et un directeur commercial, qu'il a organisé une première visite en Chine afin de présenter les nouveaux responsables, qu'il a dispensé diverses formations tant aux clients chinois qu'aux nouveaux responsables pour assurer une passation pleine et entière des informations détenues et qu'il a même organisé un second voyage de deux semaines en présence du président de la société DEF afin d'assurer le transfert du portefeuille clients.
Pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, la société DEF soutient que son consentement a été vicié en raison d'agissements déloyaux commis à son insu par le salarié constituant des man'uvres dolosives, en violation de ses obligations de loyauté, de confidentialité et de non-concurrence.
M. [R] soutient au contraire que la rupture conventionnelle n'est entachée d'aucun vice du consentement et qu'il n'a manqué à aucune obligation. Il oppose l'absence de fondement contractuel aux obligations mises à sa charge et l'absence de démonstration qu'il aurait agi avec déloyauté.
Même si les parties ont entendu lier la question de la nullité de la rupture conventionnelle à celle des manquements aux obligations de loyauté, de non-concurrence, de confidentialité et d'exclusivité, il convient de les distinguer, les conditions de mise en 'uvre de la nullité pour dol n'impliquant pas nécessairement d'examiner toutes ces questions.
Sur la rupture conventionnelle
Il est constant que l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord d'une rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les cocontractants. Elle est soumise aux dispositions relatives aux vices du consentement qui sont destinées à garantir la liberté du consentement.
L'article 1130 du code civil dispose': «'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'».
C'est à la partie qui invoque le vice du consentement qu'il appartient d'en rapporter la preuve.
Aux termes de ses conclusions, la société DEF soutient que M. [R] a invoqué de graves problèmes de santé pour demander à quitter l'entreprise au plus vite.
La convention de rupture du contrat de travail ne mentionne pas les raisons invoquées par le salarié à l'appui de sa demande (pièce 8 du salarié).
A l'appui de son allégation, la société DEF produit d'abord un échange de courriels des mois de mars et avril 2018 entre M. [R] et M. [X], directeur de la DOI, qui demandait des explications sur la situation de DEF China sans résultats et qui a été conclu le 23 avril 2018 en ces termes par M. [R] (sic)': «'Bonjour M. [N] [X], après une longue et profonde réflexion, je ne souhaite plus de continuer à travailler. Je voudrais savoir quand vous serez disponible pour qu'on puisse discuter les conditions de la rupture de mon contrat de travail. Je suis arrivé en France. Je suis disponible pour adapter votre disponibilité. Cordialement, [B] [R]'» (pièce 24 de l'employeur et 5 du salarié).
La société DEF produit également un courriel adressé par M. [R] à M. [X] le 24 avril 2018 faisant état du fait suivant'(sic) : «'J'ai pris une journée de RTT aujourd'hui pour récupérer un peu de ma force en raison que j'ai des problèmes de c'ur, le battement irrégulier.'»
Elle produit encore un courrier de M. [R] du 18 mai 2018 adressé à M. [V], président du réseau DEF, en ces termes':
«'Objet': rupture conventionnelle
Bonjour M. [V],
Suite à nos entretiens du 26 avril 2018, du 7 mai 2018 et du 15 mai 2018 liés à ma demande d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, je tiens à vous informer que mes problèmes de santé ne se sont pas améliorés':
- je suis toujours très perturbé psychologiquement,
- je dors très peu, 3 à 4 heures par nuit,
- les troubles cardiaques augmentent de plus en plus.
En conséquence, je suis dans un état de très grande fatigue (malgré pendant deux semaines du congé à la maison [sic]) et je n'arrive pas à me concentrer ni à avancer correctement dans mon travail. De plus, à chaque examen, les médecins constatent une rapide dégradation de ma santé.
Lors de nos derniers rendez-vous, vous étiez d'accord pour faire une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, avec la planification de mon départ en fin d'année 2018. Or, je suis au regret de vous dire que ma santé ne me permet pas de fournir un travail de qualité pour DEF China et qu'il est préférable d'avancer la date de cette rupture.
Je vous demande d'inscrire la date de cette rupture conventionnelle avant le 31 août 2018 et de faire le transfert de mon contrat de travail le plus rapidement possible.
J'espère que vous donnerez une réponse favorable à ma demande, en considérant mes problèmes de santé ainsi que mon dévouement et ma fidélité envers DEF durant ces vingt années.'» (pièce 25 de l'employeur et 7 du salarié).
