Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03951
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEQI
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
S.C.I. DE LA BASTIDE
C/
[NI] [O]
[V] [BX]
[U], [A], [L] [VG]
[T] [VG] épouse [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. DE LA BASTIDE prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [Z],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [NI] [O]
né le 20 Février 1983 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [V] [BX]
née le 09 Mai 1984 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Ayant pour avocat, Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [U], [A], [L] [VG]
né le 16 Novembre 1955
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné
Madame [T] [VG] épouse [X]
née le 30 Avril 1952
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 02 FÉVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01131
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI de la Bastide, représentée par son gérant, Monsieur [Z], est propriétaire sur la commune de [Localité 32] d'un moulin comprenant des dépendances, ainsi qu'un canal d'amenée et de fuite, cadastrés sur la commune de [Localité 32] section [Cadastre 27],[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 15], et sur la commune d' [Localité 17] cadastrés section [Cadastre 7] et section [Cadastre 28].
Ce canal est un ouvrage artificiel de 2,74 kilomètres de longueur, supportant divers aménagements (lavoir, écluses, piliers, rigoles, ponts).
La SCI de la Bastide a mandaté en début d'année 2017 un géomètre-expert, Monsieur [D], pour procéder au bornage de la limite de la propriété cadastrée commune d'[Localité 17] cadastrée section [Cadastre 7] avec les parcelles voisines cadastrées:
- Section [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [W] née [Y] et
Monsieur [N] [F] [W],
- Section [Cadastre 18] appartenant à Monsieur [VG] et Madame [T] [X] née [VG],
- Section [Cadastre 22] et [Cadastre 11] appartenant à Madame [P].
Le 31 mai 2017, le géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence.
Les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont devenues celles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 14] suite à une division parcellaire et appartiennent à Monsieur [O] et Madame [BX] depuis un acte notarié de vente signé le 6 juillet 2018 avec les consorts [W]/[N]/[F].
Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, la SCI de la Bastide prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] a fait citer Monsieur [O], Madame [BX], Monsieur [VG], et Madame [X] née [VG], au visa de l'article 646 du Code civil, en bornage de leurs parcelles respectives, avec au préalable une mesure d'expertise, outre partage des dépens par moitié.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal d'instance de Tarbes a, avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [I] [R], géomètre-expert,afin d'y procéder, avec notamment pour mission de déterminer la limite séparant les parcelles litigieuses au vu des éléments de fait pouvant caractériser une possession trentenaire ou une possession précaire, ou à défaut au vu du plan cadastral et de proposer les points d'implantation des bornes.
Par jugement du 30 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire à l'audience du 15 octobre 2020.
L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune d'[Localité 17] cadastrées section [Cadastre 7] pour la SCI de la Bastide, cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 14] pour [NI] [O] et [V] [BX], cadastrée [Cadastre 18] pour [U] [VG] et [T] [VG] épouse [X], selon la ligne reliant les points A à J, telle que fixée dans le plan en annexe 2, établi par [I] [R] dans son rapport du 6 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement ;
- désigné Monsieur [I] [R] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage ;
- dit que les frais d'arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances ;
- rejeté les autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, qui comprennent notamment les frais d'expertise, seront partagés en trois parts égales entre :
- la SCI de la Bastide
- [NI] [O] et [V] [BX],
- [U] [VG] et [T] [VG] épouse [X],
- dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que l'expert avait rappelé à bon droit que la limite à borner se situait uniquement en rive droite du canal du moulin de St Martin entre le pont de la route existant au sud ([Adresse 31]) et le petit pont enjambant le canal au nord ; qu'il n'y avait pas d'élément pouvant fonder une possession trentenaire ou une possession précaire ; que la largeur du canal variait et qu'il fallait déterminer la limite litigieuse en s'appuyant sur la rive droite du canal en galets supposée appartenir au propriétaire du canal dont elle structure l'ouvrage.
Il a également considéré qu'il ne pouvait être fixé une largeur de 3,70 m sur tout le canal alors que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 septembre 2010 n'avait statué que sur la rive gauche d'une autre zone du canal.
Le premier juge a également écarté un procès-verbal de constat du 15 février 2021 établi de manière non contradictoire et produit par la SCI après le dépôt du rapport d'expertise.
Il a indiqué que si l'expert n'avait pas mentionné d'échelle sur son projet de plan de bornage, il avait corrigé cette omission en mentionnant l'échelle en page 15 du rapport.
Enfin, il a estimé que le franc-bord d'un mètre le long du canal ne peut être qualifié de servitude mais est présumé appartenir au maître du moulin ainsi que l'a définitivement jugé la présente cour dans son arrêt du 27 septembre 2010.
La SCI de la Bastide a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 mars 2022, signifiée à M. [U] [VG] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022 remis à étude, et signifiée à Mme [T] [X] née [VG] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022 remis à sa personne, critiquant l'ensemble des chefs du jugement entrepris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, et signifiées par actes de commissaire de justice des 26/01/2023 et 20/01/2023 à la personne de Mme [T] [X] née [VG] et à la personne de M. [U] [VG], auxquelles il est expressément fait référence, la SCI de la Bastide, appelante, au visa des articles 546 et 646 du code civil, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI de la Bastide à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes,
- Débouter Monsieur [NI] [O] et Madame [V] [BX] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SCI de la Bastide,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Déclarer inexploitable le rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] [R], géomètre-expert, le 6 novembre 2020, pour réaliser le bornage compte tenu des graves erreurs, incohérences et omissions qu'il contient,
- Juger n'y avoir lieu à prononcer son homologation en ce qu'il fixe les limites séparatives entre la propriété de la SCI de la Bastide et celle des consorts [O]-[BX] et des consorts [VG]-[X], telles que figurant dans le plan des lieux annexé audit rapport et matérialisées par les points A.B.C.D.E.F.G.H.I. et J,
- Condamner in solidum Monsieur [NI] [O], Madame [V] [BX], Monsieur [U] [VG] et Madame [T] [X] née [VG], à payer à la SCI de la Bastide la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [NI] [O], Madame [V] [BX], Monsieur [U] [VG] et Madame [T] [X] née [VG] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] d'un montant de 4 283,28 €.
- Ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise judiciaire pour le bornage de la parcelle appartenant à la SCI de la Bastide cadastrée commune d'[Localité 17] section [Cadastre 7] avec d'une part, celles cadastrées ladite commune section [Cadastre 23] et [Cadastre 14] appartenant à [NI] [O] et [V] [BX] et d'autre part, celle cadastrée la même commune section [Cadastre 18] appartenant à [U] [VG] et [T] [VG] épouse [X],
- Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira à cet effet avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les propriétés limitrophes de la SCI de la Bastide (parcelle [Cadastre 7]) et des consorts [O]-[BX] (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 14]) et des consorts [VG] (parcelle [Cadastre 18]) sises commune d' [Localité 17].
- Convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits, par tous moyens à sa convenance et procéder en leur présence à une visite.
- Entendre les parties ainsi que tout sachant contradictoirement.
- Établir la limite des propriétés en tenant compte des décisions de la Cour d'appel de Pau en date des 27 septembre 2010 et 15 novembre 2022 fixant la largeur du canal à 3,70 m et la zone de francs-bords d'un mètre de large sur tout le tracé du canal.
-Dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des fonds litigieux avec plan à l'appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter, après qu'il aura été statuer sur l'homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au greffe de la cour,
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la cour d'ordonner le bornage judiciaire.
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
- Juger que chaque partie devra consigner au greffe la somme de 1000 € à valoir sur les frais d'expertise dans les deux mois suivant le prononcé de l'arrêt à venir.
La SCI de la Bastide sollicite que soit organisée une nouvelle expertise aux motifs :
- que l'expert-géomètre a commis de grossières erreurs dans son rapport, ne tenant pas compte de l'historique anté-révolutionnaire du canal, ni des précédentes décisions de cette cour, devant conduire en l'espèce à fixer la largueur du canal à 3,70m et un franc-bord d'un mètre de large sur chaque berge,
- que sa proposition d'implantation des bornes A et B ne respecte nullement la zone de franc-bord d'un mètre de large appartenant à la S.C.I. de la Bastide, tel que cela résulte des constations effectuées le 15 février 2021 par commissaire de justice, Maître [J],
- que le plan de proposition d'implantation des bornes annexé au rapport d'expertise [R] du 06 novembre 2020 est imprécis car il ne fait pas apparaître les 7 bornes délimitant les propriétés situées en rive gauche et le franc-bord de la rive gauche, tels que mentionnés dans les plans annexés aux procès-verbaux de bornage amiable établis les 31 août 2018 et 13 février 2020 par l'expert-géomètre, M. [D],
- que l'expert n'a pas jugé utile de mesurer la longueur de la clôture séparative des parcelles [Cadastre 18] d'un part et [Cadastre 20] - 469 - 470 d'autre part, or cette longueur pouvait être susceptible de donner une précision sur la limite avec le canal dans le sens Est-Ouest et non pas en partant du canal,
- que le plan établi par l'expert ne présente aucune échelle.
M.[U] [VG] et Mme [T] [VG] épouse [X], intimés, n'ont pas constitué avocat.
M. [NI] [O] a constitué avocat le 11 mars 2022 mais, malgré un avis du greffe du 30 mai 2022 lui rappelant le délai pour conclure avant le 30 août 2022, son conseil n'a pas notifié de conclusions à la cour dans ce délai.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'expertise judiciaire :
La SCI de la Bastide formule plusieurs critiques à l'égard du raport d'expertise réalisé par M. [D], qu'il convient d'examiner successivement.
