Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6Z4
S.N.C. LES JARDINS DE CLUSES
C/ [W] [T]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Mars 2022, RG F 21/00061
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.N.C. LES JARDINS DE CLUSES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL DELOS, avocat au barreau de LYON
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [W] [T]
domicile élu Chez Me Amélie OMBRET - avocat - [Adresse 2]
Représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [W] [T] a été engagé par la Snc Les jardins de Cluses en qualité de vendeur gondolier par contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 23 septembre 2019.
La Snc Les jardins de Cluses est spécialisée dans la production et la commercialisation de fruits, légumes et produits de la mer.
La convention collective nationale du commerce de détail et de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est applicable.
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] [T] perçevait une rémunération mensuelle de base de 1077,59 € brut.
Par courrier du 24 janvier 2020, la Snc Les jardins de Cluses a notifié à M. [W] [T] un avertissement pour des faits d'insubordination et de refus d'exécution de tâches inhérentes à son contrat de travail.
M. [W] [T] a été absent du 3 au 16 avril 2020 et a repris son poste de travail le 17 avril 2020.
Par courrier remis en mains propres du 23 avril 2020, la Snc Les jardins de Cluses a convoqué M. [W] [T] à un entretien préalable fixé au 30 avril 2020.
Par courrier du 6 mai 2020, la Snc Les jardins de Cluses a notifié à M. [W] [T] la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de professionnalisation.
Par requête du 16 avril 2021, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de contester la rupture de son contrat de professionalisation.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :
- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [W] [T] ne repose pas sur une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Snc Les jardins de Cluses à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes :
* 1000 euros net pour non respect de la procédure ;
* 5387,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
* 525,78 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 52,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté la Snc Les jardins de Cluses de ses demandes.
La Snc Les jardins de Cluses a interjeté appel par déclaration du 12 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Snc Les jardins de Cluses demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] [T] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Snc Les jardins de Cluses au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure et au paiement d'un rappel de salaire de 525,78 euros brut, outre 52,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- débouter M. [W] [T] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue irrégularité de procédure ;
- réduire de 79 euros le rappel de salaire à la somme dû à M. [W] [T] alloué par le conseil de prud'hommes, soit un montant subsidiairement dû de 446,67 euros, outre 44,66 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur soutient en substance que le salarié ne s'est pas rendu à son poste de travail du 3 avril au 16 avril 2020 sans aucune justification.
La société n'a jamais dispensé d'activité le salarié comme en atteste le responsable de rayon.
Le salarié n'apporte aucun élement objectif quant au fait que son employeur l'aurait forcé à rédiger lui-même sa lettre de démission.
Conformément à la jurisprudence, un abandon de poste suffit à caractériser la faute grave, sans que l'employeur ne soit obligé de justifier une quelconque désorganisation.
L'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à une mise à pied préalable à titre conservatoire.
Le seul motif de la rupture anticipée pour faute grave est l'absence injustifiée du salarié, la référence à l'avertissement du 24 janvier 2020 a pour objet d'identifier l'existence d'un passif disciplinaire en tant que circonstance aggravante.
La convocation à l'entretien préalable prévoyait la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel de son choix.
La société n'est pas soumise au respect des dispositions légales sur l'entretien préalable, elle ne peut être condamnée à une quelconque indemnisation pour irrégularité de procédure.
Le salarié n'apporte pas la preuve d'une dispense par son employeur de justifier de son absenceet du fait qu'il en a justifié, ce qui ne lui permet pas de solliciter un rappel de salaire au titre de cette période d'absence injustifiée.
A la suite de la rupture anticipée pour faute grave de son contrat, le salarié n'a pas vu son titre de séjour prendre fin, la privation involontaire de son emploi n'a pas d'incidence sur son titre de séjour.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [W] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la Snc Les jardins de Cluses à lui payer la somme 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir que l'employeur a fait pression sur lui pour qu'il accepte une rupture d'un commun accord.
L'employeur l'a d'abord accusé de vol alors que cette accusation n'était pas fondée.
L'employeur lui a ensuite demandé de ne pas venir sur son poste de travail dans l'attente d'un accord amiable, du 3 au 16 avril 2020.
Le 16 avril 2020, il s'est présenté sur son lieu de travail mais son employeur lui a demandé de rentrer chez lui.
L'absence injustifiée implique que le salarié ne se présente pas à son poste de travail pour des raisons personnelles, sans en avoir informé son employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société ne démontre pas que son absence a perturbé gravement son fonctionnement.
Aucune mise à pied à titre conservatoire ne lui a été notifiée.
Il a repris son poste de travail à partir du 17 avril jusqu'au 6 mai 2020, date de la rutpure de son contrat, ce qui démontre que son absence injustifiée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise alors que la faute grave exige obligatoirement cette impossibilité.
La lettre de démission a été rédigée par son employeur, son nom qu'il a lui-même écrit en haut de cette lettre ne correspond pas à l'écriture dans le corps de la lettre.
Lors de l'entretien, il s'est retrouvé seul face à son employeur qui l'a menacé de déposer une plainte pénale pour vol s'il ne signait pas la lettre de démission préparée. Par crainte de cette menace de dépôt de plainte et des conséquences sur le renouvellement de son titre de séjour, il a été contraint de signer cette lettre.
Un autre salarié atteste du fait qu'il a été absent à la demande de son employeur.
Il a subi un préjudice important du fait de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation : il n'a pas retrouvé d'emploi ce qui a mis en échec sa formation en alternance, alors que le titre de séjour dont il bénéficiait était dépendant de cette condition.
L'entretien préalable a été tenu par une personne étrangère à l'entreprise, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
La demande pour irrégularité de procédure se cumule avec celle pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 31 août 2023, délibéré prorogé au 14 septembre 2023.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, le contrat de professionnalisation était conclu pour une durée déterminée.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
La lettre de rupture anticipée, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié de ne pas s'être présenté à son travail entre les 3 et 16 avril 2020, ce sans avoir sollicité d'autorisation d'absence et sans avoir donné d'explication sur ce point en dépit d'une relance effectuée le 10 avril 2020. Elle précise que son absence a engendré une grave désorganisation de la société, ses collègues devant pallier ses absences. La lettre de licenciement rappelle que le salarié a déjà été sanctionné d'un avertissement le 24 janvier 2020.
Il n'est pas contesté par le salarié qu'il a été absent de son poste de travail entre le 3 et le 16 avril 2020.
L'employeur produit un courrier recommandé, envoyé le 10 avril 2020 et dont le salarié justifie qu'il lui a été distribué le 21 avril, par lequel il indique à ce dernier qu'il ne s'est pas présenté au travail depuis le 2 avril sans pour autant avoir adressé de justificatif ou d'arrêt de travail, et lui demande d'adresser un justificatif de son absence dans les plus brefs délais.
Il produit également une attestation de M. [E] [F], responsable de rayon au sein de la société, qui indique que ni lui ni M. [B] n'ont dit au salarié de ne plus venir au travail, que ce dernier se sentait mal vis-à-vis du geste qu'il avait fait et que c'est son conseiller Pôle Emploi qui lui a dit de revenir au travail.
M. [W] [T] produit pour sa part un échange de SMS avec un contact enregistré au nom de '[F]' en date des 1er et 3 avril :
- le 1er avril, '[F]' indique au salarié que le papier qu'il a fait n'était pas bon, qu'il doit juste indiquer qu'il arrête son apprentissage et son CDD à 'Grand frais' en date du 1er avril.
- le 3 avril, '[F]' lui demande s'il a fait la lettre, le salarié lui répond qu'il ne l'a pas encore faite, qu'il lui enverra un message quand ce sera prêt.
L'employeur est particulièrement taisant au sein de ses conclusions s'agissant de cette pièce.
Il ne fait aucun doute que le contact nommé '[F]' est M. [E] [F], responsable de rayon pour la SNC Les jardins de Cluses. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur.
Le salarié produit par ailleurs une attestation ainsi qu'un courrier du 30 avril 2020 de M. [M] [L], conseiller à la Mission locale jeunes de [Localité 3]. Celui-ci atteste que M. [W] [T] l'a contacté le 6 avril 2020 pour lui faire part de son conflit récent avec son employeur qui l'accusait de vol, qui lui aurait demandé fin mars 2020 une lettre de démission, lettre qui aurait été rédigée par un de ses collègues et qu'il aurait accepté de signer ; qu'il lui a indiqué que son employeur ne souhaitait plus qu'il revienne travailler, de sorte qu'il restait chez lui, mais que finalement son employeur lui avait dit que la démission ne convenait pas et qu'il fallait une rupture d'un commun accord.
L'attestant précise également avoir appelé le chef de secteur du salarié, M. [B], qui lui a indiqué que par rapport au vol, il n'y avait comme alternative que la rupture d'un commun accord ou une procédure de licenciement avec une plainte pour vol. Alors qu'il s'inquiétait du fait que le salarié soit mis en position d'absence injustifiée, M. [B] lui a répondu qu'il était en absence justifiée.
L'attestant indique que face à la menacede plainte, le salarié a opté pour la rupture d'un commun accord, mais que malgré plusieurs relances sur ce point auprès de son employeur, il n'a reçu aucune réponse, de sorte que M. [L] lui a conseillé de reprendre le travail pour sortir de cette situation.
Enfin, les parties produisent une lettre de démission que le salarié soutient ne pas avoir écrite et avoir seulement accepté de signer.
Il doit être retenu que le lien de subordination existant entre l'employeur et M. [F] tend à réduire la force probante de l'attestation de ce dernier. Par ailleurs, le fait que M. [F] indique que M. [B] n'a pas dit au salarié de ne plus venir au travail ne saurait démontrer à lui-seul cette allégation.
Si l'employeur soutient que le courrier de M. [M] [L] aurait été rédigé 'pour les besoins de la cause', il sera relevé que celui-ci est intervenu en tant que conseiller mission locale jeunes du salarié, qu'aucun lien autre n'existe entre eux. Aucun élément ne conduit à remettre en cause le contenu de cette attestation et le courrier l'accompagnant.