Elle produit un courrier que Mme [A], directeur des ressources humaines, a adressé à M.'[R] le 5 juin 2018, en ces termes':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à votre courrier en date du 18 mai dernier dans lequel vous relevez un certain nombre d'éléments.
Vous évoquez vos différents entretiens avec M. [V] dans le cadre desquels vous avez ouvert les pourparlers en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Dans ce même courrier, vous évoquez vos problèmes de santé qui ne se sont pas améliorés.
Nous ne vous cachons pas que nous sommes très inquiets sur les éléments que vous relatez concernant votre état de santé. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir vous mettre en relation avec nos services pour organiser une visite médicale à la médecine du travail.
Nous tenons à vous rassurer car nous mettons tout en 'uvre pour vous accompagner dans vos missions et mettons bien sûr les moyens à votre disposition. C'est dans ce cadre que le président, M. [V], sera en déplacement sur DEF China le 11 juin prochain et vous rencontrera à cette occasion à 14h.
Nous vous souhaitons d'aller mieux et restons à votre disposition.'» (pièce 28 de l'employeur).
Elle justifie que dans le prolongement de ce courrier, M. [R] a rencontré le médecin du travail qui l'a déclaré apte sans réserve le 24 août 2018 (pièce 26 de l'employeur).
Enfin, la société DEF produit une attestation de Mme [A], DRH, aux termes de laquelle celle-ci témoigne en ces termes': «'M. [W] [R] a fait une demande de rupture conventionnelle en alléguant des motivations médicales. J'ai donc répondu le 5 juin 2018 en le renvoyant vers la médecine du travail. M. [R] m'a ensuite assuré que sa santé n'était pas en cause et qu'il avait en réalité un projet personnel avec son frère. Il m'a personnellement indiqué que son frère comptait sur son aide dans son entreprise de cosmétique. Il m'a confié que cette société développait une molécule et que ses relations familiales l'obligeaient à aider son frère dans le développement de son entreprise. Je l'ai rencontré le 30 août 2018, après l'avis du médecin du travail sur son aptitude pour faire droit à sa demande compte tenu de son projet familial.'» (pièce 27 de l'employeur).
M. [V], directeur de la société, après avoir précisé': «'J'ai supervisé [B] [R] pendant les 15 dernières années chez DEF'», a attesté en ces termes': J'atteste ici en tant que président du groupe DEF qui comprend entre autres les sociétés FARE et DEF China et que je dirige depuis 1982 les faits décrits ci-dessous.
En 1997, avec M. [Y] [L], nous avons décidé de lancer une activité commerciale en Chine en nous appuyant sur [B] [R] qui réunissait les compétences techniques et commerciales nécessaires. Pour ce faire, M. [R] a été recruté chez FARE en 1997 qui a ouvert un bureau de représentation en Chine à [Localité 13] en 2000.
M. [R] était suivi par M. [L] qui se rendait en Chine trois fois par an. M. [R] a proposé à M. [L] la société Tongfang comme client en 2001. M. [R] se faisait l'intermédiaire des discussions sans fin entre FARE et Tongfang. M. [D] représentant Tongfang trouvait dans un premier temps les prix de FARE trop élevés, puis souhaitait fabriquer les produits FARE sous licence. Devant tant d'atermoiements, j'ai décidé d'annuler en 2001 une visite que je devais faire en Chine pour rencontrer Tongfang. Je leur ai expliqué ne pas comprendre leur position et leur ai demandé de me faire part d'une position claire et définitive avant toute nouvelle rencontre. En réalité, nous avons compris bien plus tard qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée du dirigeant de Tongfang pour gagner du temps et ce, dans le seul but de développer leur propre gamme de produits en reprenant les caractéristiques des produits FARE. M. [R] ne nous a jamais parlé du fait qu'il avait l'idée de créer une société avec les anciens dirigeants de la branche sécurité incendie de Tongfang. Pire encore, M. [R] a établi un faux document en chinois traduit «'lettre confiée'» (pièce 25 du dossier en défense) datée du 20 septembre 2004 dans lequel FARE déléguerait à FANT les services associés à ses produits pour la Chine et ce, jusqu'au 1er octobre 2019. Jamais M.'[L] ou moi-même n'aurions donné une telle autorisation car cela contrevenait totalement à notre volonté de développement en Chine via la création d'une filiale du groupe en Chine. De plus, je demandais pour des questions évidentes de compréhension que tous les documents soient a minima en anglais et en chinois. Je peux donc affirmer que cette pièce 25 est un faux.