- Sur la largeur du canal à prendre en compte, et les francs-bords :
En premier lieu, la SCI de la Bastide estime que le rapport ne peut être homologué car ses conclusions viendraient en contradiction avec de précedentes décisions de la présente cour, aujourd'hui définitives, ayant fixé la largeur du canal à 3,70 m sur la propriété de la SCI de la Bastide.
Un premier arrêt du 17 mai 2010 est intervenu entre la SCI de la Bastide et d'autres riverains du canal, les consorts [K], propriétaires notamment des parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la communes d'[Localité 17].
Les parcelles [Cadastre 24] à [Cadastre 6] sont situées sur la rive droite du canal, tandis que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont situées rive gauche.
Il est précisé que le cadastre communal a été modifié en dernier lieu en 2019 et que la parcelle [Cadastre 6] est devenue [Cadastre 14] et appartient désormais à M. [O] et Mme [BX] ; tandis que la parcelle [Cadastre 18] actuellement propriété des consorts [VG] n'a pas été modifiée quant à sa numérotation et jouxte la parcelle [Cadastre 14] sur la même rive droite.
Contrairement à ce que retient le premier juge, cet arrêt du 17 mai 2010 vise donc bien la même zone du canal que le litige actuel et concerne pour partie les mêmes parcelles.
Or, la présente cour a alors définitivement jugé, après expertise judiciaire de M. [MT], que :
- la largeur du canal litigieux est de 3,70m sur cette zone, et la cour a d'ailleurs condamné la SCI de la Bastide à remettre en état les parcelles des consorts [K] sur lesquelles elle avait élargi le lit du canal au-delà de cette dimension,
- cette largeur de 3,70 m était cohérente avec la surperficie cadastrale de la parcelle [Cadastre 5] en nature de canal appartenant à la SCI de la Bastide, et conforme à la largeur du pont au soubassement ancien enjambant le canal environ 120 mètres en amont du moulin, étant précisé que la largeur du canal s'était, par endroits, rétrécie de manière progressive et irrégulière par suite de son défaut d'entretien prolongé, sans que cela n'ait porté atteinte au droit de propriété de la SCI de la Bastide.
Un bornage amiable est ensuite intervenu sur la rive gauche du canal, avec le concours de M. [D], géomètre-expert, entre la SCI de la Bastide et les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] (consorts [H]-[E]) , [Cadastre 19] (consorts [B]), [Cadastre 25] et [Cadastre 26] (consorts [P]), le 7 février 2020 pour les consorts [H]-[E] et les 11 mai 2017, 1er et 24 septembre 2017 pour les consorts [B] et [P] ; les plans sont versés aux débats.
Par ailleurs, la présente cour a également jugé dans son arrêt du 27 septembre 2010 que la SCI de la Bastide bénéficiait d'un franc-bord c'est-à-dire d'une bande latérale permettant d'assurer la surveillance et l'entretien du canal du moulin, que les usages locaux fixent à un mètre de large et qui se distingue d'une simple servitude de passage ; ce franc-bord d'un mètre de large de chaque côté du canal s'ajoute à la largueur du lit du canal de 3,70m, soit 5,70m au total.
Le bornage de la rive droite du même canal, dans la même zone (en face de celle déjà bornée) concerné par le présent litige ne saurait être effectué sans prendre en considération ces données, quant à la largueur du canal et aux francs-bords.
Or, le rapport d'expertise critiqué, établi par M. [R] le 6 novembre 2020, ne respecte pas ces données dans sa proposition d'implantation des bornes A et B sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 14] appartenant aux consorts [O]-[BX].
L'expert note dans son rapport que si l'on appliquait la largeur de 3,70m outre 1m de francs bords de chaque côté, à partir des bornages de la rive gauche, l'on attribuerait à la SCI de la Bastide par endroits un franc-bord de plus d'un mètre ; ceci est exact mais il faut tenir compte du fait qu'à ces endroits le canal s'est rétréci alors qu'il doit mesurer 3,70 m de large ce qui autorise la SCI de la Bastide à l'élargir jusqu'à cette limite et permettrait de limiter à 1 mètre le franc-bord côté rive droite, conformément aux usages locaux.
Une exception concerne la zone au droit de la propriété bâtie des consorts [O]-[BX] car le tracé des limites A-B réalisé par l'expert judiciaire aboutit à laisser un franc-bord de 0,45 m seulement, et dans un endroit où le canal n'atteint pas la largeur de 3,70m, ce que confirme le procès-verbal de cconstat établi par commissaire de justice le 15 février 2021 à la demande de la SCI de la Bastide ; toutefois compte tenu des enjeux en cause, et en particulier de la nécessité de préserver une construction déjà existante lors de l'acquisition du canal par la SCI de la Bastide en 2002, il convient de considérer cette dérogation de 55 centimètres aux usages locaux sur la largeur du franc-bord, sur une partie très minime de la berge (moins de 20 mètres sur 2,74 kilomètres de berge), comme acceptable et devant être retenue lors du bornage.
Un autre arrêt de cette cour du 15 novembre 2022 est intervenu entre la SCI de la Bastide et les consorts [K] au sujet de la propriété des berges du canal, M. [K] revendiquant la propriété des francs-bords situés sur ses parcelles, par prescription trentenaire ; il a été définitivement jugé que la propriété de la SCI de la Bastide incluait 'le canal d'une largeur de 3,70m, ses berges et la zone de francs-bords d'un mètre de large sur chaque berge, soit une zone de 5,70m ayant pour médiane le milieu du canal.
- Sur l'absence d'échelle sur le plan établi par l'expert judiciaire :
Il est exact comme l'indique la SCI de la Bastide que le plan établi par l'expert judiciaire dans sa proposition de bornage ne comporte pas d'échelle, néanmoins cet argument a été, à juste titre, écarté par le premier juge puisqu'il n'est pas contesté que l'expert a précisé en page 15 de son rapport que l'échelle à prendre en considération pour la lecture de ce plan est à l'échelle 1/500 ème.
- Sur l'absence de transcription sur le plan de bornes existantes :
Il est exact, ainsi que le soutient la SCI de la Bastide, que l'expert judiciaire a omis de reporter sur son plan l'implantation de deux bornes récemment implantées lors du bornage amiable réalisé en rive gauche en 2018 et en 2020 par M. [D], géomètre expert.
- Sur l'absence de mesure de la longueur de la limite séparative des parcelles [Cadastre 18] (consorts [VG]) et B468 -B469 (consorts [O]-[BX]) :
Il est également exact que l'expert judiciaire n'a pas mesuré cette limite séparative alors que celle-ci est susceptible de donner une précision sur la limite avec le canal dans le sens Est-Ouest, alors que la SCI de la Bastide a soulevé dans un dire (certes tardif car du 2 novembre 2020 pour un rapport déposé le 6 novembre 2020) le fait qu'il existait un écart de 5 mètres sur cette limite séparative entre le plan cadastral et le relevé d'arpentage d'un bornage amiable du 3 décembre 2015 réalisé par Mme [S] entre les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 5].
Il existe donc dans ce rapport d'expert judiciaire critiqué plusieurs omissions et imprécisions, justifiant de faire droit à la demande de nouvelle expertise présentée par la SCI de la Bastide, avec la mission telle que prévue au dispositif du présent arrêt.
Sur le surplus des demandes :
La nouvelle expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCI de la Bastide ; par ailleurs, il y a lieu de réserver la décision de la cour sur les dépens et les frais irrépétibles relatifs à la première instance et à l'instance d'appel ; le jugement sera également infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et avant dire droit sur le bornage des parcelles en litige,
Ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour le bornage de la parcelle appartenant à la SCI de la Bastide cadastrée commune d'[Localité 17] cadastrée section [Cadastre 7] avec, d'une part, celles cadastrées ladite commune section [Cadastre 23] et [Cadastre 14] appartenant à [NI] [O] et [V] [BX] et d'autre part, celle cadastrée la même commune section [Cadastre 18] appartenant à [U] [VG] et [T] [VG] épouse [X],
- Désigne :
- Monsieur [G] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les titres de propriété des parcelles litigieuses et tout autre titre, ainsi que la copie du plan cadastral,
- Annexer ces documents au rapport,
- Se rendre sur les propriétés limitrophes de la SCI de la Bastide (parcelle [Cadastre 7]) et des consorts [O]-[BX] (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 14]) et des consorts [VG] (parcelle [Cadastre 18]) sises commune d' [Localité 17].
- Convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits, par tous moyens à sa convenance et procéder en leur présence à une visite,
- Entendre les parties ainsi que tout sachant contradictoirement,
- Déterminer la limite séparative des parcelles litigieuses au vu des éléments de fait pouvant caractériser une possession trentenaire ou une possession précaire, ou à défaut au vu du plan cadastral, et en tenant compte des décisions de la cour d'appel de Pau en date des 27 septembre 2010 et 15 novembre 2022 fixant la largeur du canal à 3,70 m et la zone de francs-bords d'un mètre de large sur tout le tracé du canal, excepté au droit de la propriété bâtie des consorts [O]-[BX] comme indiqué dans les motifs du présent arrêt,
-Dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des fonds litigieux avec plan à l'appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter, après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au greffe de la cour,
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la cour d'ordonner le bornage judiciaire,
-Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
-Dit que la SCI de la Bastide devra consigner au greffe de la cour la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision,
-Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 mai 2024 ;
Réserve les dépens et la décision relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE