Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-80.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.782
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-80.782 F-D
N° 1238
SC2
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [M],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 97, 459, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de levée de mise sous scellés de relevés de comptes obtenus des banques de la partie civile afin de permettre à la défense d'en obtenir copie ;
"aux motifs que M. [M] reprend ses conclusions de première instance et demande à la cour, au visa des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions du code de procédure pénale, du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel de Lisieux et de la circulaire du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, de :
- constater que les copies des relevés bancaires de la SCL n'ont pas été saisies par les enquêteurs ;
- constater que le placement sous scellés des relevés bancaires a été opéré en méconnaissance des dispositions légales ;
- constater que la défense est la seule partie au procès à ne pas détenir les relevés bancaires, seul élément matériel sur lequel se fondent les poursuites pénales ;
- constater que ce placement sous scellé crée une rupture d'égalité des armes au détriment de la défense, et, en conséquence, avant dire droit,-ordonner la mainlevée des scellés « comptes/SCL/CA » et « comptes/SCL/SG » relatifs au compte bancaire ouvert sous le numéro [Compte bancaire 1] auprès de la Société générale et à ceux ouverts au Crédit agricole sous les numéros [Compte bancaire 3] et [Compte bancaire 2] ;
- renvoyer l'affaire et désigner un expert-comptable pour analyser ces relevés bancaires ;
- indiquer quel membre de la SCL en était destinataire, indiquer si les dépenses figurant si ces relevés étaient dissimulées ou si la mention sur les relevés permettait de connaître le bénéficiaire des dépenses, et, de façon plus générale, donner à la cour toutes indications de nature à l'éclairer sur les poursuites intentées contre M. [M] ;
que, comme l'a justement relevé le tribunal, dont il y a lieu d'adopter les motifs, la demande est mal fondée puisqu'elle est formulée au visa de textes qui ne s'appliquent pas en l'espèce, les relevés bancaires ayant été obtenus dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal ; que, d'autre part, rien n'interdisait à l'officier de police judiciaire qui a reçu les relevés bancaires demandés sur réquisition de les placer sous scellés ; qu'en l'espèce, ils ont été placés sous scellés ouverts de telle sorte qu'ils étaient, comme le reste de la procédure, à la disposition de la défense qui pouvait les consulter, comme elle y a d'ailleurs été invitée préalablement à l'audience par courrier électronique émanant du procureur de la République de Lisieux et du greffe correctionnel de cette juridiction ; que, de la même façon, l'ensemble du dossier et les scellés pouvaient être consultés avant l'audience devant la cour par la défense qui, au demeurant, n'a fait aucune demande en ce sens ; que s'il est déplorable que la procédure se présente à la cour, comme devant le tribunal, dans des conditions qui obligent les magistrats et la défense à procéder à un long travail de vérification qui n'a pas été fait par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête diligentée en mode préliminaire et qui n'a été que bien partiellement réalisé dans le cadre du supplément d'information que le tribunal a dû ordonner, il n'en demeure pas moins que pour insuffisante qu'elle soit, la procédure est régulière sur le plan formel ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la défense doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui inclut le droit d'obtenir copie des pièces du dossier ; que, dans les conclusions du prévenu, il était soutenu que le placement sous scellés empêchait la défense d'en obtenir copie, le prévenu sollicitant la copie des documents bancaires obtenus dans le cadre d'un supplément d'information des établissements bancaires gérant les comptes de la partie civile, au besoin par levée de la mise sous scellés, inutile s'agissant de documents fournis, sur demande de communication, par deux établissements bancaires, sauf à porter atteinte aux droits de la défense, et la désignation d'un expert pour analyser les relevés bancaires ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que la défense avait pu consulter ces relevés, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense ;