Pour ce qui est de la société FANT, je n'ai découvert son existence qu'en octobre 2015 lors d'une visite de leur stand lors de l'exposition China Fire. Au cours de cette visite, M. [R] m'a présenté M. [D] et son équipe (d'où les photos produites dans les pièces de la défense) sans jamais me dire que lui-même en était associé depuis sa création en 2004. D'ailleurs, je n'ai appris que M. [R] était associé de cette société que postérieurement à son départ du groupe DEF courant 2019 et que c'était une société concurrente de DEF China et plus généralement du groupe DEF.
J'ai toujours pensé que M. [R] était un collaborateur loyal et jamais je n'aurais pensé qu'il invoque des prétextes fallacieux (problèmes de santé et développement d'une activité cosmétique avec son frère) pour quitter le groupe DEF. Si j'avais eu connaissance de l'ensemble des faits découverts après son départ, il est évident que je n'aurais jamais accepté de lui accorder une rupture conventionnelle.'» (pièce 14 de l'employeur).
De son côté, M. [R] reconnaît expressément, aux termes de ses conclusions, avoir invoqué des problèmes de santé à l'appui de sa demande de rupture conventionnelle.
Il produit d'ailleurs, comme l'employeur, le courriel adressé à M. [X] en ce sens ainsi que la lettre qu'il a adressée à M. [V] le 18 mai 2018, faisant clairement état de ce motif.
En outre, pour démontrer qu'il rencontrait des problèmes de santé, il produit des documents médicaux datant d'octobre 2017, faisant état d'examens et d'une convocation en vue d'une intervention chirurgicale pour une accumulation de liquide dans le testicule droit sans indication des suites données à ces démarches (pièce 22 du salarié).
Il produit également un certificat médical établi par le docteur [I], cardiologue, le 17 septembre 2021, lequel atteste': «'je soussigné, certifie que je suis M. [R] [O] depuis 2013 pour une affection du rythme cardiaque.'» (pièce 46 du salarié).
Il résulte de ces différents éléments que M. [R] a invoqué à l'appui de sa demande de rupture conventionnelle qu'il rencontrait de graves problèmes de santé.
Au vu de l'avis d'aptitude et des éléments médicaux produits par le salarié, lesquels ne révèlent ni gravité, ni concomitance, les problèmes de santé, pourtant allégués de façon inquiétante par M. [R], ne sont en réalité pas avérés.
C'est de façon intentionnelle que M. [R] a présenté un motif qu'il savait nécessairement faux.
Il sera observé que, mis devant ses contradictions par la directrice des ressources humaines à la suite de l'avis d'aptitude sans réserve, il a opportunément donné un autre motif et a ainsi persévéré dans son mensonge puisqu'aucune pièce ne vient corroborer le deuxième motif avancé tenant à la création d'une entreprise avec son frère dans le domaine des cosmétiques.
Il est également démontré que M. [R] a immédiatement développé une activité dans le même domaine de la sécurité incendie que celle de la société DEF.
M. [R] est en effet devenu administrateur et président de la société Jade Bird International (Europe) en mai 2019, comme le mentionne l'extrait K-bis de la société enregistré auprès du tribunal de commerce de Barcelone (pièce 32-1 de l'employeur).
Or, la société Jade Bird Europe a pour activité les systèmes de sécurité incendie, ainsi que cela résulte notamment d'une note de présentation (pièce 32-1 de l'employeur). Elle était donc directement concurrente du groupe DEF et a en outre manifesté son ambition de conquérir le marché européen.
En octobre 2019, la société DEF China s'est vu retirer par les autorités chinoises la certification des centrales de détection incendie de première génération dont la société équipait les centrales nucléaires chinoises.
Cette situation a conduit M. [V] à saisir l'ambassade de France en Chine de la difficulté avec une réponse confirmant le retrait de la certification en ces termes': «'Bonjour M. [V],
Merci pour votre retour.
Pour information, à l'occasion du dialogue économique et financier entre M. [N] [S] et le vice-premier ministre [P] [F] (le 21/07), nous avons fait remonter des éléments concernant des difficultés ponctuelles rencontrées en Chine par plusieurs entreprises françaises. Le cas DEF a été évoqué et un courrier a été adressé dans la foulée aux autorités chinoises pour rappeler votre situation et votre volonté de renouer le dialogue et de travailler à l'obtention rapide d'une nouvelle certification. Vous trouverez ce courrier en pièce jointe dont une copie a été adressée au CCCF.
