Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
13 Août 2024
1re chambre civile
50A
N° RG 21/00788 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JC77
AFFAIRE :
[O] [W]
[X] [S] pacsée [O] [W]
C/
S.A.R.L. [Localité 5] NAUTIC [U] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 février 2024
M. Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Août 2024,
après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 juin 2024
Jugement rédigé par monsieur Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [W]
Madame [X] [S] pacsée [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [Localité 5] NAUTIC
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de vente d'un navire de plaisance, non daté, M. [O] [W] a acquis auprès de M. [U] [P] un navire de marque Leeway Ribs, modèle Rib 630, construit en 2006 et portant le numéro CIN (Craft Identification Number) GBLWCLR006D605, au prix de 14 500 €. Les parties ont convenu d'une livraison au 27 juin 2020.
Suivant facture datée du 30 octobre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 5] nautic avait procédé à une révision du moteur de ce bateau, avant hivernage et à la réparation d'une fuite du flotteur.
Suivant courrier du 25 juillet 2020, adressé par l'acquéreur au vendeur, la vente de ce bateau est intervenue le 27 juin précédent mais dès le lendemain, le premier a décidé d'immobiliser le navire après en avoir « étudié absolument tous les détails ». Il a sollicité, par ce courrier, la résiliation de la vente et indiqué qu' en cas de refus de son vendeur d'y procéder, il saisirait les tribunaux compétents et déposerait plainte à son encontre.
Suivant rapport d'expertise unilatérale organisée par l'assureur de protection juridique de M. [W], en date du 14 décembre 2020, la « peau de ce pneumatique est dans un état de dégradation avancé nécessitant son remplacement ».
Par acte d'huissier de justice du 03 février 2021, M. [O] [W] et Mme [X] [S], sa partenaire civile de solidarité, ont assigné M. [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement, principalement, de la garantie légale des vices cachés, subsidiairement, sur celui du dol, aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et condamnation du défendeur à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2021, M. [U] [P] a assigné en garantie et en intervention forcée la SARL [Localité 5] nautic.
Par conclusions n° 4 notifiées le 20 octobre 2023 par le RPVA, M. [W] et Mme [S] demandent en dernier lieu au tribunal de :
A titre principal :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 27 juin 2020 au titre de la garantie des vices cachés ;
- Condamner Monsieur [P] à restituer à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 14 500 € au titre du prix de vente du bateau ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité pour dol de la vente intervenue entre les parties le 27 juin 2020;
- Condamner Monsieur [P] à restituer à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 14 500 € au titre du prix de vente du bateau ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [P] à venir récupérer le bateau au domicile de Monsieur [W] et de Madame [S] situé [Adresse 3] à ses frais et dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
- Condamner Monsieur [P] à régler à Monsieur [W] et Madame [S] les sommes suivantes :
- frais de dossier relatifs au prêt souscrit : 80 € ;
- intérêts et coût assurance du prêt souscrit : 1 655,33 € (au 24 mars 2022) à parfaire au jour du jugement ;
- assurance du bateau : 1 692,26 € au titre de l’assurance calculée jusqu’au 31 octobre 2023, augmentée de 45,20 € chaque mois pour l’année 2023 à parfaire au jour du jugement ;
- coût de la remorque : 1 400 € ;
- dommages et intérêts : 5 000 €.
- Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Monsieur [P] à régler à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par conclusions n°4 notifiées le 06 juillet 2023 par le RPVA, M. [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 1137 et suivants et 1241 du même code,
Vu la jurisprudence visée,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [S], Monsieur [W] à payer à Monsieur [P] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire :
Dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [P],
DIRE ET JUGER infondé la demande de réparation du préjudice de jouissance et MINORER les montants sollicités au titre des dommages-intérêts occasionnés au titre de la vente ;
DIRE ET JUGER que la société [Localité 5] NAUTIC a engagé sa responsabilité pleine et entière à l’égard de Monsieur [P] ;
CONDAMNER la société [Localité 5] NAUTIC à payer la somme de 8.316 € au titre des frais de remise en état du bateau ;
CONDAMNER la société [Localité 5] NAUTIC à garantir Monsieur [P] de toutes les sommes auxquelles il pourrait être condamné au titre des dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices subis par Monsieur [W] et Madame [S] ;
CONDAMNER la société [Localité 5] NAUTIC d’autre part, à payer à Monsieur [P] chacun une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 20 juin 2023 par le RPVA, la SARL [Localité 5] nautic demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Localité 5] NAUTIC ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société [Localité 5] NAUTIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P], ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline RIEFFEL ;
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Monsieur [W] et Madame [S] ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire était ordonnée,
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
ORDONNER que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par toute partie qui serait créancière d’une quelconque somme au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations ;
REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé la date de l'audience de plaidoirie au 19 février suivant.
Par message du greffe du 07 juin 2024, Maître Mélanie Voisine a été invitée à déposer son dossier de plaidoirie, ce à quoi elle a procédé le 11 juin suivant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut caché de la chose vendue
L'article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 du même code prévoit, toutefois, que :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L'article 1353 dudit code dispose, par ailleurs, que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte de ces textes que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).
Il découle par ailleurs de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279, publiés au Bulletin et Com. 09 novembre 2022 n° 20-12.956).
M. [W] affirme que quelques heures seulement après la vente, son bateau s'est dégonflé et qu'il était complètement à plat en quelques jours. Il soutient que contrairement à ce que prétend son vendeur, le flotteur « n'était absolument pas en parfait état au moment de la vente » (page 5). Il expose avoir sollicité et obtenu, le 13 octobre 2020, un devis de remplacement des flotteurs, lequel a chiffré cette intervention à hauteur de 8 316,36 €. Il rappelle que l'expert missionné par son assureur a estimé, le 14 décembre suivant, que la peau de son pneumatique est dans un état de dégradation avancé nécessitant son remplacement. Il affirme que l'existence de plusieurs vices, mais sans dire lesquels, ne fait aucun doute. Il reconnaît faire partie d'un club de pêche en mer mais indique ne pas avoir, pour autant, les connaissances techniques nécessaires à l'examen détaillé de l'état d'un bateau. Il allègue la gravité du vice, au motif que le bateau n'est pas en état de flotter et qu'il ne l'a jamais utilisé depuis son achat. Il souligne que l'expert a également relevé « des bruits anormaux au niveau du moteur » (page 11 de ses conclusions).
M. [P] répond que son acquéreur a reconnu, dans le contrat de vente, avoir visité le bateau et l'avoir acheté en l'état. Il indique que le rapport d'expertise et le devis de remplacement des flotteurs ne relèvent en rien leur dégonflement anormal, ni ne constatent une fuite, vice pourtant invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de résolution de la vente. Il verse aux débats des attestations, dont une émanant de la SARL [Localité 5] nautic qui, selon lui, démontrent que son bateau était en parfait état lors de sa vente. Il rappelle que le bateau étant âgé de quinze ans, son usure est normale, ce qui est d'ailleurs noté dans le devis précité. Il ajoute que l'acheteur d'un bateau d'occasion doit faire preuve de vigilance dans son achat et que les défauts, constatés par l'expert, étaient visibles, d'autant que le demandeur, qui n'est pas un profane, a examiné dans les locaux de la SARL [Localité 5] nautic le bateau pendant plusieurs heures et a posé à cette société des questions qui démontraient sa connaissance approfondie de ce type de bateau.
Les observations défavorables de l'expert sur le moteur (pièce demandeur n° 12, pages 5 et 6) ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci est affecté d'un vice.
Le devis établi par la société Repar'zod le 15 juillet 2020, à la demande de M. [W], relève que « le bateau dans son ensemble présente un vieillissement normal » (pièce demandeur n°6). Il y est également noté « plusieurs interventions visibles sur le flotteur (lequel) présente dans son ensemble des traces de salissure (tâches liées à l'exposition aux intempéries, moisissures noires ». Il y est précisé que sa « défense présente une vétusté certaine ». Suit la description d'une réparation de la fixation du flotteur à la coque, laquelle « semble fragile », ainsi que d'une reprise du tube qui ne « garantit plus efficacement l'étanchéité du flotteur ». Le devis conclut que le « navire présente une sécurité aléatoire ».
L'expert a relevé le décollement d'une pièce d'étrave, qu'il a aisément photographiée ainsi qu'un « vieillissement généralisé avancé » du tissu du flotteur (page 4) et une « multiplicité de bande de collage flotteur/coque et (des) irrégularités de collage » (page 5). Il affirme, en conclusion, que la « peau de ce pneumatique est dans un état de dégradation avancé nécessitant son remplacement » (page 6).
Aucun de ces deux professionnels n'a donc noté un phénomène de dégonflement du flotteur, le réparateur ayant seulement considéré que l'étanchéité, à un endroit d'un tube, n'était plus assurée. Ni dans les textos échangés avec son vendeur le soir de la vente, une fois rentré à son domicile (sa pièce n°19), ni dans le courrier daté du 25 juillet 2020 qu'il lui a ensuite adressé (sa pièce n°7), M. [W] n'invoque ce phénomène. Il échoue, dès lors, à rapporter la preuve de son existence.Technicien de profession et pêcheur en mer (sa pièce n°20), l'intéressé a déjà détenu dans le passé un bateau équivalent (pièce vendeur n°11). Les gérants de la SARL [Localité 5] nautic ont, en outre, attesté, le 11 mars 2021, de ce que M. [W] leur avait posé lors de la vente de nombreuses questions sur le bateau litigieux, révélant de sa part une « connaissance avancée des bateaux et plus spécifiquement de ce type de bateau » (pièce vendeur n°3).Il en résulte que M. [W], lors de la vente litigieuse, n'était pas un acquéreur profane.
Dans l'attestation précitée, il est également mentionné qu'il a, le jour de la vente, « examiné (le) bateau, sous tous ses angles, dans la matinée et dans l'après-midi ». Tant la société Repar'zod que l'expert n'ont fait état, s'agissant du flotteur, que de désordres visibles, tous deux ayant souligné un état d'usure avancé et des réparations antérieures visiblement mal effectuées. Si l'expert a laconiquement indiqué dans ses conclusions, au profit de l'assuré de son mandant, que « d'évidence, (il) n'avait pas la technicité nécessaire au diagnostic de l'état du flotteur », il n'a pour autant en rien motivé cette affirmation, laquelle n'est de surcroît corroborée par aucune des autres pièces versées aux débats.
Le soir même de la vente, M. [W] a adressé à son vendeur plusieurs textos, avec deux photographies du bateau (sa pièce n°19), rédigés en ces termes : « le nez du bateau là c'est pas terrible c'est comme ci la coque c'était désolidarisée du boudin et y a eu réparation (…) bizarre c'est une réparation qui a été faite peut être ultérieure à toi car on vois bien que c'est un plastron qui a été rajouté, y a un moment et le collage ne tient plus. Mais là faut refaire c'est une voie d'eau et un enfournage pourrais arracher le nez ».
M. [W] n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu se convaincre, durant les heures où il a examiné le bateau avant de se décider à l'acquérir, de ces défauts qu'il a lui-même constatés, seul, le soir même de la vente.
En présence d'un bateau âgé de quatorze ans et au vieillissement généralisé, l'intéressé, qui n'était pas un acquéreur profane, de surcroît confronté à des signes visibles de réparations du flotteur, se devait de déployer une prudence accrue et de procéder à des vérifications plus approfondies.
Il en résulte qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir la résolution de la vente, soit de vices qui relèvent de la vétusté (Civ. 1ère 20 mai 2020 n°19 -14.297), soit de vices apparents dont il aurait pu se convaincre lui-même (Civ. 1ère 7 janvier 1982 n°80-16.530 Bull. n°8).
Mal fondé, ce premier moyen est rejeté.
Sur le dol :
L'article 1137 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L'action en résolution d'un contrat de vente fondée sur le dol ne peut prospérer que si l'acquéreur établit que les vices ne pouvaient être décelés au moment de la vente par un examen attentif et vigilant de la chose vendue, soit parce qu'ils avaient été cachés à l'aide de manœuvres frauduleuses, soit parce que leur découverte nécessitait des compétences particulières.
Il résulte de ce qui précède que les vices affectant le flotteur étaient visibles aux yeux de M. [W], de sorte que même à supposer que M. [P] ait « tenté par tous les moyens de dissimuler aux acheteurs le véritable état du bateau », comme le prétend M. [W] (page 15), ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ce comportement qu'il impute à son vendeur l'aurait déterminé à acquérir le bateau litigieux (Civ. 1ère 13 mars 2019 n°18-12.266).
Mal fondé, ce second moyen est également rejeté et donc la prétention qu’ils soutenaient.
Sur les demandes annexes :
Parties succombantes, M. [O] [W] et Mme [X] [S] supporteront la charge des dépens, hormis ceux résultant de l'appel en garantie de la SARL [Localité 5] nautic qui seront supportés par M. [U] [P], en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Maître [V] [T] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L'équité commande, en outre, de condamner M. [W] et Mme [S] à payer la somme de 3 000 € à M. [U] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile, lequel versera du même chef celle de 2 000 € à la SARL [Localité 5] nautic.
La nature de l'affaire n'étant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit de la présente décision, il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF
Le tribunal :
DEBOUTE M. [O] [W] et Mme [X] [S] de leur demande de résolution de la vente conclue le 27 juin 2020, avec M. [U] [P] et portant sur le bateau de marque Leeway Ribs, modèle Rib 630 et portant le numéro CIN GBLWCLR006D605 ;
les CONDAMNE aux dépens sous la réserve qui suit ;
CONDAMNE M. [U] [P] à supporter les dépens résultant de l'appel en garantie de la SARL [Localité 5] nautic ;
CONDAMNE M. [O] [W] et Mme [X] [S] à payer la somme de 3 000 € (trois mille euros) à M. [U] [P], au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE du même chef M. [U] [P] à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la SARL [Localité 5] nautic ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente