Tribunal Administratif de Nîmes, 16 février 2024. 2303417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303417
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aigues-Vives s'est opposé à la déclaration d'intention de commencer les travaux de déplacement du compteur électrique de la société Nîmes Pierre.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la commune d'Aigues-Vives représentée par Me Courrech, avocat, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société Nîmes Pierres, locataire de la parcelle concernée par les travaux envisagés, déclare que la commune d'Aigues-Vives l'a invitée à renouveler sa demande.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2303417 en déclarant " souhaiter abandonner la procédure contre la commune d'Aigues-Vives suite à son refus de DICT en date du 29 juin 2023 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. A B déclare se désister de sa requête n° 2303417. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303417 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, la société Nîmes Pierres et à la commune d'Aigues-Vives.
Fait à Nîmes, le 16 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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