Par ailleurs, nous avons reçu le 22 juillet un courrier du vice-président du ministère de la gestion des urgences, adressé à l'ambassadeur, l'informant que la re-certification était en cours.
J'espère que ces formalités pourront se dérouler dans les meilleurs délais.'» (pièce 34-10 de l'employeur).
Les éléments produits ne permettent certes pas d'imputer ce retrait de certification à des démarches malveillantes de M. [R], comme cela est allégué par l'employeur. Pour autant, la concomitance des difficultés rencontrées par la société DEF autorise à s'interroger sur l'existence d'une action concertée en vue de lui nuire.
Le 22 octobre 2019, M. [R] a tenté de faire racheter ses parts de DEF China par une société détenue par la société Jade Bird Beida. Il a écrit': «'Lettre d'intention pour la cession d'actions adressée à la société Coflec. Je, [B] [R], suis un actionnaire équipement incendie DEF ([Localité 13]) et je détiens actuellement 5,625% des actions de la société DEF ([Localité 13]).
Après mûre réflexion, j'ai décidé de vendre mes actions de la société DEF ([Localité 13]), 5,625% susmentionnée au prix de 300 000 euros, j'ai l'intention de céder à BOYI (') Étant donné que votre société est actionnaire d'origine qui détient 94,375% des actions de la société DEF ([Localité 13]), elle bénéficie d'un droit de préemption des actionnaires conformément à la loi (...)'» (pièce 35-1 de l'employeur).
Le 14 août 2020, M. [R] a, en qualité de président du comité technique, participé à un séminaire Jade Bird et a révélé son objectif de partage de la technologie acquise avec toutes les entreprises du groupe Jade Bird, ainsi que l'établit le constat dressé par Me [T], huissier de justice à [Localité 9] (pièce 33 de l'employeur).
Enfin, il est établi qu'en août 2020, M. [R] a pris la direction de la société française Finsecur rachetée par le groupe chinois Jade Bird Beida.
Selon un article de presse paru sur twinl.fr intitulé «'le groupe chinois Jade Bird Fire sauve la PME française Finsecur'», la société Finsecur est, avec ses 200 salariés et un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, un fabricant de matériel de sécurité incendie entrant dans la catégorie des entreprises innovantes de taille intermédiaire'; elle est en proie à des difficultés financières depuis 2015, avec une dette de plus de 20 millions d'euros'; elle est reprise par un investisseur chinois, la société Jade Bird Fire, côtée à la bourse de [Localité 14], qui veut faire de la France une base de son développement sur le vieux continent'; [B] [R] devient président de Finsecur'; le conseil d'administration sera quant à lui placé sous la présidence de [H] [E], cofondateur de la société, et comprendra trois membres désignés par Jade Bird Fire'; le nouvel actionnaire a pris un engagement financier à hauteur de 89 millions d'euros, pour assurer le maintien des emplois, accélérer la R&D [recherche et développement] et soutenir le déploiement en France et en Europe (pièce 36-1 de l'employeur).
Parallèlement, la société DEF démontre que M. [R] n'a pas réellement coopéré avec ses successeurs pour transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement de DEF China et a demandé à démissionner de son mandat d'administrateur. Il a adressé une lettre officielle en ce sens au conseil d'administration de la société le 20 novembre 2018 (pièce 31-1 de l'employeur).
Le 30 novembre 2018, M. [R] a adressé un courriel à M. [V] en ces termes (sic)': «'Bonjour M. [V], comme je vous avais expliqué que mon nouveau patron me demandait de prendre la responsabilité importante dans son entreprise et me demandait de démissionner d'autres responsabilités hors de son entreprise, je vous adresse ma lettre de démission (')'» (pièce 31-3 de l'employeur).
M. [V] a alors adressé une lettre recommandée à M. [R] le 26 mars 2019 en ces termes': «'M. [R],
Vous avez été salarié chez DEF du 01/11/1997 au 31/10/2018. Pendant cette période, vous avez notamment été missionné pour diriger sur place notre filiale DEF China à [Localité 13] en qualité de directeur général sous ma responsabilité.
En 2018, vous avez souhaité quitter vos fonctions avant de pouvoir faire valoir vos droits à la retraite et nous avons accédé à votre demande de signer un accord de rupture conventionnelle le 30/08/2018 pour un départ effectif le 31/10/2018. Nous avons considéré que les raisons personnelles que vous avanciez pouvaient justifier votre décision et que nous souhaitions que cette rupture se fasse en bonne intelligence. Néanmoins, cet accord était conditionné à votre collaboration active pour que la passation et la transmission de l'ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement de la société se fassent dans les meilleures conditions.