"2°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu doit être informé précisément des faits qui lui sont reprochés et bénéficier du temps suffisant pour préparer sa défense ; que la cour d'appel, qui reconnaissait elle-même qu'elle allait devoir procéder à un travail lourd de recherche des dépenses personnelles du prévenu du fait des carences de l'enquête et du supplément d'information, et qui a interrogé le prévenu à l'audience sur certaines de ses dépenses, sans lui avoir permis de préparer sa défense, quand elle disposait de la possibilité d'ordonner un nouveau supplément d'information pour établir la liste des dépenses qui auraient été personnelles et qu'elle pouvait encore ordonner une expertise aux fins d'éclairer la cour sur les dépenses litigieuses, permettant au prévenu d'organiser une défense, a, en s'abstenant de le faire encore violé l'article 6, 3, a) et b)de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que les juges doivent se prononcer sur les conclusions qui leurs sont présentées ; qu'en l'état de l'exécution partielle du supplément d'information réalisé à la demande du tribunal, la partie civile a sollicité une expertise afin de déterminer quelles dépenses avaient été réalisées par le prévenu à des fins personnelles ; que faute d'avoir répondu à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en ordonnant, sur l'action civile, une expertise afin d'établir quels paiements par carte bancaire étaient sans lien avec l'activité de président de la société de courses, partie civile, après avoir estimé qu'une telle expertise n'était pas nécessaire pour se prononcer sur la culpabilité et la peine devant être prononcée à l'encontre du prévenu, même si cela obligeait la cour et la défense à un long travail de vérification, qui n'apparaît pas avoir été fait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a exposé son arrêt à la censure" ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à ce que soit ordonnée la levée du placement sous scellés de relevés de compte obtenus à la suite d'un supplément d'information, motif pris de ce que cette mesure empêcherait la défense de prendre copie desdits relevés, l'arrêt attaqué énonce que ces documents ont été placés sous scellés ouverts de sorte que la défense pouvait les consulter, ainsi qu'elle y a d'ailleurs été invitée préalablement à l'audience par le procureur de la République et par le greffe ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits commis avant le 24 novembre 2005 ;
"aux motifs que l'avocat du prévenu reprend ses conclusions de première instance selon lesquelles les faits antérieurs au 24 novembre 2005 sont prescrits dès lors que les poursuites ont été engagées par le parquet de [Localité 1] le 24 Novembre 2008 ; qu'il soutient que M. [M] n'a pas cherché à dissimuler ses dépenses qui ont été effectuées en transparence avec la carte bancaire de l'association en faisant valoir que M. [Y] [Q], trésorier de la SCL depuis janvier 2003, était en cette qualité destinataire des relevés bancaires de l'association sur lesquels figuraient les paiements effectués au moyen de la carte bancaire de la SCL ; que, si en matière délictuelle la prescription est de trois ans, elle ne commence à courir, en matière d'abus de confiance, qu'à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, s'il est pour le moins regrettable qu'il ait fallu attendre l'exécution du supplément d'information ordonné par le tribunal pour que M. [Y] [Q], trésorier de l'association, soit entendu, il n'en demeure pas moins que les éléments de la procédure établissent que les relevés bancaires étaient adressés à la mairie de [Localité 1], siège de l'association, qui comptait un salarié à temps plein en la personne de M. [V] [H], par lequel tout passait puisque certains relevés bancaires de l'association lui ont même été envoyés à son nom, à son domicile et qu'il y était mentionné qu'il était le trésorier, ce qui n'était pourtant pas le cas ; que, de plus, l'enquête a démontré qu'à la demande de M. [M], qui le conteste, des écritures comptables ont été passées pour délibérément masquer ses détournements au détriment de la SCL, par la création d'un compte de tiers servant à enregistrer des dépenses de M. [M] financée grâce à un apport illégal en provenance de l'association IFC, dont il était le président et au sujet de laquelle les investigations ont malheureusement été bien succinct ; que, ces manipulations comptables n'avaient pour d'autre but que de cacher les malversations de M. [M] qui, dans le silence de M. [V] [H] (qui aurait été licencié s'il avait dénoncé les faits) et de M. [Y] [I] (qui en a été le complice) n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite de l'audit de la FNC, alertée par le train de vie anormal de la SCL et de son président ; que des déclarations de MM. [V] [H] et de [Y] [I], il résulte que M. [M] avait mis en place, grâce à leur aide, un système lui permettant de poursuivre ses agissements frauduleux en les dissimulant aux organes de contrôle qui ont été fort peu vigilants ; que, dès lors, la seule lecture des relevés bancaires ne permettait pas de révéler l'infraction en raison des manipulations comptables effectuées par M. [I], comptable fiscaliste ; que, de la même façon, la présentation des comptes annuels à l'assemblée générale de la SCL n'a pas permis de révéler les faits puisque les dépenses personnelles de M. [M] étaient cachées dans un compte de tiers et, s'il était resté deux années supplémentaires président de la SCL, il aurait été quasiment impossible de le démasquer car en comptabilité ses agissements frauduleux étaient financés grâce à un apport tout aussi frauduleux provenant de l'IFC lequel était en voie de tarissement ; que, comme l'a relevé le tribunal, c'est l'audit de la SCL effectué en novembre 2007 qui a permis la mise à jour du mécanisme mis en place pour cacher les agissements frauduleux de M. [M] ;
"alors que, s'agissant de l'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que la cour d'appel a estimé que l'action publique n'était pas prescrite, aux motifs que les dépenses personnelles avaient été dissimulées en comptabilité et que seul l'audit réalisé pour la partie civile avait permis de constater l'existence de dépenses personnelles, la date de la remise de cet audit constituant ainsi le point de départ de la prescription ; que, dès lors qu'elle constatait que la comptabilité de la partie civile comportait un compte visant expressément les dépenses désignées comme frais de repas et de déplacement, faisant état de frais de représentation, et renvoyant à un compte 415, « compte client », qui se voulait être l'expression des frais de représentation pour l'activité de la SLC, même en visant de manière erronée « un client », alors qu'il s'agissait d'un partenaire, ce qui permettait à l'assemblée générale de l'association de s'assurer de l'objet de ces frais et notamment de leur caractère personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des faits commis au préjudice de la Société des courses de Lisieux (SCL) antérieurement au 24 novembre 2005, les poursuites ayant été engagées le 24 novembre 2008, l'arrêt retient que c'est l'audit réalisé par le SCL en novembre 2007 qui a révélé le mécanisme mis en place par M. [M] pour cacher ses agissements frauduleux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation des fonds détournés par le prévenu et qui ne sont apparus et n'ont pu être constatés , dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'en novembre 2007, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième de moyen cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une amende de 15 000 euros et, après avoir déclaré l'action civile de la SCL recevable, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des dépenses personnelles du prévenu prises en charge par la Société du cheval de Lizieux ;
"aux motifs que, comme l'a fait remarquer le tribunal, il est exact que le fonctionnement de la SCL était pour le moins inhabituel puisque le président était le seul à disposer de la carte bancaire de l'association, dont le trésorier n'avait ni procuration sur les comptes, ni moyens de paiement ; que M. [M] reconnaît avoir été le seul utilisateur de la carte bancaire de la SCL, conteste l'infraction d'abus de confiance qui lui est reprochée en faisant valoir qu'il n'avait pas eu l'intention de détourner des fonds au préjudice de la SCL pour laquelle il se dévouait depuis des années ; que ses affirmations ne résistent pas aux accusations circonstanciées faites à son encontre par MM. [V] [H] et [Y] [I], lesquelles sont corroborées par les éléments matériels du dossier sur lesquels M. [M] n'a été entendu que tardivement et sommairement ; que faute pour les enquêteurs de la police judiciaire en charge de ce dossier d'avoir effectué un travail d'analyse approfondi et d'avoir interrogé M. [M] sur chaque dépense ne paraissant pas en rapport avec ses activités de président de la SCL, il sera mis en exergue qu'à l'audience devant la cour il a été incapable de répondre autrement que par un lapidaire « je ne me souviens pas » en ce qui concerne les dépenses payées en août 2007 par la carte bancaire de la SCL, notamment, pour des frais d'hôtel et de restaurant sur l'île de [Localité 2] alors qu'aucun rendez-vous figurait à son agenda pour cette période qui y était barrée ; qu'autrement dit, M. [M] a opportunément « oublié » qu'il y avait manifestement passé des vacances