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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 21/02561

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02561

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/02561 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2QF N° MINUTE : Assignation du : 05 février 2021 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [N] [S] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [E] [X] [W] [R] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0429 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MON CONCEPT HABITATION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0246 Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 21/02561 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2QF COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marion BORDEAU, juge Clément DELSOL, juge assisté de Marie MICHO, greffier lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 18 octobre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** En qualité de maître d’ouvrage, [N] [I] et [E] [R] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 1]. Ils ont confié l’exécution de ces travaux à la société Mon Concept Habitation (Mch) conformément au devis du 14 juin 2019 de 72 711,83 € ttc régularisé à 95 039,78 € ttc suivant le devis n°18180-623 V15 du 11 juin 2020 après l’ajout de prestations. La réception des travaux avec réserves date du 06 février 2020. Par courriel du 03 mai 2020, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé de nouvelles réserves : des poignées mal serrées à l’entrée, un mauvais positionnement du luminaire situé à l’entrée, l’absence de fixation du push-pull concernant le meuble de l’entrée, des inégalités de niveaux dans le carrelage et le parquet de la cuisine, un détachement des joints dans plusieurs pièces de l’appartement, des fuites dans la douche dues à la mauvaise étanchéité de celle-ci, les tuyaux figurant sous la douche ne sont plus attachés, au niveau des toilettes, la porte du placard est mal découpée et une des planches est trop courte, des différences de carreaux dans la salle de bain parentale, un décollement de la peinture au niveau du plafond de la salle de bain parentale. Par courriel du 14 mai 2020, le maître d’ouvrage a informé le locateur de la persévérance de certains désordres malgré son intervention de la veille. La société Mch a émis une facture n°3788 pour solde de 5 569,64 € ttc le 11 juin 2020. Le maître d’ouvrage a réglé le montant de 2 718,00 € le 06 octobre 2020. Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 novembre 2020 et du 14 décembre 2020, la société Mch a mis en demeure le maître d’ouvrage de régler le solde de 2 851,64 € ttc. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2020, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société Mch de réaliser les travaux de reprise de quarante désordres. Par missive du 07 janvier 2021, cette société a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui régler le solde du marché et a accepté de reprendre 14 des 40 désordres dénoncés. Le 20 janvier 2021, le maître d’ouvrage a fait réaliser un procès-verbal de constat par un huissier de justice. Par acte d’huissier de justice délivré le 05 février 2021, Monsieur [N] [S] [I] et Madame [E] [X] [W] [R] épouse [I] ayant pour avocat Maître Baumgartner ont fait citer la société Mon Concept Habitation (Mch) devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitaient qu’il les déclare recevables en leurs prétentions ; qu’il la condamne sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à réaliser les travaux de reprise des désordres, notamment ceux issus du procès-verbal d’huissier de justice du 20 janvier 2021 et du courrier recommandé du 21 décembre 2020 ; et qu’il la condamne à leur payer 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, [N] [I] et [E] [R] forment les prétentions suivantes : « Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les articles 1792-6 du Code civil, Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : JUGER recevables et bien-fondés Monsieur et Madame [I] en leurs demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER la société Mon Concept Habitation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société Mon Concept Habitation à réaliser les travaux de reprises des désordres, à savoir notamment ceux issus du procès-verbal d’huissier du 20 janvier 2020 et du courrier recommandé du 21 décembre 2020 adressé par Monsieur et Madame [I] à Mon Concept Habitation, CONDAMNER la société Mon Concept Habitation à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société Mon Concept Habitation aux entiers dépens. » Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société Mon Concept Habitation ayant pour avocat Maître Koubbi forme les prétentions suivantes : «Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1792-6 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces citées, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : DÉBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la société Mon Concept Habitation la somme de 2.851,64 € au titre du solde du marché. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la société Mon Concept Habitation la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’image commercial. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la société Mon Concept Habitation la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 16 janvier 2023. MOTIFS I. La réception de l’ouvrage L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, les parties s’entendent sur la réception avec réserves du 06 février 2020 dont le procès-verbal est produit en pièce n°4 par chacune. En conséquence, la réception avec réserves date du 06 février 2020. II. Sur la demande de [N] [I] et [E] [R] aux fins de condamnation de la société Mch à réaliser les travaux de reprise L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. a. Le socle contractuel L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En l’espèce, il convient d’apprécier les réserves alléguées par le maître d’ouvrage par rapport aux obligations contractuelles auxquelles était tenue la société Mch suivant le devis du 14 juin 2019 de 72 711,83 € ttc régularisé à 95 039,78 € ttc suivant le devis n°18180-623 V15 du 11 juin 2020 après l’ajout de prestations. Ainsi, le référentiel des prestations dues par la société Mch est établi. b. La matérialité et la qualification des désordres L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société Mch conteste les prétentions formées contre elle en indiquant que les réserves alléguées ne constituent pas des réserves au sens de l’article 1792-6 du code civil, qu’elle a proposé une intervention à titre commercial pour certains, que des désordres étaient apparents lors de la réception et n’ont pas été réservés et que d’autres résultent de l’usure normale de l’ouvrage. L’assiette des désordres invoqués par les demandeurs En l’espèce, [N] [I] et [E] [R] invoquent dans le dispositif de leurs conclusions les désordres visés dans le courrier recommandé du 21 décembre 2020 et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 janvier 2021. La valeur probante du procès-verbal de constat Il convient de préciser qu’en matière de fait juridique, la preuve est libre et qu’ainsi les demandeurs disposent souverainement de la possibilité de produire contradictoirement aux débats un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, officier ministériel exerçant dans le respect d’une réglementation et d’une déontologie strictes, qui a pour seul objet de rapporter l’existence d’une situation matérielle, la qualification et la nature du désordre relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire. L’étendue temporelle de la garantie de parfait achèvement Il est constant qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les prétentions du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies (n°19-25.748). En l’espèce, dans la mesure où les dispositions susvisées telles qu’interprétées par la Cour de cassation conditionnent l’application de la garantie de parfait achèvement à la notification préalable des désordres au locateur, l’assignation délivrée au fond ne pouvant réaliser cette exigence, il convient d’en déduire que les désordres listés dans l’acte introductif d’instance et constatés dans le procès-verbal d’huissier du 20 janvier 2021 ne peuvent pas donner lieu à une condamnation en tant que tels. En revanche, les constatations de l’huissier de justice constituent un moyen de preuve de la matérialité des désordres notifiés dans le courrier du 21 décembre 2020. Les désordres : La garantie de parfait achèvement intègre les réserves ainsi que les désordres apparus postérieurement aux opérations de réception et dénoncés dans le délai légal d’un an. A ce titre, il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (n°04-19.716). En l’espèce, afin de déterminer le caractère réservé des désordres, il convient de rappeler que le procès-verbal de réception du 06 février 2020 énumère 8 réserves : ponçage bande chant Sdb parentalechangement du mitigeur de la Sdb ( hors réserves)pose miroir Sdb Parentalepose d’une boîte de communication placard d’entréejoint carrelage au-dessus du plan de travail buanderie1 push-pull à mettre placard d’entréeretouche peinture bibliothèquefileur meuble couloir. Dans la missive du 21 décembre 2020, le maître d’ouvrage expose en 40 points répartis sur 47 pages des difficultés relatives aux travaux : 1/ Le sol est recouvert d’un carrelage dont certains carreaux ne sont pas au même niveau, ce qui a également été constaté dans le constat du 20 janvier 2021. La matérialité de ce désordre est établie. En revanche, il était apparent lors des opérations de réception dans la mesure où les maîtres d’ouvrage indiquent qu’il « est évident dès qu’on marche sans chaussure » et n’a pas été réservé. 2/ A la jonction avec ce sol carrelé, le parquet au sol du séjour est légèrement décollé notamment en deux zones et n’affleure pas par endroits les carreaux de carrelage, ce qui a également été constaté dans le constat du 20 janvier 2021. La matérialité de ce désordre est établie. Il s’agit d’un désordre apparent en ce qu’il était visible lors des opérations de réception, la découpe du parquet n’ayant pas été reprise, et n’a pas fait l’objet d’une réserve. 3-4/ Les joints réalisés résistent mal et se décollent de sorte que le parquet a gonflé par endroits sous l’effet du seul nettoyage par serpillière, ce qui a été constaté par l’huissier de justice le 20 janvier 2021. La matérialité du désordre est établie. Il est apparu postérieurement aux opérations de réception. 5/ Des lattes de parquet dans la cuisine s’enfoncent et grincent. La matérialité du désordre qui est contestée n’est pas établie, aucune pièce ne permettant de le constater. 6/ L’aspect du carrelage au sol de la cuisine dans le recoin à droite du réfrigérateur est inesthétique notamment en ce qu’il présente des coulures de peinture constatées par l’huissier de justice. Or, ce désordre est apparent et n’a pas été réservé lors de la réception. 7/ Il s’agit d’une observation du maître d’ouvrage. 8a/ Le panneau horizontal du meuble bibliothèque du salon n’est pas d’un seul tenant et aboutit à un raccord inesthétique. L’huissier instrumentaire a constaté que le plan horizontal du meuble-bibliothèque en bois est en deux morceaux, avec une découpe, alors qu’il devait être d’un seul tenant. Or, il s’agit d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé lors des opérations de réception, le maître d’ouvrage précisant même avoir exprimé son désaccord lors de sa mise en place. 8b/ Une porte du meuble bibliothèque s’est arrachée étant précisé qu’une première porte avait été abîmée à la découpe et avait été remplacée de manière temporaire, usant ainsi le pas de vis. L’huissier de justice indique en page 9-10 que dans l’un des compartiments où devait être posée une porte en bois, le gond a sauté, empêchant la fixation de cette porte qui a dû en conséquence être déposée et que des traces de fixations et d’arrachages des charnières sont ainsi visibles au niveau de ce compartiment. La matérialité du désordre est établie. Il n’était pas apparent lors de la réception en ce qu’il lui est postérieur. 8c/ L’un des éclairages altère l’ouverture d’une des portes de la bibliothèque. L’huissier de justice a constaté que l’éclairage en partie haute de ce meuble comprend quatre appliques, dont l’une n’est pas correctement positionnée, venant en butée sur une porte haute et empêchant l’ouverture de celle-ci. La matérialité du désordre est établie. Il s’agit d’un défaut de positionnement de ce dispositif qui était apparent lors des opérations de réception et n'a pas été réservé. 8d/ Il est fait état d’un espace entre le sol et le bas du meuble pour lequel l’officier ministériel a constaté que le flanc latéral gauche de ce meuble, habillé d’un panneau de bois, n’est pas jointif avec le parquet, laissant apparaître un jour d’environ un centimètre. La matérialité du désordre est établie. Il était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 8e-f/ Il est fait état de défauts de finitions correspondant à des vis visibles, des traces sur les panneaux de bois et des plinthes fendues ainsi que des défauts de peinture. Ces désordres étaient apparents lors des opérations de réception et n’ont pas été réservés à l’exception de la retouche de la peinture de la bibliothèque à laquelle le locateur sera donc condamné. 9/ S’agissant du défaut de peinture du meuble TV et du défaut de plinthe, la matérialité est établie. Ce désordre était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 10/ Il est fait état de défauts de peinture qui sont apparus en dessous des fenêtres, l’huissier de justice ayant constaté ce désordre dans les points 26 à 28 de son procès-verbal. Ces défauts n’étaient pas apparents lors de la réception en ce qu’ils sont apparus par l’usage du bien et l’écoulement du temps. La matérialité du désordre est établie. 11-12/ Il est fait état de défauts de peinture constatés par l’huissier de justice qui étaient apparents lors des opérations de réception et n'ont pas été réservés. 13/ Des systèmes de push-pull dysfonctionnent. Plus précisément, l’huissier instrumentaire a constaté d’une part que le séjour est équipé d’un autre meuble, dont l’un des systèmes « Push / Pull » de la porte centrale haute n’est pas fixé et d’autre part qu’en partie haute, le système « Push / Pull » de l’une des portes côté droit ne fonctionne pas. La matérialité du désordre est établie. L’absence de système a été réservée lors de la réception et le dysfonctionnement est apparu après la réception. 14/ La latte de plancher derrière la porte d’entrée s’enfonce, ce qui a été constaté en 33/ par l’huissier de justice. Ce désordre est établi et il est apparu après la réception. 15/ La finition du plan de travail de la salle de bain a été réalisée avec des clous, ce qui a manifestement été réservé lors des opérations de réception. 16/ Le dispositif qui soutenait un élément de tuyauterie a cédé, l’huissier de justice ayant constaté qu’un collier de tuyauterie sous le meuble de rangement était détaché. La matérialité de ce désordre apparu après les opérations de réception est établie. 17/ Les joints du carrelage ont été repris par deux fois après les opérations de réception de sorte qu’il en résulte une différence de couleur inesthétique avec un aspect jaunâtre vieillissant. L’huissier de justice a décrit des joints défectueux, avec des traces de moisissures et des trous par endroits. La matérialité de ce désordre apparu après les opérations de réception est établie. 18/ La porte de la douche ne s‘ouvre pas totalement et se décroche, les joints étant en mauvais état et la baguette se décrochant, ceci de telle sorte qu’une partie de la structure est oxydée. La matérialité du désordre est établie. Seul le défaut d’ouverture de la porte était apparent lors de la réception et n’a pas été réservée, la piètre qualité des joints et l’oxydation qui en résulte s’étant révélés par l’écoulement du temps. 19/ Il est fait état de l’apparition de nombreux défauts de carrelage et de faïence dans la même salle de bain. S’agissant des découpes irrégulières ou de l’absence de morceau, ces défauts étaient apparents lors de la réception et n’ont pas été réservés. 20/ Le maître d’ouvrage s’interroge sur les performances de la Vmc installée sans pour autant caractériser un désordre. 21/ Il est fait état d’un défaut d’accroche de la patère, d’un carreau abîmé au-dessus du plan de travail et d’un défaut de peinture qui ne serait pas adaptée aux pièces d’eau. L’huissier de justice a constaté ces désordres aux points 43 à 45 de telle sorte que leur matérialité est établie. S’agissant du carreau abîmé, il était apparent lors des opérations de réception. En revanche, le défaut d’accroche de la patère et la détérioration de la peinture sous l’effet de l’eau n’étaient pas apparents. 22/ Il est fait état de défauts affectant le meuble des toilettes, une porte n’étant pas droite et les découpes étant grossières. L’huissier a constaté que les deux portes en bois du placard situé au-dessus de la cuvette de W.-C. suspendue ne sont pas au même niveau en partie basse, qu’il y a un écart important entre le haut et le bas de dimensions différentes et que la tranche du placard présente des aspérités et des traces de scie très apparentes. La matérialité du désordre est établie. Ce désordre était apparent lors des opérations de réception et n'a pas été réservé. 23/ Les joints au sol des toilettes ne seraient plus en place. L’huissier a constaté que le joint du carrelage au sol est manquant sur une zone d’environ cinq centimètres. La matérialité du désordre est établie. Il n’était pas apparent à la réception en ce qu’il est survenu ultérieurement. 24/ Il est fait état d’une trace de peinture au plafond du bureau qui était apparente lors des opérations de réception et n’a pas été réservée. 25/ Il est fait état d’une pose de papier peint imprécise laissant apparaître une ligne entre les lés, ce qui a été relevé par l’huissier instrumentaire. Ce désordre était apparent lors de la réception et n’a pas été réservé. 26/ Il est fait état de défauts de peinture dans la chambre des enfants alors que celle-ci a été reprise. l’huissier de justice a constaté, en limite avec le plafond, une mise en peinture qui n’est pas rectiligne, notamment en angle à droite, rendant l’ensemble inesthétique. Du fait des reprises postérieures à la réception qui ne sont pas contestées en défense, le désordre n’était pas apparent lors de la réception. 27-28/ Il est fait état de défauts de peinture dans la chambre parentale. L’huissier de justice a constaté que le mur peint présente derrière la tête de lit des marques d’une saignée réalisée pour le passage de gaines électriques et qu’en arête de deux murs à droite en entrant, il y a de nombreuses traces d’éclats. Ce désordre était apparent et n’a pas été réservé. 29/ Il est fait état d’un frottement de la porte qui a abîmé son seuil. L’huissier de justice a constaté que le seuil de la porte d’accès à cette chambre est usé, avec des traces de frottements et que la porte frotte au niveau du seuil. Ce désordre était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 30/ Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une observation. 31/ Dans la salle de bain parentale, il est fait état d’un espace demeurant entre le parquet et la barre de seuil qui rend le sol vulnérable en cas de débordement de la douche. L’huissier de justice a constaté que la découpe de la jointure entre le parquet au sol du couloir et le seuil laisse apparaître un jour. La matérialité du désordre est établie. Il était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 32a/ Il est fait état d’un carrelage bicolore qui est inesthétique et n’était pas prévu dans le contrat. Ce désordre était apparent et n’a pas été réservé. 32b/ Le maître d’ouvrage indique que malgré les reprises postérieures à la réception, les joints autour de l’évacuation de la douche de la salle de bain des parents n’ont pas tenus, de même que ceux se situant le long de la paroi de douche. Ce désordre n’a pas été constaté par l’huissier de justice. La matérialité du désordre qui est contestée n’est pas établie. 33/ Il est fait état de tâches qui sont apparues sur le bâti de porte ainsi qu’une peinture qui craque dans la salle de bain parentale. L’huissier a ainsi constaté, du côté intérieur du bâti de la porte d’accès à cette salle d’eau, la présence de points jaunâtres sur la peinture. La matérialité du désordre est établie. Il est apparu après la réception. 34/ Le maître d’ouvrage indique que l’aspect sous attache de la tablette est inesthétique, que le mur sous le lavabo n’est pas entièrement peint, que les joints sous la plinthe sont grossiers et que la baguette est mal posée. L’huissier de justice a constaté que les fixations peintes maintenant la petite étagère située au-dessus du lavabo sont grossièrement effectuées ; que l’ensemble souffre d’un défaut d’esthétisme ; que le mur à gauche en entrant présente sous le meuble-vasque, au-dessus de la plinthe, une zone non peinte sur environ quinze à vingt centimètres ; et qu’une découpe de la baguette de finition de carrelage en matière plastique, en partie haute, est disgracieuse. Il convient de relever que ces désordres étaient tous apparents lors de la réception et qu’ils n’ont pas été réservés. 35/ Il est fait état d’un robinet de douche qui n’a pas été posé droit et d’un système de douche qui fuit goutte à goutte. L’huissier instrumentaire n’a pas constaté ces désordres, dont le premier était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 36/ La saillie de l’ancienne prise électrique du couloir est visible. L’huissier ne mentionne pas ce désordre, lequel était dans tous les cas apparents lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 37a/ Le maître d’ouvrage se contente de solliciter une éventuelle solution pour modifier les interrupteurs mis en place. La matérialité désordre n'est pas établie. 37b/ Le maître d’ouvrage fait état d’une planche du parquet qui grince entre les deux couloirs. La matérialité du désordre n’est pas établie. 37c/ Le maître d’ouvrage indique que le fil posé après la livraison n’est pas de la même couleur que le parquet. L’huissier a constaté qu’au seuil de ce placard, la baguette en bois de finition au sol est d’une couleur différente de celle des lames de parquet. 38/ Le maître d’ouvrage indique que le parquet huilé est trop fragile et présente des fibres arrachées et des enfoncements. La matérialité du désordre n’est pas avérée. 39/ le maître d’ouvrage indique que les pieds de radiateurs ont été rendus sales ; qu’il y a une épaisseur de poussière accumulée sous le plafond qui n’a pas été nettoyé ; que les fenêtres n’ont pas été nettoyées et présentent des traces de peinture et de joints. Compte-tenu de la date de la missive rédigée dix mois après la réception dans le procès-verbal de laquelle ces désordres apparents ne sont pas réservés, la matérialité du désordre n’est pas établie. 40/ Il est fait état de la mauvaise qualité de la peinture qui s’arrache sur le mur du bureau, des toilettes, des plinthes et du mur du couloir. L’huissier instrumentaire a relevé divers défauts affectant la peinture en ces lieux. La matérialité du désordre est établie. Il n’était pas décelable lors des opérations de réception, la fragilité de la peinture s’étant révélée par l’écoulement du temps. En conséquence, les époux [N] [I] et [E] [R] sont déboutés des prétentions aux fins d’exécution forcée sous astreinte des travaux de reprise des points n°1, 2, 5 à 8a, 8c à 8e, 9, 11, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 27 à 32b, 34 à 37c, 38 et 39 énumérés dans la missive du 21 décembre 2020, lesquels concernent soit des désordres dont la matérialité n'est pas établie, soit des désordres apparents mais non réservés à la réception. c. L’inexécution du contrat Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714). En l’espèce, il est produit à l’instance l’offre n°18180-623 V3 du 14 juin 2019 acceptée par le maître d’ouvrage pour un montant de 72 711,83 € ttc qui stipule au titre des sols et carrelage la fourniture et la pose du carrelage, de la faïence, du parquet et des plinthes, au titre de la peinture et des revêtements muraux, une prestation complète correspondant à la préparation des supports, le ponçage, le rebouchage des trous, une couche primaire d’accrochage, une mise en peinture et la mise en place d’enduits ; au titre de la menuiserie, la pose de portes coulissantes et de distribution. Il est également produit une offre n°18180-623 V15 du 11 juin 2020 de 95 039,78 € ttc qui enrichit les prestations initiales. Il résulte de l’intégralité des prestations énumérées dans ces deux offres et des désordres dont la matérialité a été établie que la société Mch n’a pas intégralement exécuté les points n°3-4, 8b, 8f uniquement quant à la retouche de peinture de la bibliothèque, 10, 13, 14 à 17, 18 uniquement quant à la piètre qualité des joints et l'oxydation qui en résulte, 21, 23, 26, 33, et 40 de la missive du 21 décembre 2020. En conséquence, la société Mch est condamnée à réaliser les travaux de reprise des points n°3-4, 8b, 8f uniquement quant à la retouche de peinture de la bibliothèque, 10, 13, 14 à 17, 18 uniquement quant à la piètre qualité des joints et l'oxydation qui en résulte, 21, 23, 26, 33, 37c et 40 de la missive du 21 décembre 2020. En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle y est condamnée sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de cinquante jours. III. Les demandes reconventionnelles de la société Mch a. Le solde du marché L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le maître d’ouvrage invoque l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du solde de marché dont elle ne conteste pas le principe ni le montant de 2 851,64 € ttc. Néanmoins, dans la mesure où le maître d’ouvrage obtient la condamnation sous astreinte du constructeur à reprendre les travaux de parfait achèvement, ce dernier est bien-fondé à solliciter le paiement de l’intégralité du prix. Ainsi, [N] [I] et [E] [R] sont condamnés in solidum à payer 2 851,64 € ttc à la société Mch. b. Le préjudice d’image L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il convient de relever que le maître d’ouvrage a publié sur un réseau social dont la page est ouverte à la consultation publique des clichés de défauts de construction en identifiant de manière particulièrement claire et précise le locateur. A ce titre, il convient de relever qu’une grande partie des défauts mentionnés ont été retenus au titre des développements précédents comme constituant des désordres que la société Mch doit impérativement reprendre sous astreinte au titre de la garantie de parfait achèvement. Dans la mesure où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la société Mch est mal fondée à se prévaloir de l’insatisfaction de ses clients qui résulte de son incapacité à exécuter les travaux prévus dans les règles de l’art. Par ailleurs, elle échoue dans la charge de la preuve du préjudice qui lui incombe. En conséquence, la société Mch est déboutée de sa demande indemnitaire. IV. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Mch succombe au principal et est condamnée aux dépens. b. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Mch succombe et est condamnée aux dépens. Dès lors, l’équité commande de la condamner à payer 3 000,00 € à [N] [I] et [E] [R] au titre des dispositions susvisées. c. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Mon Concept Habitation à réaliser les travaux de reprise des désordres n°3-4, 8b, 8f uniquement quant à la retouche de peinture de la bibliothèque, 10, 13, 14 à 17, 18 uniquement quant à la piètre qualité des joints et l'oxydation qui en résulte, 21, 23, 26, 33 et 40 de la missive du 21 décembre 2020 de [N] [I] et [E] [R] ; PRONONCE à ce titre une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de cinquante jours ; DÉBOUTE [N] [I] et [E] [R] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum [N] [I] et [E] [R] à payer 2 851,64 € ttc à la société Mon Concept Habitation au titre du solde du contrat ; DÉBOUTE la société Mon Concept Habitation de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’image ; CONDAMNE la société Mon Concept Habitation aux dépens ; CONDAMNE la société Mon Concept Habitation à payer 3 000,00 € à [N] [I] et [E] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2023 Le greffierLe président

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