Nous nous sommes donc organisés pour reprendre les tâches et les responsabilités que vous exerciez en les répartissant sur différentes personnes que nous avons recrutées.
Il était entendu entre nous que vous faciliteriez la transition et le transfert d'informations vers ces personnes même après votre départ.
Nous avons donc consenti à vous laisser votre ordinateur portable et toutes les informations qu'il contenait, ainsi que le report de la restitution de votre tampon nécessaire aux paiements bancaires.
Compte tenu du fait que vous êtes encore administrateur et actionnaire de la société DEF China, nous avons agi en toute confiance vis-à-vis de vous. Or, nous craignons fort que vous n'ayez abusé de cette confiance.
En effet, les nouvelles personnes que nous avons mises en place nous ont fait remonter des demandes d'informations ou d'explications sur des actions que vous avez menées durant l'exercice de vos fonctions, questions que nous vous avons relayées et auxquelles vous refusez de répondre.
Par ailleurs, vous refusez de prendre rendez-vous avec nous afin de rendre votre tampon à la banque. J'ai tenté de vous joindre par téléphone et par courriel à de multiples reprises à ce sujet.
Sachez que ce comportement met gravement en difficulté DEF China, au point de remettre en question sa pérennité. De plus, cela jette un doute sur votre probité et la légalité de vos actions durant l'exercice de vos fonctions.
Vous devez également comprendre que le fait que vous soyez encore administrateur et actionnaire de DEF China aggrave votre responsabilité.
En conséquence de ce qui précède, nous vous redemandons ici de façon formelle de répondre aux questions ci-jointes et de prendre rendez-vous avec nous afin de restituer votre tampon sous huit jours à compter de la réception de la présente.
Si vous ne donniez pas suite à cette demande, nous nous réservons le droit d'engager contre vous toutes actions judiciaires possibles que ce soit en France ou en Chine.
En espérant que vous mesurez la gravité de cette situation, nous vous prions d'agréer, M.'[R], l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
(suit une liste de questions)'» (pièce 34-1 de l'employeur).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la dissimulation reprochée à M. [R] quant à son véritable projet professionnel a été déterminante du consentement de la société DEF, qui, si elle avait connu les véritables intentions du salarié, n'aurait pas accepté la rupture conventionnelle, ainsi que le confirme clairement le président de la société.
Il s'ensuit que la rupture conventionnelle doit être annulée en raison du dol commis par le salarié à l'égard de son employeur, emportant donc les effets d'une démission.
Il est constant que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission (Cass. soc. 19 juin 2024, n° 23-10.817).
Le jugement sera infirmé de ce chef, l'ensemble des demandes contraires, à savoir la demande de M. [R] tendant à voir dire que l'annulation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant le versement d'indemnités de rupture, étant rejetée.
En conséquence de cette annulation, M. [R] sera condamné à rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée.
La société DEF peut réclamer la somme effectivement versée à M. [R], soit la somme brute de 80 283 euros.
Elle peut en outre prétendre aux intérêts moratoires.
La société DEF sera en revanche déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer les charges sociales afférentes car il appartient à l'employeur de réclamer le remboursement des cotisations qu'il a indûment versées directement auprès des organismes concernés.
Sur les autres demandes indemnitaires présentées par la société DEF
En plus de la restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle a versée à M. [R], la société DEF formule les demandes suivantes en visant de façon générale la violation de l'obligation de loyauté':
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi,
- 768 695,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la création puis de la direction d'une entreprise concurrente de grande ampleur,
- 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant du même fait,
- 150 000 euros au titre de la violation de l'obligation de confidentialité.
M. [R] conteste, de son côté, être tenu aux obligations de confidentialité, d'exclusivité et de non-concurrence visées par la société DEF.
Il soutient qu'aucune violation d'une clause de confidentialité, d'exclusivité ou de non-concurrence ne saurait lui être reprochée car le contrat de travail qu'il a conclu avec la société DEF ne comporte pas de telles clauses.
Il est constant que M. [R] a d'abord signé un contrat de travail avec la société FARE en 1997, puis qu'il a signé un nouveau contrat de travail avec la société Coflec en 2005, mais que les parties, bien que se reconnaissant liées par une nouvelle relation de travail salariée depuis le 1er janvier 2010, ne produisent aucun contrat de travail écrit pour cette dernière période.
Dans ces conditions, la société DEF ne peut se prévaloir ni d'une clause de confidentialité, ni d'une clause d'exclusivité, ni d'une clause de non-concurrence. Les engagements pris par M.'[R] dans le cadre des précédents contrats de travail lui sont inopposables, en l'absence de preuve d'un transfert du contrat de travail.
En effet, en ces matières, le consentement du salarié ne se présume pas, il doit être exprès.
En outre, s'agissant de l'obligation de non-concurrence, même si la convention est annulée, il sera observé que la société DEF avait expressément déchargé M. [R] de tout engagement à ce titre pour l'avenir.
La convention de rupture conventionnelle stipule': «'Il est de convention expresse que le salarié restera cependant tenu d'une obligation de loyauté et de confidentialité postérieurement à la fin de son contrat de travail.
(')
Par ailleurs, la société renonce à tout engagement de non-concurrence qui aurait pu être souscrit à ce jour, étant entendu, qu'aucune contrepartie financière ne sera due à ce titre.'»
Dans ces conditions, M. [R] est bien fondé à soutenir qu'il n'est pas tenu envers la société DEF par des clauses de confidentialité, d'exclusivité ou de non-concurrence.
M. [R] est toutefois tenu, en vertu des dispositions légales, d'une obligation de loyauté envers son employeur, dont le manquement peut être constitué par le non-respect des obligations de confidentialité, d'exclusivité ou de non-concurrence pendant l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 30 mars 2005, n°03-16.167).
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [R] fait état de plusieurs manquements relevant de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Sur la négociation de bonne foi de la rupture conventionnelle
Il résulte des développements précédents que M. [R] a manqué de loyauté dans la négociation de la rupture conventionnelle, usant de man'uvres dolosives, et que ce manquement a causé un préjudice à la société DEF, distinct de la simple restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle, qu'il convient d'évaluer, au regard de l'ampleur et de la gravité des man'uvres mises en 'uvre, à la somme de 30 000 euros.
Sur la création et la direction d'une entreprise concurrente de grande envergure pendant l'exécution du contrat de travail (préjudice financier et préjudice moral)
La société DEF fait valoir à ce sujet que M. [R] a, pendant la relation contractuelle, participé à la création en 2004, la détention puis la direction d'une société concurrente, dénommée FANT, jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Elle souligne que son préjudice est extrêmement important, en considération de la valorisation des parts sociales de M. [R] dans FANT, leur valeur ayant augmenté notamment grâce à l'apport de la technologie et des informations confidentielles appartenant à DEF, d'une indemnité fixée à 50% du salaire perçu par M. [R] durant les mois où il a concurrencé son employeur et du préjudice moral causé tant par la révélation de ces faits que par l'ensemble des procédures judiciaires qu'elle a dû engager à la suite de ces malversations.
Au sujet de cette société, la société DEF indique avoir découvert que M. [R] avait créé depuis le 13 septembre 2004, à son insu, une société [Localité 6] Fa'Antong Electronic Technology (FANT) spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie, avait participé activement à son développement avec M. [D], qui est le représentant du distributeur Tongfang qu'il avait mis en relation avec FARE.
Elle soutient qu'en réalité, cette acquisition devait permettre aux sociétés FANT et/ou Beida Jade Bird (Chine) d'étudier les produits DEF puis de les copier dans le but d'équiper les centrales nucléaires chinoises, en lieu et place de DEF China.
M. [R] soutient de son côté que la société DEF avait parfaitement connaissance de la création de la société FANT en 2004 et de son statut d'actionnaire. Il explique que la société DEF ne pouvait ignorer l'existence de la société FANT puisque celle-ci a été créée pour servir les intérêts de la société FARE du groupe DEF. Il prétend que la société chinoise FANT, qui est le centre technique de FARE nord, a été créée en 2004 pour assurer la maintenance et la mise en service des produits directement vendus par la société FARE en Chine, ces prestations ne pouvant être assurées par le bureau de représentation.
Pour établir cette connaissance, M. [R] vise'plus particulièrement les pièces suivantes :
- sa pièce 18'présentée comme un extrait de la notice de la société FARE mentionnant l'existence de son centre technique à [Localité 12] ([Localité 6]), la société FANT.
L'analyse de ce document, dont la traduction ne présente aucune garantie, ne permet cependant pas d'établir ce qu'avance le salarié dans la mesure où il ne mentionne à aucun endroit la société FANT, contrairement à ce que soutient M. [R].