estivales ; que, de la même manière, quand on rapproche les dépenses payées par la carte bancaire de la SCL des rendez-vous figurant sur l'agenda de M. [M], on constate (pour ne citer qu'eux) que l'importance des frais de restaurant s'élevant en 2004 à 5 062 euros, en 2005 à 6 747 euros, en 2006 à 5 527 euros, en 2007 à 4 337 euros sont sans corrélation avec les activités de la SCL ; que certaines dépenses concernent d'ailleurs des frais engagés par M. [M] dans le cadre des fonctions qu'il avait dans d'autres institutions du monde du cheval ; qu'il en est ainsi par exemple des dépenses acquittées par la carte bancaire de la SCL pour des frais engagés à Bruxelles où avaient lieu des réunions du groupe cheval du comité des organisations professionnelles agricoles (COPA) dont il était le président ; que l'ampleur des retraits d'espèces que M. [M] a effectués, entre 2003 et 2007, avec la carte bancaire de la SCL (26 810 euros) est, comme l'ont indiqué tant la partie civile que les enquêteurs de la police judiciaire, sans corrélation avec le niveau des besoins de la SCL ; que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les faits d'abus de confiance visés à la prévention sont établis à l'encontre de M. [M], qui ne peut utilement s'en dédouaner au motif qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, alors même qu'il n'a pas fourni de justificatifs de ses dépenses et que les accusations faites contre lui et les manipulations comptables mises à jour démontrent que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a commis des détournements au préjudice de la SCL ; que l'analyse de ses comptes bancaires personnels permet de constater que les faibles revenus de son couple, non imposable sur le revenu, ne lui permettaient pas d'entretenir le train de vie élevé qui était le sien, qui n'a été rendu possible que grâce aux malversations auxquelles il a procédé ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu doit être informé précisément des faits qui lui sont reprochés et bénéficier du temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'il résulte des notes d'audience que la défense avait soutenu, qu'outre le fait qu'elle n'avait pas pu obtenir copie des relevés bancaires des compte de la SLC, elle ne disposait pas non plus de l'agenda de M. [M] qui avait saisi par les enquêteurs ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que l'agenda personnel du prévenu lui avait été présenté, lui permettant de s'assurer que, dans cet agenda, les dépenses n'étaient effectivement pas justifiées par son activité au sein de la SCL et disposer du temps nécessaire pour rassembler d'éventuels justificatifs, la cour d'appel a méconnu encore l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le détournement de fonds d'une association implique que les dépenses litigieuses soient réalisées contrairement à l'intérêt de celle-ci et avec la volonté d'agir à des fins contraire à cet intérêt ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever que certaines dépenses mises à la charge de la partie civile ont été effectuées dans le cadre d'autres activités dans le monde du cheval, sans constater, d'une part, qu'elles n'étaient pas liées à l'activité au sein de la SCL et effectuées dans l'intérêt de cette association et, d'autre part, qu'elles révélaient la volonté d'effectuer des dépenses que le prévenu savait contraires à l'intérêt de cette association, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors que, dès lors qu'elle constatait que les frais de représentation apparaissaient en comptabilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait un accord implicite afin que M. [M] puisse utiliser la carte sans avoir à justifier précisément de l'objet des dépenses, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que les fonds ayant servi à payer des dépenses personnelles en cause provenaient d'un apport de fonds de l'IFC, la cour d'appel qui estime que le prévenu a détourné des fonds de la SCL, s'est prononcée par des motifs contradictoires et, à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile de la Société du cheval de Lizieux recevable et a ordonné une expertise afin de déterminer les dépenses personnelles du prévenu qui auraient été indûment mises à la charge de la partie civile ;