Cette personne atteste de ce que le chef de secteur lui a indiqué au téléphone qu'il n'y avait comme alternative que la rupture d'un commun accord ou une procédure de licenciement avec une plainte pour vol, et qu'il lui a assuré que l'absence de M. [W] [T] était justifiée.
Les échanges de Sms entre M. [F] et M. [W] [T] accréditent la version de ce dernier, rapportée par M. [L], selon laquelle son employeur ne voulait finalement plus d'une démission signée le 1er avril mais souhaitait formaliser une rupture d'un commun accord.
La version du salarié est également accréditée par le fait que les articles L 1243-1 et L 1243-2 du code du travail disposent que sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou de signature par le salarié d'un CDI.
Ces dispositions permettent d'expliquer pourquoi l'employeur a demandé au salarié de transformer sa lettre de démission en rupture d'un commun accord.
Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments que l'employeur avait demandé à M. [W] [T] de ne pas revenir travailler, dans un contexte où il avait dans un premier temps sollicité ce dernier pour qu'il signe une lettre de démission, puis pour qu'il accepte une rupture d'un commun accord; que le salarié est ensuite revenu à son poste de travail sur les conseils de son conseiller à la mission locale jeunes. L'absence de M. [W] [T] de son poste de travail était donc autorisée par l'employeur, de sorte qu'elle ne saurait constituer une faute grave susceptible de fonder la rupture anticipée de son contrat de professionalisation.
Il convient ainsi de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a retenu que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [W] [T] ne repose pas sur une faute grave. Cette rupture doit être qualifiée d'abusive.
En application de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Le salaire mensuel brut de base du salarié à la date de la rupture anticipée se montait à 1077,59 euros. Son contrat se terminait le 2 octobre 2020.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a alloué au salarié la somme de 5387,95 euros net à ce titre.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Il a été retenu que c'est l'employeur qui avait demandé au salarié de ne pas venir travailler durant la période en cause, et qu'il avait donc autorisé cette absence.
Dans le cadre du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir au salarié un travail et de le rémunérer pour ce travail.
L'employeur est donc tenu de verser au salarié son salaire pour la période durant laquelle il a souhaité le dispenser de se présenter sur son poste de travail.
L'employeur reprochait au salarié, au sein de la lettre de rupture anticipée, une absence injustifiée du 3 au 16 avril 2020, période pour laquelle il a effectué une retenue sur salaire. Il a par ailleur opéré une retenue sur son salaire pour des absences injustifiées les 1er avril et 17 avril 2020, absences dont il ne justifie pas et qu'il n'a pas reprochées au salarié.
Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur la demande au titre de la procédure irrégulière de rupture anticipée
La rupture anticipée d'un contrat de professionalisation pour faute grave constitue une sanction disciplinaire et doit, à ce titre respecter les formalités prévues aux articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail.
Il est constant que M. [W] [T] a été reçu lors de l'entretien préalable à éventuelle sanction par un certain M. [B]: ce point n'est pas contesté par l'employeur, et un courriel de l'inspection du travail du 12 mai 2020 adressé à cette personne mentionne 'Par ailleurs et dans la mesure où vous avez reçu M. [T] lors de son entretien du 30 avril 2020, vous me préciserez la nature des liens hiérarchiques avec le salarié. Vous m'adresserez copie de votre délégation de pouvoirs'.
Force est de constater que l'employeur ne répond pas sur ces points, ne produit aucune délégation de pouvoirs.
Les différents documents de l'entreprise mentionnent uniquement deux co-gérants: M. [P] [K] et M. [Y] [O].
Dans un courriel à l'inspection du travail du 22 juin 2020, M. [P] [K] se contente d'indiquer que M. [B] intervient au sein de l'entreprise en qualité de 'prestataire extérieur'.
Or la finalité même de l'entretien préalable interdit à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien (Cass soc. 26 mars 2002, n°99-43.155; Cass. Soc. 20 novembre 2014, n°13-22.581; Cass. Soc. 20 octobre 2021, n° 20-11.485).
Il résulte de ces constatations que la procédure de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour faute grave du salarié était irrégulière, la personne ayant mené cet entretien n'étant ni l'employeur ni une personne de l'entreoprise à laquelle l'employeur aurait délégué son pouvoir en ce sens.
Le fait pour le salarié de ne pas pouvoir bénéficier d'un entretien avec son employeur préalablement à la sanction disciplinaire qui a été décidé lui a causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 1000 euros net. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement.
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée.
La Snc Les jardins de Cluses sera par ailleurs condamnée à verser à M. [W] [T] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SNC Les Jardins de Cluses recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 14 mars 2022,
Rappelle que pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement,
Rappelle que pour les créances indemnitaires, les intérêts courront à compter de la notification de la présente décision,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la SNC les Jardins de Cluses à verser à M. [W] [T] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SNC les Jardins de Cluses aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président