Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 novembre 2014. 13/01050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01050

Date de décision :

13 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01050 AFFAIRE : M. Christophe X... C/ Mme Marie-Christine Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014 JCS/ MCM PARTAGE Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, avocat Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe X... de nationalité Française, né le 16 Août 1966 à LIMOGES, demeurant...-87800 NEXON représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 17 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Marie-Christine Y... de nationalité Française, née le 06 Juillet 1964 à LIMOGES (87280), Agent service hospitalier, demeurant...-87270 CHAPTELAT représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 09 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Madame Marie Christine Y... et M. Christophe X... ont vécu en concubinage pendant 17 ans et ont eu trois enfants dont le plus jeune est né en 1996. Selon un acte du 5 juin 1996, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble rural dit «... » constitué d'une maison et d'une grange avec jardin et parcelles de prés situées sur la commune de NEXON au prix de 200 000 F (38 112 ¿). Le prix d'acquisition et le coût des travaux de réhabilitation des bâtiments, en mauvais état, ont été financés pour un total de 500 000 Francs au moyen de divers prêts du Crédit Agricole : - un prêt accession sociale de 250 000 Francs remboursable en 204 mensualités, souscrit conjointement ; - un prêt à taux zéro de 100 000 Francs remboursable en 252 mensualités, souscrit conjointement ; - trois prêts « Compte Epargne Logement » remboursables en 132 mensualités, respectivement de 40 028 F, 96 661 F et 13 303 F, soit au total 149 992 F, qui ont été souscrits par M. X... seul. Le couple s'est séparé le 6 mai 2004 et M. Christophe X... est resté dans les lieux. Par acte du 8 juin 2007, Madame Marie Christine Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'immeuble indivis. Un jugement du 6 février 2007 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage, désigné un notaire pour y procéder, dit que Madame Y... avait droit à la moitié de la valeur de l'immeuble et fixé cette valeur à 172 500 ¿. Sur appel de M. X..., la cour d'appel de LIMOGES a par un arrêt du 22 octobre 2011 confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait dit que Madame X... avait droit à la moitié de la valeur de l'immeuble et fixé cette valeur à 172 500 ¿ en laissant le soin au notaire chargé des opérations de déterminer les droits des parties et de procéder aux évaluations, notamment de l'indemnité d'occupation dont l'appelant était redevable. Le notaire, Maître Sandrine Z..., a rédigé un projet d'état liquidatif et établi le 7 mai 2010 un procès-verbal de difficulté à défaut d'accord des parties. Dans son projet, le notaire a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 145 000 ¿ et l'indemnité d'occupation due par M. X... depuis le 6 mai 2004, date de la séparation, à 500 ¿ par mois. Le passif étant constitué par le solde des deux prêts souscrits conjointement (les trois prêts CEL ayant été remboursés), solde qui s'élevait alors à 20 148, 83 ¿, il est retenu pour valeur de l'actif net la somme de 124 851, 17 ¿. Par acte du 13 avril 2011, Madame Y... a de nouveau fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES auquel elle demandait, notamment, de dire qu'elle avait droit à la moitié de la valeur de l'immeuble, de fixer cette valeur à la somme de 200 000 ¿, de fixer l'indemnité d'occupation à la charge de M. X... à la somme de 500 ¿ par mois et de dire qu'elle avait contribué pour moitié au paiement des charges de l'immeuble pendant la vie commune ; Le tribunal a par jugement du 17 mai 2013 : - attribué le bien à M. Christophe X... en constatant l'accord des parties sur ce point ; - dit que les droits des coindivisaires s'élevaient à la moitié de la valeur dudit bien ; - dit que Madame Marie Christine Y... n'était débitrice à l'égard de l'indivision d'aucune somme au titre des charges de l'immeuble payées pendant la vie commune, soit jusqu'au 6 mai 2004 ; - fixé la valeur de l'immeuble à 145 000 ¿ ; - rappelé que M. X... était débiteur d'une indemnité d'occupation sur le principe de laquelle l'arrêt précité du 22 octobre 2009 s'était prononcé ; - fixé cette indemnité à la somme de 500 ¿ par mois ; - débouté M. X... de sa demande reconventionnelle au titre des travaux effectués sur l'immeuble ; - renvoyé les parties devant le notaire ; - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chacune des parties. M. Christophe X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 30 juillet 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 octobre 2013, il demande à la cour : - de fixer la valeur de l'immeuble à 145 000 ¿ conformément à l'évaluation retenue par le notaire ; - de lui attribuer l'immeuble indivis à charge pour lui de supporter l'intégralité du passif restant dû ; - de dire que Madame Y... qui n'a pas contribué au paiement des échéances des prêts, intégralement prélevées sur le compte bancaire de son compagnon, n'a « aucun droit sur la maison de NEXON » ; - subsidiairement, de dire qu'elle n'a droit qu'à la moitié de l ¿ aide personnalisée au logement reçue par le couple, soit la somme de 9 593 ¿ ; - de dire n'y avoir lieu au versement d'une soulte ; - de dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation dés lors qu'il a réglé seul les dépenses afférentes à l'immeuble ou, subsidiairement, qu'il ne peut être redevable que de la moitié du montant fixé par le notaire, soit 250 ¿ par mois du 6 mai 2004 jusqu'au jour du partage ; - de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 29 236 ¿ en remboursement de la moitié des travaux de rénovation de l'immeuble ; - de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que celui-ci établisse un acte de liquidation sur les bases de l'arrêt à intervenir ; - de condamner Madame Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er août 2014, Madame Marie Christine Y... demande quant à elle : - de constater qu'elle a contribué au règlement de toutes les charges de l'immeuble, y compris en ce qui concerne les prêts qui ont permis de financer également les travaux ; - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à 145 000 ¿ ; - de le réformer sur ce point et de fixer cette valeur, au vu de l'estimation faite le 10 novembre 2005 par une agence immobilière Century 21, à la somme de 200 000 ¿ ; - de condamner M. X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les parties sont d'accord pour que l'immeuble soit attribué à M. X... et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. L'appelant ne peut pas soutenir que Madame Y... n'aurait pas de droits sur l'immeuble. Celle-ci détient par l'accord des parties lors de l'acquisition de l'immeuble des droits indivis pour moitié comme cela a été expressément stipulé dans l'acte du 5 juin 1996. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Toutefois M. X... fait valoir qu'il a supporté seul la charge de tous les prêts contractés pour payer le prix d'acquisition et financer les travaux de réhabilitation, y c compris ceux auxquels les indivisaires ont souscrit conjointement. En présence d'une indivision conventionnelle portant sur un bien immobilier, le texte applicable est l'article 815-13 du code civil qui est ainsi rédigé : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ». Ce texte précise : « Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». En l'espèce, il ne s'agit pas d'améliorations puisque les prêts qui ont été contractés lors de l'acquisition de l'immeuble étaient destinés à la fois à financer le prix d'acquisition et les travaux de réhabilitation. Toutefois, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un coindivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnisation sur le fondement du texte précité. Or, il est constant que les échéances de tous les prêts immobiliers, qu'il s'agisse des trois prêts « compte d'épargne logement » qui ont été souscrits par M. X... seul pour un montant total de 149 992 F ou des deux prêts immobiliers de 250 000 F et 100 000 F qui ont été souscrits conjointement, ont été prélevés intégralement sur le compte bancaire personnel de l'appelant. Cela résulte des relevés bancaires produits par celui-ci et de la nouvelle attestation établie par le Crédit Agricole le 15 juillet 2013 et n'est d'ailleurs pas con testé par Madame Y.... Celle-ci avait un emploi dans un supermarché et produit des bulletins de salaire ; elle a pris des congés parentaux à compter de la date de la naissance du deuxième enfant, né en 1997. Madame Y... ne produit aucun relevé du compte sur lequel était versé son salaire ; elle ne justifie pas, ni ne prétend d'ailleurs, qu'elle aurait versé à son compagnon la part qui aurait été la sienne, même en ce qui concerne le remboursement des mensualités des deux prêts souscrits conjointement. Madame Y... se prévaut seulement de ce que les prestations servies par la CAF (allocations familiales, allocation parentale d'éducation, aide au logement) étaient versées sur le compte de son compagnon et elle en déduit que celui-ci aurait utilisé les revenus du couple pour financer les charges de l'immeuble, notamment d'emprunt. Toutefois, ces prestations ne sont pas des revenus et, si elles permettent à Madame Y... de justifier de sa contribution aux autres charges de la famille, composée de trois enfants, leur versement sur le compte de son compagnon n'est pas susceptible de démontrer qu'elle aurait contribué au remboursement des échéances d'emprunts qui étaient prélevées sur le dit compte. Par ailleurs, il et constant que, pendant la vie commune, Madame Y... a réalisé un investissement immobilier dans le cadre d'une société civile constituée avec sa famille, investissement sur le financement duquel elle donne des explications évasives qui ne sont étayées par aucune pièce objective, hormis une attestation de son père qui affirme qu'il lui aurait fait l'avance de son apport et aurait cessé de lui réclamer le remboursement à compter de la naissance de son premier enfant. Aucun document afférent à cette SCI, ni à la nature ou à la valeur des biens dont elle a fait acquisition n'est produit aux débats, pas plus que ne le sont les relevés bancaires qui auraient été susceptibles de confirmer les explications de l'appelante. Il apparaît, au regard de ces observations, que si Madame Y... a bien contribué aux autres charges de la famille, M. X... justifie de ce qu'il s'est acquitté seul des échéances des emprunts contractés pour l'achat de l'immeuble et le financement des travaux de rénovation. L'indivision est par conséquent redevable à son égard d'une indemnité correspondant au montant de ces échéances, déduction faite des sommes versées au titre de l'APL. En revanche, dès lors que les travaux de rénovation ont été financés au moyen des emprunts susvisés, M. X... n'est pas fondée en sa demande formée distinctement au titre de ces travaux. En ce qui concerne la valeur de l'immeuble, une agence immobilière l'a estimée à 200 000 ¿ en décembre 2005. M. X... a refusé l'intervention d'une autre agence mandatée par Madame Y... en 2010. Le notaire a retenu la valeur de 145 000 ¿ proposée par M. X.... Toutefois, compte tenu de l'estimation faite en 2005, il y a lieu de relever cette somme et de fixer la valeur du bien à 175 000 ¿. M. X... est redevable en application des dispositions de l'article L 113-9 du code civil d'une indemnité d'occupation pour la période pendant laquelle il a jouit privativement de l'immeuble indivis, c'est-à-dire du 6 mai 2004 à la date du partage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à 500 ¿ par mois. En revanche, pour la même période, l'indivision est redevable à l'égard de M. X... des dépenses qu'il a exposées seul et qui ont été nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis (échéances de prêts immobiliers, assurances et taxe foncière). Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties supporteront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux parties de leur accord pour que l'immeuble soit attribué à M. Christophe X.... Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les droits de Madame Marie Christine Y... dans l'indivision de l'immeuble étaient de la moitié. Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau. Dit que l'indivision est redevable à l'égard de M. Christophe X... d'une indemnité correspondant au montant des échéances des emprunts qui ont été contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble et le coût des travaux de réhabilitation (le prêt dit accession sociale, le prêt à taux zéro, souscrits conjointement, et les trois prêts CEL souscrits par M. X... seul). Dit que doivent toutefois être déduites les sommes perçues au titre de l'APL. Dit que l'indivision n'est redevable d'aucune autre indemnité jusqu'au 6 mai 2004, date de la séparation du couple, notamment au titre de la taxe foncière et de l'assurance. Fixe la valeur de l'immeuble à la somme de 175 000 ¿. Confirme le jugement en ce qu'il a dit M. Christophe X... redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 500 ¿ par mois pour la période du 6 mai 2004 à la date du partage. Dit toutefois que, pour la même période, l'indivision est redevable à l'égard de M. X... d'une indemnité au titre des échéances d'emprunts, de la taxe foncière et de l'assurance en ce que ces dépenses dont il s'est acquitté seul ont été nécessaires à la conservation du bien. Déboute M. Christophe X... de sa demande au titre du remboursement des travaux de rénovation de l'immeuble. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais de la procédure de première instance. Renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un acte de liquidation-partage sur les bases sus énoncées. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-13 | Jurisprudence Berlioz