Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2408318
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408318
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'elle représente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1993, déclare être entrée en France le 24 août 2014. L'intéressée a été mise en possession de titres de séjour à compter du 12 mars 2016 et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2020. Par un arrêté du 5 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A déclare être entrée en France en 2014 et réside régulièrement sur le territoire français depuis le 12 mars 2016 sous couvert de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelés. L'intéressée est la mère d'une enfant née en 2014, de nationalité française, avec laquelle elle vit et dont il n'est pas contesté qu'elle assure l'entretien et l'éducation. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France compte tenu de la condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 24 janvier 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur conjoint et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Toutefois, il résulte des motifs de ce jugement que les faits sont isolés et se sont déroulés en 2019 dans un contexte de violence mutuelle, l'autre conjoint ayant été condamné à une peine similaire pour les mêmes faits commis le même jour. Dans ces conditions, en dépit de la condamnation pénale de Mme A et eu égard à la durée de son séjour régulier en France et à l'intensité des liens familiaux dont elle dispose, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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