Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-44.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.684
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Mobilrama, demeurant via Sestrière 15, 10060 Candiolo (Torino) (Italie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1990), que M. X..., soutenant qu'il était devenu, courant 1983, représentant statutaire de la société Mobilrama, a engagé, en mars 1985, suite à la rupture de ses relations avec la société, une action prud'homale ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, estimant que les relations entre les parties ne relevaient pas d'un contrat de travail ; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 24 octobre 1989, a confirmé le jugement mais évoqué le fond et renvoyé à une audience ultérieure pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes initiales, méconnaissant, selon le moyen, sa qualité de VRP statutaire, violant ainsi les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, par son arrêt du 24 octobre 1989, non frappé de pourvoi, la cour d'appel a décidé que dans ses rapports avec la société Mobilrama, M. X... n'avait pas la qualité de VRP statutaire ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les accords entre les parties, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait tirer des termes d'un contrat du 16 juin 1983, la preuve que l'intéressé avait entendu se lier à la société pour une durée d'une année ;
Mais attendu que le demandeur ne produisant pas le contrat du 16 juin 1983 dont il invoque la dénaturation, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Mobilrama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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