Cour de cassation, 23 novembre 2006. 04-19.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.834
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2003), que M. X..., ayant été mis en redressement judiciaire, a interjeté appel du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, et sauf si la loi impose sa présence à l'audience, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "l'affaire a été régulièrement communiquée (au ministère public) et visée le 14 janvier 2003" et que "le ministère public, à qui la procédure a été communiquée le 10 janvier 2003, a, par mention au dossier, conclu à la confirmation du jugement" ; qu'il ne ressort pas de ces énonciations ni de l'arrêt que les conclusions que le ministère public a déposées "par mention au dossier" aient été mises à la disposition des parties, ni qu'elles aient été soutenues oralement à l'audience; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... ne soutenait pas que les conclusions du ministère public n'avaient pas été mises à sa disposition à l'audience ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 septembre 2003, soit quatre jours avant l'audience des plaidoiries, que l'appelant a mis dans l'impossibilité les intimés de prendre utilement connaissance de répliquer aux "arguments nouveaux" de l'appelant, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, et sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevables les pièces signifiées le 5 septembre 2003, soit quatre jours avant l'audience des plaidoiries, que l'appelant a mis dans l'impossibilité les intimés de prendre utilement connaissance des documents produits, sans préciser sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les intimés de répondre à la production de ces documents et sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appelant a mis les intimés dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance des documents produits et de répliquer aux arguments nouveaux de l'appelant, la cour d'appel a souverainement retenu que les écritures et les pièces n'avaient pas été produites en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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