Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 22/000194, en date du 17 janvier 2023,
APPELANTE :
La société CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [S]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [I] [M] épouse [S]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Décembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2014, la SA CREATIS a consenti à M. [H] [S] et Mme [I] [S] (ci-après les époux [S]) un prêt personnel d'un montant de 42 900 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 8,31% l'an.
Par jugement du 12 décembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Lure, statuant en matière de surendettement, a prévu l'apurement partiel de la créance de la SA CREATIS en 76 mensualités de 346 euros, après un moratoire de 9 mois, puis l'effacement du solde restant dû.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 28 mars 2022, la SA CREATIS a mis les époux [S] en demeure de s'acquitter sous quinzaine des échéances impayées à hauteur de 1 494,72 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courriers recommandés du 20 juillet 2022 avec avis de réception présentés le 21 juillet 2022, la SA CREATIS a notifié aux époux [S] la déchéance du terme du contrat.
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Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la SA CREATIS a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 25 948,15 euros , augmentée des intérêts au taux de 8,31% l'an à compter du 20 juillet 2022 au titre du prêt consenti le 19 février 2014.
Les époux [S] ont comparu et ont reconnu le principe de la dette. Ils ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- déclaré la SA CREATIS recevable en son action à l'égard des époux [S],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
- condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 10 903,74 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 juillet 2022,
- autorisé les époux [S] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
- dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- débouté la SA CREATIS de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a soulevé d'office l'absence d'information des époux [S] sur les risques encourus dès le premier manquement à leur obligation de rembourser prévue à l'article L. 312-36 du code de la consommation, et a sanctionné le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Afin d'assurer l'effet de l'article 23 de la directive 2008/48, il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier emportant majoration du taux légal.
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Le 21 mars 2023, la SA CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a déclaré son action recevable et a condamné les époux [S] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- de dire et juger l'appel incident des époux [S] recevable et mal fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 25 948,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,31% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 20 juillet 2022,
- de dire et juger la demande des époux [S] au titre du devoir de mise en garde irrecevable pour cause de prescription,
- de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
- que le potentiel non respect de l'article L. 312-36 du code de la consommation (concernant la prétendue absence d'envoi d'un courrier d'information sur les risques encourus en cas d'incident de paiement) n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts qui est prévue de manière précise dans les cas visés aux articles L. 341-1 à L. 341-11 du code de la consommation ;
- que la demande de dommages et intérêts résultant de la responsabilité de droit commun du prêteur sur le fondement du non-respect de l'article L. 312-36 du code de la consommation est mal fondée ; que le préjudice allégué résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 312-39 dudit code relatives aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur, alors qu'ils ont bénéficié d'un plan de surendettement, dont les seules dispositions ont eu vocation à s'appliquer lors des incidents de paiement ayant entrainé la caducité du plan, et qu'il n'y avait a fortiori pas lieu de faire application de l'article L. 312-16 dudit code ; que les époux [S] sont défaillants dans la démonstration de l'existence de leur prétendu préjudice ;
- que la demande nouvelle des époux [S] tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde de la société de crédit est irrecevable pour cause de prescription ; que le point de départ de la prescription est la date d'acceptation de l'offre de prêt le 19 février 2014 et que les époux [S] ont fait état de cette demande par conclusions en date du 18 juillet 2023 ; que subsidiairement, il convient de retenir la date du premier incident de paiement correspondant à l'échéance de décembre 2014, et non la date du premier incident de paiement non régularisé ; que les époux [S] n'ont formulé aucune demande à ce titre avant décembre 2019 ; que si une régularisation des incidents de paiement est intervenue en février 2015, de nouveaux incidents de paiement se sont produits postérieurement ;
- que subsidiairement, les revenus mensuels déclarés par les époux [S] (2 245,48 euros) leur permettaient de faire face à la charge de l'emprunt (528 euros dont 56,38 euros d'assurance) ; que le regroupement des crédits des époux [S] a permis de diminuer la charge financière mensuelle passant de 807,63 euros à 528 euros ; que très subsidiairement, la perte de chance de ne pas contracter ne peut être équivalente au montant de la somme due ou aller au-delà du solde de l'emprunt ;
- que l'indemnité de 8% résulte de l'application des dispositions contractuelles et légales ;
- que les époux [S] n'ont versé aucune somme depuis novembre 2021 au titre de leur obligation de remboursement et qu'ils ont bénéficié d'un plan de surendettement qui leur a accordé un moratoire et qu'ils n'ont pas respecté.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [S], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile, L. 312-36 du code de la consommation, 1231-5 et 1343-5 du code civil :
- de déclarer l'appel interjeté par la SA CREATIS recevable mais mal fondé,
- de débouter la SA CREATIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 10 903,74 euros avec intérêts au taux légal,
Le réformant,
- de condamner la SA CREATIS à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 312-36 du code de la consom-mation,
- de condamner la SA CREATIS à leur payer la somme de 26 208 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
- d'ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes qui seraient éventuellement dues à la banque,
- de réduire à néant l'indemnité d'exigibilité réclamée par la SA CREATIS,
A titre subsidiaire,
- de leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes qui seraient dues à la SA CREATIS,
- de condamner la SA CREATIS à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA CREATIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gerrriet, avocat.
Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir en substance :
- que le tribunal de proximité ne pouvait prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'article L. 312-36 du code de la consommation ; que néanmoins, le droit commun de la responsabilité civile peut être sollicité pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts ; que la faute de la banque, qui ne les a pas alertés sur les risques encourus du fait de leur manquement, et notamment sur l'exclusion du contrat d'assurance en l'absence de paiement, est certaine ; que leur préjudice est parfaitement justifié ;
- que le point de départ du délai de prescription de la demande en dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde se situe à la date du premier incident de paiement de novembre 2021 leur permettant l'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ; que les incidents de paiement de décembre 2014 et janvier 2015 ont été régularisés ;
- que le risque d'endettement lié à l'octroi du prêt est établi ; que leur taux d'endettement résultant de l'octroi du crédit (mensualité de 528,08 euros) s'élevait à 39,84% des revenus disponibles (2 236,26 euros) après imputation du loyer (326,93 euros) ; que leur préjudice correspond à l'endettement supplémentaire que la SA CREATIS a engendré en leur accordant le crédit, calculé en multipliant le nombre d'échéances par le montant de l'échéance de prêt dépassant la capacité mensuelle de remboursement fixée par la commission de surendettement (528 euros -346 euros x 144 mois) ;
- que l'indemnité conventionnelle peut être réduite à néant au regard de leur bonne foi ;
- que subsidiairement, leurs pensions de retraite s'élèvent à 2 200 euros et ils doivent faire face à leur loyer et aux charges fixes, justifiant l'allocation de délais de paiement sur 24 mois.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'article L. 312-36 du code de la consommation
Il y a lieu de constater qu'à hauteur de cour, les époux [S] ne contestent pas que le non respect de l'article L. 312-36 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office par le premier juge.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS.
Sur l'allocation de dommages et intérêts pour non respect de l'article L. 312-36 du code de la consommation
L'article L. 311-22-2 du code de la consommation (dans sa version applicable du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010), devenu l'article L. 312-16 dudit code (dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), dispose que ' dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 [L312-39] et L. 311-25 [L. 312-40] du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.'
En l'espèce, il est constant que la première échéance impayée par les époux [S] se situe en décembre 2014, et que la SA CREATIS ne justifie d'aucune délivrance aux emprunteurs de l'information sur les risques encourus en cas de défaillance de paiement sur le contrat de prêt et sur le contrat d'assurance, tel que prescrite aux dispositions précitées.
Néanmoins, il y a lieu de constater qu'en raison de la saisine de la commission de surendettement par les époux [S] le 23 mars 2017, la SA CREATIS ne pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, avec l'application d'intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, tel que prévu à l'article L. 312-39 dudit code en cas de défaillance de l'emprunteur.
En effet, les époux [S] ont bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement d'un rééchelonnement de la créance de la SA CREATIS, dans un premier temps sur 48 mois dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement, puis après un moratoire de 9 mois, sur une durée de 75 mois par mensualités de 346 euros (correspondant à la totalité de leur capacité de remboursement), en exécution du jugement du 12 décembre 2017 du juge du tribunal d'instance de Lure prévoyant l'apurement partiel de la créance avec effacement des sommes restant dues à l'issue du plan de report et de rééchelonnement.
En outre, les époux [S] ne font pas état d'un défaut de paiement des cotisations d'assurance du contrat qui serait à l'origine de l'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance souscrit.
