Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 23/00512
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00512
Date de décision :
22 juillet 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE :
Le 30/09/24
à Me BARBIER
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25RX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K] [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 février 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [T] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 472,09 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,90 % et un taux annuel effectif global de 3,055 %. Les fonds ont été débloqués le 17 février 2017.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [T] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait citer Monsieur [T] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
8.989,99 € avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 20 juillet 2022, date de la déchéance du terme ;800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à intervenir volontairement à l’instance aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, précisant que par acte de cession de créance du 30 novembre 2022, la créance de cette dernière détenue sur Monsieur [T] [Y] a été cédée à la société SOGEFINANCEMENT qui à la suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024 vient aux droits de la société FRANFINANCE.
Sur le fond, elle maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte remis à domicile, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l'espèce, l'acte de cession de créance du 30 novembre 2022 indique que la créance n°22268314600 EUR détenue sur Monsieur [T] [Y] a été cédée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SOGEFINANCEMENT. La cession créance a été signifiée à Monsieur [T] [Y] par acte de commissaire de justice le 10 février 2023. Il ressort des justificatifs produits que la société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société FRANFINANCE a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigeur du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce il résulte de l'historique du compte que l’action en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 février 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE produit la fiche de dialogue comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, elle ne verse, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de celui-ci avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations consistant en liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu et des charges de l’emprunteur. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux légal actuellement en vigueur, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5.855,87 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [Y] (30.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (24.144,13 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, l’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT venant elle-même aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, recevable en son action en paiement à l’encontre Monsieur [T] [Y],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 8 février 2017 par Monsieur [T] [Y],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5.855,87 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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