- sa pièce 25'présentée comme une lettre de FARE du 20 septembre 2004 confiant à la société FANT la responsabilité des prestations de maintenance et de la fourniture de ses produits en Chine.
Ce document, fermement contesté par M. [V], ne présente toutefois aucune fiabilité s'agissant d'une mauvaise photocopie comportant une traduction sans aucune garantie.
- sa pièce 26'présentée comme un contrat de maintenance de février 2006 entre la société FANT et l'antenne d'exploitation de l'autorité en charge du projet de déviation des eaux pour assurer le contrôle d'un système de sécurité incendie de la société FARE installé à Wanjiazhai dans la province de Shanxi.
Il n'est cependant produit qu'une première page d'un document en langue chinoise non traduit qui ne revêt en conséquence aucune valeur.
Ces éléments, qui ne revêtent aucune force probante, ne sont pas de nature à établir que la société DEF avait connaissance de l'existence de la société FANT et du rôle de M. [R] en son sein.
La société DEF démontre de son côté que M. [R] a occupé les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société FANT à compter de 2009 (ses pièces 37-2 et 38), qu'il a régulièrement effectué des apports en capital en 2009, 2010 et 2015 ainsi que des apports qui comprenaient des apports en «'propriété intellectuelle'».
Elle démontre également que M. [R] a créé cette société avec M. [D], qui était le représentant du distributeur Tongfang qu'il avait mis en relation avec FARE et qui était en dernier lieu le président directeur général et principal actionnaire de cette société recensant un effectif de plus de 1 000 salariés et évaluée à 2,5 millions d'euros.
Il sera en conséquence retenu que M. [R] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en cachant à son employeur avoir créé, dès 2004, et développé une société concurrente en Chine.
Il s'ensuit un préjudice financier qui doit être évalué, au regard des circonstances de la cause à la somme de 70 000 euros.
Il n'est en revanche pas démontré que la société DEF aurait subi un préjudice moral. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la violation de l'obligation de confidentialité
La société DEF reproche à M. [R], via la société FANT, d'avoir livré des informations et des produits hautement stratégiques et confidentiels, qui constituent son savoir-faire technique et commercial résultant de plusieurs dizaines d'années de travail, d'investissements et de recherches et qui ont de ce fait une valeur inestimable.
Même si l'on peut considérer que ce manquement résulte nécessairement de la situation de concurrence mise en place, la société DEF ne produit cependant aucun document utile permettant de se convaincre du détournement d'informations précises.
Elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la répétition de frais professionnels
La société DEF soutient que M. [R] a détourné 7 119,20 euros correspondant à 55'711,58'yuans à titre de frais de voyage à [Localité 12] en les faisant prendre en charge par DEF China, alors que la société n'a pas d'activité ou de client qui justifierait un déplacement à [Localité 12] et qu'il s'agit du siège social de FANT.
M. [R] s'oppose à la demande sans présenter d'argument.
La cour relève qu'il résulte des propres déclarations de la société DEF que c'est la société DEF China qui a exposé les frais dont la répétition est sollicitée. Or, les deux sociétés sont des entités juridiques distinctes de sorte que la société DEF ne peut réclamer, à la supposer fondée, une créance de la société DEF China.
La société DEF sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'astreinte
La société DEF sollicite que les condamnations soient assorties d'une astreinte comminatoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, M. [R] s'opposant à la demande.
Il est rappelé que le prononcé d'une astreinte est l'accessoire d'une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur et de l'inciter à exécuter une décision de justice le condamnant.
En l'espèce, il résulte des circonstances de la cause que la condamnation aux intérêts moratoires et l'exercice des procédures d'exécution forcée le cas échéant ne sont pas suffisants pour assurer la bonne exécution de la décision, qu'il est nécessaire de prononcer une astreinte comminatoire.
En cas de non-paiement des condamnations mises à sa charge un mois après la signification du présent arrêt, M. [R] sera tenu de verser à la société DEF une astreinte provisoire de 250'euros par jour de retard, qui sera due pendant six mois, étant précisé que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider cette astreinte.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la harcèlement moral
M. [R] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral et sollicite le versement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il fait valoir que l'action de la société DEF est totalement infondée, qu'elle est en outre excessive.
Il insiste sur :
- la nature de l'action engagée à son encontre, qui vise à détruire son image et sa réputation';
- l'augmentation exponentielle des chefs de demande de la société DEF à son encontre entre la requête (188 283 euros) et les conclusions récapitulatives communiquées trois mois avant l'audience de jugement qui devait se tenir devant le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2021 (1'123'426,55 euros, ce qui représente près de 16 mois de salaire pour une ancienneté de 21 ans), soit une augmentation de 496,67 % du quantum des demandes initiales, alors que les prétentions de la société DEF sont manifestement mal fondées';
- la demande inique d'exécution provisoire de la décision à intervenir, que l'employeur n'a nullement pris la peine de motiver, étant précisé qu'il a mis plus de onze mois à saisir le conseil de prud'hommes après l'homologation de la rupture conventionnelle en sollicitant de plus fort une astreinte en cause d'appel, la société persistant dans l'iniquité de son comportement';
- la plainte simple adressée le 1er juillet 2021 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, soit de manière concomitante à l'augmentation exponentielle des demandes dénuées de tout fondement.
Il souligne que la société DEF n'a pas hésité à agir ainsi alors qu'elle était parfaitement informée de ses problèmes de santé (affection du rythme cardiaque).
Il vise les articles 1240 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et 222-33-2-2 du code pénal comme fondement juridique de sa demande.
Compte tenu des explications données par M. [R], sa demande doit s'analyser comme une demande d'indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce toutefois, compte tenu des termes de la décision, M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un abus de la société DEF de son droit d'ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, ni d'autres manquements de la part de celle-ci susceptibles d'engager sa responsabilité, de sorte que le salarié sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le salarié de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur le remboursement des frais de traduction et de constats
La société DEF demande que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 2 328, 80 euros en remboursement des frais de traduction et des constats informatiques des documents révélant la concurrence déloyale qu'il a commise pendant la relation contractuelle.
Elle vise la facture récapitulative de l'étude [T]-Coiffard-Herbach qui reprend les constats des 28 octobre 2020, 14 décembre 2020, 14 décembre 2020 pour un deuxième constat le même jour et 21 juin 2021 (sa pièce 48-1) et les factures de la société Halmoon pour différentes traductions (sa pièce 48-2).
Elle formule la même demande au titre des dépens puisqu'elle vise à ce titre «'les frais de traduction et les constats d'huissier réalisés par la société [T]-Coiffard & Herrbach avec l'assistance d'experts informatiques les 28 octobre et 14 décembre 2020'».
Ces frais constituant en réalité des dépens, il sera statué dans ce cadre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu du sens de la décision, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DEF au paiement des dépens de l'instance, confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a débouté la société DEF de sa demande au même titre.
M. [R], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ceux-ci comprendront les frais de traduction et les constats d'huissier réalisés par la société [T]-Coiffard & Herrbach avec l'assistance d'experts informatiques les 28 octobre et 14 décembre 2020, lesquels apparaissent nécessaires à la solution du litige.
M. [R] sera en outre condamné à payer à la société DEF une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 6'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 30 juin 2022, excepté en ce qu'il a':
-'débouté la SAS Détection Électronique Française de sa demande de condamnation de M.'[O] [B] [R] au paiement':
. des charges sociales afférentes à l'indemnité de rupture conventionnelle,
. de la somme de 50 000 euros pour préjudice moral qu'elle a subi du fait de la violation de ses obligations de loyauté résultant de la concurrence déloyale commise durant l'exécution de son contrat de travail,
. de la somme de 150 000 euros au titre de la violation de son obligation de confidentialité et des détournements des données à des fins concurrentes,
. de la somme de 7 119,20 euros en répétition des sommes indûment versées au titre des frais professionnels,
- débouté M. [O] [B] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [O] [B] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [B] [R] à payer à la SAS Détection Électronique Française les sommes suivantes':
80 283 euros à titre de restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle,
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la conclusion d'une rupture conventionnelle dolosive viciant son consentement,
70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier qu'elle a subi du fait de la violation de ses obligations de loyauté résultant de la concurrence déloyale commise durant l'exécution de son contrat de travail,
ASSORTIT les condamnations prononcées d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui sera due en cas d'inexécution un mois après la signification du présent arrêt pendant six mois,
DIT que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte,
CONDAMNE M. [O] [B] [R] à payer à la SAS Détection Électronique Française les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par le salarié de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE M. [O] [B] [R] au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de traduction et les constats d'huissier réalisés par la société [T]-Coiffard & Herrbach avec l'assistance d'experts informatiques les 28 octobre et 14 décembre 2020,
CONDAMNE M. [O] [B] [R] à payer à la SAS Détection Électronique Française une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure,
DÉBOUTE M. [O] [B] [R] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,