Aussi, les époux [S] ne peuvent utilement se prévaloir d'un préjudice résultant du manquement du prêteur à son obligation d'information dans la mesure où le prêteur n'a pas prononcé la déchéance du terme du contrat suite au premier manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser, préalable à la procédure de surendettement (devant avoir pour effet d'effacer partiellement la créance en cas de respect du plan de rééchelonnement), et qu'ils ne justifient pas au surplus de l'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance souscrit.
Dès lors, les époux [S] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour manquement de la SA CREATIS à l'obligation d'information prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Sur l'obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Le caractère non averti des époux [S] n'est pas remis en cause par la SA CREATIS.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement correspond à l'échéance appelée le 11 décembre 2014, revenue impayée le 16 décembre 2014.
Aussi, il en résulte que les premières difficultés de remboursement du prêt litigieux sont apparues en décembre 2014.
Or, les époux [S] ont fait état de cette demande d'indemnisation par conclusions notifiées le 18 juillet 2023.
Dans ces conditions, l'action en responsabilité formée par les époux [S] à l'égard de la SA CREATIS au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable comme prescrite.
Au surplus et sur le fond, il ressort de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur, comprenant les revenus et la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
Or, un crédit de restructuration qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau.
En l'espèce, il ressort du document d'information propre au regroupement de crédits que le contrat litigieux consenti le 19 février 2014 permettait aux époux [S] de faire baisser le montant des mensualités des prêts rachetés de 807,63 euros à 528,08 euros, cotisation d'assurance comprise.
Aussi, le crédit consenti n'avait pas pour effet de créer un risque d'endettement nouveau pour les époux [S] et ne nécessitait pas une obligation de mise en garde du prêteur.
De même, il ressort des pièces justificatives de situation produites par le prêteur, telles que reprises par les époux [S] dans leurs conclusions, qu'à la date du 19 février 2024, les emprunteurs percevaient des ressources d'un montant total de 2 236,48 euros avec la charge d'un loyer de 362,93 euros et d'une charge fiscale de 129,25 euros, déterminant un revenu disponible de 1 744,30 euros.
Or, l'échéance mensuelle du contrat litigieux à hauteur de 528,08 euros déterminait un taux d'endettement des époux [S] à hauteur de 30,27% de ce revenu disponible.
Dans ces conditions, la SA CREATIS n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.
Sur le montant de la créance
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, devenu l'article L. 312-39 selon ordonnance n°2016-301 du 10 février 2016, dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil [1231-5], sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du jugement du 12 décembre 2017, de l'historique de compte et du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 juillet 2022 présenté le 21 juillet 2022, que les époux [S] sont solidairement redevables de la somme de 23 747,92 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû au premier impayé non régularisé (février 2017) : 36 010,95 euros,
- intérêts de retard arrêtés à février 2017 : 743,51 euros,
- cotisations d'assurance impayées à cette date : 169,14 euros,
- versements à déduire dans le cadre de la procédure de surendettement : 13 175,68 euros.
En effet, il n'y a pas lieu d'imputer en outre aux époux [S] des frais injustifiés facturés à hauteur de 112,16 euros, tels que figurant au décompte de créance du prêteur.
Aussi, les époux [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 23 747,92 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,31% l'an à compter du 21 juillet 2022, date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure de payer.
L'article D. 311-6 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
La SA CREATIS réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 1 908,81 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (8,31%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs jusqu'en février 2017, puis du respect partiel des mesures imposées par la commission de surendettement d'octobre 2018 à octobre 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 150 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Aussi, les époux [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 150 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, à titre d'indemnité conventionnelle.
Sur l'octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [S] ne produisent aucune pièce concernant leur situation personnelle et financière actuelle.
Aussi, ils ne justifient pas d'une situation permettant d'envisager l'octroi de délais de paiement.
Dès lors, les époux [S] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [S] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [I] [S] de leur demande en dommages et intérêts pour manquement de la SA CREATIS à l'obligation d'information prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation,
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. [H] [S] et Mme [I] [S] à l'égard de la SA CREATIS au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [I] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 23 747,92 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,31% l'an à compter du 21 juillet 2022,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [I] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 150 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, au titre de l'indemnité conventionnelle,
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [I] [S] de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [I] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [S] et Mme [I] [S] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.