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Tribunal Administratif de Paris, 31 décembre 2024. 2434298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434298

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née le 16 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il justifie de circonstances nouvelles et du risque de perte de contrats par sa société du fait de l'absence de titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l'absence de tout examen de sa situation et d'une erreur de droit tirée notamment de la méconnaissance de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 23 novembre 2024, sous le n° 2431136 et tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 16 août 2024, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, alors que deux requêtes ont antérieurement été rejetées par le juge des référés, le requérant fait notamment valoir que cette condition est établie par la circonstance que la société TPC Energerie a demandé le 27 décembre 2024 à la société KHZ, donc Monsieur B est le gérant, d'établir la régularité de son séjour sous huit jours, faute de quoi elle rompra le contrat de sous-traitance signé avec cette société. Cependant, il ressort des termes mêmes de la requête qu'il s'agit d'une seconde mise en demeure, faisant suite à une précédente en date du 19 décembre 2024, et que le risque de perte de son contrat est déjà pris en compte par le juge des référés dans son ordonnance n° 2433781, lequel relève que le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 9 décembre 2024, soit plus de trois mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité, et que la circonstance nouvelle alléguée à la date de ce deuxième recours et qui serait liée à la perte d'un contrat commercial est à cet égard sans incidence. Le courrier du 27 décembre 2024 n'est pas de nature à établir la réalité de cette urgence, laquelle n'est pas établie par les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 décembre 2024. Le juge des référés, Y. Coz La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6

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