Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-0130
APPELANTE
S.C. MERIDIAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 et assistée par Me Mathilde BOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 141
INTIMEE
S.A.S. BRH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2018 intitulé 'location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire', la SCI Ameto a donné à bail à la société BRH un logement situé [Adresse 2] destiné au logement de M. et Mme [Y] ; ce contrat était conclu pour une durée d'une année à compter du 9 juillet 2018.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'il s'agissait du troisième renouvellement du bail.
Un dépôt de garantie de 6 000 euros avait été versé lors de la conclusion du premier contrat, en 2015.
Par lettre du 14 février 2019, la locataire a donné congé pour le 14 mars 2019.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'un état des lieux de sortie a été établi le 16 mars 2019 entre Mme [C], représentant la société Ameto, et M. [Y], occupant du logement.
Dans les mois qui ont suivi le départ de la société BRH, les parties ont échangé des correspondances relatives à la restitution du dépôt de garantie et au remplacement d'un fauteuil qui aurait disparu au départ de la locataire.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, la société BRH a fait assigner la SCI Ameto devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Ameto au paiement de la somme de 5 078,18 euros au titre du solde du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,
- condamné la société Ameto au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Ameto aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société Meridian, venant aux droits de la société Ameto, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, débouter la société BRH de toutes ses demandes,
- condamner la société BRH au paiement de la somme de 222,64 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société BRH demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, condamner l'appelante au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
MOTIFS
Pour une raison qui échappe à la cour, aucune des parties ne produit l'état des lieux de sortie qu'elles reconnaissent pourtant avoir établi de manière contradictoire le 16 mars 2019.
L'appelante soutient que, à cette date, elle aurait noté la disparition d'un fauteuil en cuir gris Maggiolina, de marque Zanotta, et de son repose-pied, lesquels auraient été conçus par le designer italien [R] [J] ; elle produit une facture d'achat de ces meubles, d'un montant de 5 242 euros, datant du 8 octobre 2012.
A l'appui de son appel, elle produit les pièces suivantes :
- un état des lieux d'entrée établi entre les parties le 8 juillet 2015, lors de la conclusion du premier contrat de bail,
- un document intitulé 'dossier appartement' qui aurait été remis à la locataire à son arrivée, contenant un inventaire du mobilier présent dans l'appartement, et mentionnant notamment la présence dans le salon de '1 fauteuil et 1 repose-pieds en cuir gris marque Zanotta',
- un courriel de M. [Y], en date du 28 mars 2019, ainsi rédigé : 'Sous quel délai comptez-vous revenir vers nous avec l'état des lieux de sortie intégrant le remboursement de la caution de 6 000 euros déduction faite du prix du fauteuil manquant (merci de présenter la facture initiale à actualiser/taux de vétusté)'.
Les autres pièces produites par l'appelante sont des courriels et des lettres qu'elle avait elle-même adressés à l'intimée et qui ne constituent pas des éléments de preuve objectifs venant étayer ses affirmations.
Le premier des trois documents précités ne contient aucun inventaire du mobilier et ne prouve donc pas la présence d'un fauteuil et d'un repose-pieds dans les lieux.
Le deuxième mentionne la présence d'un fauteuil et d'un repose-pieds de marque Zanotta, mais son manque de précision dans la description de ces meubles ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien des meubles mentionnés dans la facture du 8 octobre 2012 ; de plus, rien n'indique que ce document ait été établi de manière contradictoire à l'arrivée de la locataire dans les lieux et lui ait été remis à cette date.
Le troisième document manque encore plus de précisions puisque M. [Y] se contente d'évoquer 'le prix du fauteuil manquant' sans que cette formule lapidaire ne permette de savoir s'il s'agit du fauteuil et du repose-pieds de marque Zanotta mentionnés dans le 'dossier appartement'.
Compte tenu de la faible valeur probante de ces trois documents et surtout de l'absence de production de l'état des lieux de sortie, qui seul permettrait de savoir avec certitude si le fauteuil et le repose-pieds mentionnés dans la facture du 8 octobre 2012 avaient disparu en 2019, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de la bailleresse visant à déduire le prix d'achat de ces meubles du dépôt de garantie.
Pour ce qui concerne le solde locatif dû au 16 mars 2019, date de remise des clés, l'intimée ne formule aucune observation à cet égard, et demande dans ses conclusions la confirmation du jugement, ce qui implique qu'elle se reconnaît implicitement redevable de la somme de 921,82 euros qui a été retenue par le premier juge après déduction de la somme de 24,95 euros au titre de 'charges internet' qui n'étaient pas justifiées.
Dans la mesure où l'appelante ne justifie toujours pas des charges internet dont elle réclame le paiement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déduit du dépôt de garantie le somme de 921,82 euros correspondant au solde locatif.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la société BRH la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société Meridian de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à la société BRH la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BRH de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Meridian aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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