"aux motifs que M. [M] sollicite l'infirmation du jugement et demande à ce que la constitution de partie civile de la SCL soit déclarée irrecevable, faute pour cette dernière de justifier d'un pouvoir d'ester en justice résultant d'une délibération de son avocat d'administration pourtant imposée par l'article 16 de ses statuts ; qu'il résulte de l'article 16 des statuts de la société des courses de Lisieux (SCL) ; que "Le président représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile, par délégation du conseil d'administration..." ; que ce texte est rédigé de la même façon dans les statuts approuvés, le 22 mai 1998, puis le 13 juillet 2006, puis le 19 décembre 2007 ; que la partie civile sollicite la confirmation du jugement et soutient qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la SCL, son président a un pouvoir général de représentation en justice ; qu'il fait valoir qu'il résulte du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la SCL du 17 mars 2012 qu'il a été fait le point de la plainte déposée à l'encontre de M. [M] et rappelé qu'il avait été évoqué à l'assemblée générale du 18 septembre 2008 la possibilité de déposer plainte pour abus de confiance à l'encontre de M. [M] ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCL du 17 mars 2012 confirme :
- avoir été informée préalablement au dépôt de plainte des difficultés présentées par la gestion de M. [M] lors de l'exécution de son mandat de président et du dépôt de plainte qui devait suivre ;
- le bien-fondé de la procédure qui s'en suit ;
- en tant que de besoin les pouvoirs que le président détient des statuts pour ester en justice dans la défense des intérêts de la société, y compris pour accomplir tous actes conservatoires ;
- et la mission confiée à Maître [L] par le président de la société pour suivre et défendre les intérêts de la société à l'encontre de M. [M] ;
- tant sur le plan pénal (plainte en date du 20 novembre 2008) que devant le tribunal de grande instance de Lisieux au civil (assignation du 15 mars 2010) (...) ; que force est de constater que la partie civile ne produit pas la délibération du conseil d'administration autorisant son président à la représenter en justice mais il résulte clairement du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2012, qui fait référence à celui du 18 septembre 2008, lequel est antérieur à la plainte adressée au parquet de Lisieux par le président de la SCL (courrier du 2 avril 2009), que l'assemblée générale de la SCL avait confié à son président le soin de déposer plainte contre M. [M] ; que, par suite, l'assemblée générale étant l'expression de la volonté de tous les adhérents de l'association qui y ont été conviés, il y a lieu de considérer que M. [S] [T] avait qualité pour déposer plainte au nom de la SCL, dont il était devenu le président et a aussi qualité pour se constituer partie civile en son nom dans le cadre du présent dossier, étant observé que sa constitution de partie civile devant le tribunal est intervenue postérieurement à l'assemblée générale du 4 décembre 2012 qui vient confirmer les pouvoirs d'ester en justice qui lui avaient déjà été accordés le 18 septembre 2008, sans oublier que ce pouvoir général d'ester en justice dans l'intérêt de l'association lui a toujours été reconnu par les statuts ;
"alors qu'en vertu des articles 5 et 6 de la loi 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le président ne peut agir en justice que conformément au statut de l'association ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'action civile de l'association Société du cheval de Lizieux ; qu'après avoir relevé que l'article 16 des statuts de cette association prévoit que le président de l'association peut agir en justice sur autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a constaté, que si elle ne disposait pas du procès-verbal du conseil d'administration ayant autorisé le président de ladite association à porter plainte, le procès-verbal du 4 décembre 2012 venait confirmer le pouvoir d'ester en justice du président de l'association ; qu'il résulte cependant de ses propres constatations que, dans ledit procès-verbal, le conseil d'administration a seulement constaté avoir été informé de la plainte déposée par le président et que le président de l'association disposait du pouvoir d'ester en justice, sans donner aucune autorisation au président d'agir en justice contre le prévenu ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en ne constatant aucune autorisation du conseil d'administration donnée à son président de porter plainte ou de se constituer partie civile" ;
Attendu que, pour accueillir le président de la SCL, en sa constitution de partie civile au nom de cette association, les juges relèvent que celui-ci tenait des statuts de cette association le pouvoir d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [M] devra payer à l'association Société de courses de Lisieux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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