Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04579
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04579
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/936
N° RG 22/04579 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQKM
Jugement (N° 21/00218) rendu le 31 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [P] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011198 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2018, M. et Mme Madame [U], oncle et tante de M. [Z] [L], ont émis un chèque de banque d'un montant de 50'000 euros au profit de M. [P] [H].
Le même jour, M. [Z] [L] a rédigé une reconnaissance de dette manuscrite au profit de M. et Mme [U], certifiant sur l'honneur avoir reçu le 5 juillet 2018 la somme de 50'000 euros de la part de M. et Mme [U], remboursable plus tard le 15 septembre 2018.
Le 26 novembre 2019, M. [P] [H] a émis un chèque de banque de 16'000 euros au profit de M. [Z] [L], et ce dernier a émis le 27 novembre 2019 un chèque de 12'000 euros au profit de M. et Mme [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, le conseil de M. [Z] [L] a mis en demeure M. [P] [H] de payer la somme de 34'000 euros, correspondant selon lui au solde du prêt de 50'000 euros consenti le 5 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 février 2021, M. [Z] [L] a fait assigner M. [P] [H] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 34'000 euros.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 34'000 euros en remboursement du solde du prêt qu'il lui a consenti le 5 juillet 2018,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné M. [P] [H] aux dépens,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 septembre 2022, M. [P] [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [Z] [L] de sa demande de radiation de l'appel, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens d'instance suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [P] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 31 août 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 34'000 euros en remboursement du solde du prêt qu'il lui a consenti le 5 juillet 2018,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné M. [P] [H] aux dépens,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais les dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que M. [Z] [L] n'est pas à l'origine de la remise des fonds, et n'a donc pas qualité pour agir en recouvrement des sommes qu'il n'a pas remises. Il soutient par ailleurs que M. [Z] [L] ne justifie pas d'un écrit tel qu'exigé par l'article 1359 du code civil ; qu'il ne justifie pas davantage de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, ni d'un commencement de preuve par écrit du prêt allégué. Il conteste que le mouvement bancaire de
16 000 euros du 26 novembre 2019 corresponde à un remboursement de sa part, cette somme étant destinée à financer le début d'activité de la société VPB Bâtiment que M. [Z] [L] venait d'immatriculer au RCS de [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai et y ajoutant, de condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé expose qu'il s'est laissé convaincre par M. [P] [H], dont il était le salarié, de lui prêter la somme de 50 000 euros, mais que ne disposant pas lui-même des fonds, il a sollicité le concours de ses oncle et tante, qui lui ont prêté la somme de 50 000 euros, laquelle a été remise directement à M. [P] [H] par chèque de banque. Il soutient qu'il était dans l'impossibilité morale de procurer un écrit alors qu'il était salarié de M. [P] [H], et se trouvait dans un état de faiblesse du fait de la séparation douloureuse avec sa compagne. Il expose que le commencement de preuve par écrit est constitué par un remboursement par M. [P] [H] de la somme de 16 000 euros et que contrairement aux allégations de ce dernier, il n'avait pas besoin de cette somme pour financer son entreprise ayant contracté par ailleurs un crédit professionnel.
MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date du prêt que M. [Z] [L] prétend avoir consenti à M. [P] [H] le 5 juillet 2018.
Sur l'existence du prêt
L'article 1353 du code civil actuellement en vigueur dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et applicable au présent litige, pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil.
Selon l'article 1361du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué , ou, selon l'article 1360 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par la force majeure.
Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique pour celui qui se prévaut d'un prêt d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme.
En l'espèce, M. [Z] [L] se prévaut d'un prêt de 50 000 euros qu'il aurait consenti à M. [P] [H] le 5 juillet 2018, précisant que ne disposant pas lui-même des fonds, il a sollicité le concours de ses oncle et tante, les époux [U], qui lui ont prêté la somme de 50 000 euros, et au profit desquels il a donc signé une reconnaissance de dette, la somme de 50 000 euros ayant été remise à M. [P] [H] par un chèque de banque du Crédit agricole Mutuel Nord de France du 5 juillet 2018.
L'appelant soutient que M. [Z] [L] n'aurait pas qualité pour agir en remboursement d'un prêt dans la mesure où il n'est pas l'auteur de la remise des fonds, le chèque de banque ayant été obtenu par prélèvement du compte bancaire des époux [U] et non du compte bancaire de M. [Z] [L].
Toutefois, la remise des fonds est une condition de fond de l'existence du prêt allégué et non une condition de la recevabilité de l'action en remboursement, M. [Z] [L] ayant par ailleurs parfaitement intérêt à agir en remboursement d'un prêt dont il se prévaut.
La cour constate que la remise de 50 000 euros à M. [P] [H] est parfaitement démontrée par la production du chèque de banque de 50 000 euros du 5 juillet 2018 établi à son ordre (pièce n° 4), par l'avis d'opération de débit dudit chèque (pièce n° 7), qu'elle n'est d'ailleurs nullement contestée par celui-ci.
S'agissant de l'obligation de remboursement, M. [Z] [L] fait valoir qu'il était dans l'impossibilité morale de procurer un écrit au motif qu'il était salarié de M. [P] [H]. Toutefois, force est de constater que le contrat de travail produit conclu entre la SARL Zinar dont M. [P] [H] était le gérant et M. [Z] [L], est daté du 29 mai 2019, de telle manière que M. [Z] [L] ne justifie par qu'il était salarié de M. [P] [H] à la date du prêt allégué en juillet 2018, ni dès lors, de ce qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de se procurer une écrit à raison de son état de subordination.
En revanche, M. [Z] [L] justifie qu'il a reçu un chèque de banque de M. [P] [H], établi par le Crédit mutuel, d'un montant de 16 000 euros, daté du 26 novembre 2019 (pièce n° 5), que ce chèque a été crédité sur son compte bancaire personnel le 27 novembre 2019, et qu'il a réglé la somme de 12 000 euros aux époux [U] dès le 27 novembre 2019. (Pièce n° 8).
M. [P] [H] prétend que cette somme était en réalité destinée à financer le début d'activité de la société VPB, nouvellement crée par M. [Z] [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai le 21 octobre 2019. Toutefois, la production de l'extrait Kbis de la société VPB bâtiment ne saurait suffire à faire la preuve de cette allégation, ce d'autant plus que M. [Z] [L] justifie avoir contracté un prêt d'équipement de 20 000 euros pour financer l'activité de ladite société.
De surcroît, il s'observe que le chèque de 16 000 euros a été encaissé sur le compte personnel de M. [Z] [L], et non sur celui de la société, et que ce dernier a immédiatement remboursé la somme de 12 000 euros aux époux [U], les fonds n'ayant manifestement pas été utilisés pour financer sa société.
Aussi, il convient de constater, comme le premier juge, que ce chèque de 16 000 euros, qui émane de celui qui conteste l'obligation, constitue bien un commencement de preuve par écrit au sens des article 1361 et 1362 du code civil qui rend vraisemblable ce qui est allégué par M. [Z] [L], à savoir l'existence du prêt et l'obligation de remboursement.
Ce commencement de preuve par écrit est en l'espèce corroboré par plusieurs éléments extrinsèques, à savoir :
- l'émission par les époux [U] d'un chèque de banque au profit de M. [P] [H] le 5 juillet 2018 pour un montant de 50'000 euros ,
- la reconnaissance de dette rédigée par M. [Z] [L] au profit des époux [U] à la même date que l'émission du chèque, soit le 5 juillet 2018, et pour le même montant de 50'000 euros, corroborant les allégations de M. [Z] [L] qui a demandé le concours de ses oncle et tante pour prêter la somme de 50 000 euros à M. [P] [H],
- l'attestation des parents de M. [Z] [L] selon laquelle 'M. [P] [H] avait une certaine emprise psychologique sur notre fils et qu'il a abusé de sa faiblesse en lui demandant le prêt de la somme de 50 000 euros',
- l'émission par M. [Z] [L] le 27 novembre 2019 de la somme de 12'000 euros au profit des époux [U] pour commencer à les rembourser.
Il s'observe enfin que M. [P] [H] n'a pas réagi à la mise en demeure d'avocat qui lui a été adressé le 30 septembre 2020, et que s'il conteste l'existence d'un prêt, il ne fournit pourtant aucune explication sur la cause de la perception de la somme de 50 000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'absence d'écrit, M. [Z] [L] rapporte la preuve qui lui incombe d'un prêt de 50 000 euros consenti à M. [P] [H].
Compte tenu du remboursement par ce dernier de la somme de 16 000 euros le 26 novembre 2019, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z] [L] la somme de 34 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] [H], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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