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Cour de cassation, 19 août 1997. 96-84.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.824

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Gérard Y... dit LABOUREAU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Jean X..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 161 de l'ancien Code pénal, 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que le 21 octobre 1994, Gérard Y... déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau, pour faux en écriture et extorsion de fonds en exposant qu'il avait acquis en 1978 une jument de course, "fleur du soleil"; que cette jument ayant subi un claquage en avril 1983, il l'avait donnée gratuitement à un éleveur, Jean X..., avec la fille duquel il vivait en concubinage; qu'il indiquait qu'il n'en entendait plus parler jusqu'en janvier 1991 date à laquelle il recevait une assignation en paiement de la somme de 236 225,91 francs sur laquelle il ne pouvait se défendre en raison de problèmes de santé; qu'il ajoutait, qu'en mars 1994, Jean X... lui réclamait à nouveau 267 983 francs au titre du solde des pensions de la jument et des 6 poulains qu'elle avait eus; que Gérard Y... soutenait que Jean X... lui avait attribué la fausse qualité de naisseur de ces poulains et qu'il ne pouvait lui être réclamé aucune somme au titre de l'entretien de la jument; que Gérard Y... soutient que c'est à son insu et en établissant de faux documents que Jean X... avait fait saillir la jument et l'avait ensuite déclaré propriétaire des 6 poulains qu'elle a eus; que les faits dénoncés par le plaignant tiennent à ce que Jean X... lui aurait faussement attribué la qualité de propriétaire de la jument "fleur du soleil" pour obtenir sa condamnation en paiement et que pour lui attribuer cette fausse qualité ; Jean X... aurait notamment commis des faux en écriture en imitant sa signature lors de la naissance de certains poulains; que les explications de Gérard Y... ne paraissent pas de bonne foi ; qu'en effet, il ne peut justifier de ce que le document justificatif de la propriété de la jument "fleur du soleil" ait fait l'objet d'une mutation au nom de Jean X..., ce qui aurait normalement été le cas s'il y avait bien eu transfert de propriété; que de plus, il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté par Gérard Y..., que deux des poulains produits par cette jument ont obtenu des gains en course et qu'il a, à sept reprises, perçu des primes qui lui ont été versées par la société d'encouragement en sa qualité de naisseur, c'est-à-dire de propriétaire de la poulinière; que dans ces conditions, Gérard Y... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait avoir encore la qualité de propriétaire de la jument; qu'il s'est bien gardé de contester cette qualité au moment d'encaisser les gains mais qu'il ne l'a fait qu'au moment où le paiement des frais de pension lui a été réclamé; que c'est donc à juste titre que Jean X... l'a déclaré propriétaire de la jument au moment de la naissance des poulains et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir effectué une fausse déclaration ; qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que Jean X... se soit rendu coupable de faux en écriture et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, rien ne permet de penser qu'un supplément d'information puisse apporter des éléments utiles ; "alors que doit être annulé l'arrêt qui omet de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile et que l'arrêt qui a constaté liminairement que la plainte de la partie civile visait le délit d'extorsion de fonds et qui n'a pas statué sur ce fait -distinct du faux en écriture- encourt la censure de la Cour de Cassation ; "alors que doit être également annulé l'arrêt qui omet de statuer sur un chef d'inculpation visé dans les réquisitions du parquet ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif visait le délit d'escroquerie ; que les faits d'escroquerie sont distincts de ceux qui caractérisent le faux et que, dès lors, l'arrêt qui a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé par les réquisitions du parquet ne peut qu'être annulé ; "alors que si l'incrimination de l'article 161 de l'ancien Code pénal participe de l'incrimination générale du faux, elle ne saurait être confondue avec le faux matériel, par imitation de signature, entrant dans les prévisions de l'article 147 de l'ancien Code pénal; que dans son mémoire régulièrement déposé, Gérard Y... faisait état de ce que "les déclarations du résultat de la saillie de la poulinière "fleur du soleil" portaient toutes aux lieu et place de la signature du naisseur (Jean X...) la mention " PP " (par procuration) suivie de l'imitation de la signature de Gérard Y... et qu'en faisant état de ce qu'il ne pouvait être reproché à Jean X... d'avoir effectué une fausse déclaration au moment de la naissance des poulains, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer s'il avait été ou non répondu au chef précité du mémoire de la partie civile qui concernait la violation de l'article 147, alinéa 2 de l'ancien Code pénal et non celle de l'article 161 du même Code" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, a analysé les faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet, conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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