Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.351
Date de décision :
3 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi et prescription
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, sous l'accusation de viols et de viols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commis entre 1976 et 1983, et du chef de viols entre 1983 et 1986 ;
" alors que la réouverture du délai de prescription de dix ans, au profit des victimes mineures de crimes commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité, a été dictée par la loi au bénéfice exclusif de cette victime, et ne peut donc jouer que si celle-ci entend, d'une façon ou d'une autre, sinon exercer elle-même l'action civile, du moins ne pas s'opposer à l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte clairement de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que la victime des faits allégués, qui a expressément refusé de porter plainte à quelque moment que ce soit de la procédure, avait au contraire sollicité qu'un non-lieu soit prononcé au profit de son beau-père ; qu'elle n'avait jamais ainsi entendu que les autorités compétentes donnent suite à des révélations qui n'avaient été provoquées que par la dénonciation de faits d'une toute autre nature, pour lesquels, d'ailleurs, le mis en examen a bénéficié d'un non-lieu ; qu'ainsi, en décidant de passer outre la volonté expresse de la victime de ne pas voir l'action publique engagée, et donc de ne pas profiter des dispositions particulières édictées par l'article 7 du Code de procédure pénale au regard des règles habituelles de la prescription, la chambre d'accusation a méconnu les textes précités " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que si Y... s'est refusé à porter plainte contre X... pour les viols dont elle a été victime, elle les a cependant révélés spontanément à l'appui de ses allégations au sujet des agressions sexuelles dont sa fille Z... aurait été victime ;
Que la dénonciation de ces viols aux autorités compétentes pour y donner suite était suffisante pour la mise en oeuvre de l'action publique, les articles 7, alinéa 3, et 8 du Code de procédure pénale n'exigeant pas le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 222-23, 222-24 du même Code, 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises, du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, pour des faits qui auraient été commis entre 1976 et 1983 ;
" alors que, ni la loi du 10 juillet 1989, ni la loi du 4 février 1995, ayant modifié l'article 7 du Code de procédure pénale, n'étaient de nature à faire revivre la prescription de faits, déjà prescrits ayant leur entrée en vigueur ; qu'il en résulte que, le réquisitoire introductif datant du 11 avril 1995, les faits étaient déjà prescrits lors de l'entrée en vigueur des deux lois précitées, et, notamment, les faits antérieurs à 1979 étaient nécessairement prescrits ; que, en ordonnant le renvoi devant la cour d'assises à raison de ces faits prescrits, la chambre d'accusation a violé les textes précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis des viols entre 1976 et 1986 ;
Mais attendu que la prescription était acquise pour les faits antérieurs au 10 juillet 1979 ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé en ce qu'il a renvoyé X... devant la cour d'assises pour des faits antérieurs au 10 juillet 1979, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les faits antérieurs au 10 juillet 1979 sont prescrits ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique