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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.666

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Juan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Viviane Y..., veuve d'André X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'André X..., qui avait épousé le 23 juillet 1981, en secondes noces, Mme Y... sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 23 juillet 1986; que, le 14 novembre 1986, M. Claude X..., enfant d'un premier lit, a assigné Mme Y..., sa belle-mère, pour voir dire et juger que l'acquisition par cette dernière, le 5 octobre 1983, d'une villa à Hyères, constituait une donation déguisée; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 1991, qui avait accueilli cette demande, a été cassé le 27 octobre 1993, au motif que cette décision avait été rendue, "sans relever la présence, dans l'acte d'acquisition, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds"; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1995) a débouté M. Claude X... de sa demande en nullité de l'acte d'acquisition du 5 octobre 1983 ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans la moindre justification, qu'il ne démontrait pas que son père avait lui-même fourni les deniers destinés à l'acquisition litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions selon lesquelles des sommes importantes, correspondant à l'essentiel du prix d'achat, avaient "disparu" du patrimoine d'André X... dans les mois précédant cette acquisition, et en s'abstenant également de répondre à d'autres conclusions d'après lesquelles Mme Y... ne disposait pas de ressources ou de revenus suffisants pour réaliser cet achat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du même texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement comptant du prix avait été effectué à l'aide d'un chèque de 135 000 francs tiré le 28 juin 1983 sur le Crédit Lyonnais, et au moyen d'un autre chèque d'1 255 000 francs transmis par l'étude de M. Z..., notaire, et débité du compte personnel de Mme Y... alimenté la veille par celle-ci, ainsi que l'a attesté ce notaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que M. Claude X... n'établissait pas que les fonds avaient été fournis par son père; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, dont la décision est motivée, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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