Cour d'appel, 16 mai 2008. 08/00122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00122
Date de décision :
16 mai 2008
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Dossier n 08 / 00122
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Arrêt no :
MP C / X... Azedine
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 16 MAI 2008,
Sur appel d'un jugement sur requête du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 16 janvier 2008.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- REQUERANT
X... Azedine
né le 03 novembre 1973 à ALGER (ALGERIE)
Fils d'X... Mohamed et de Y... Hadaja
De nationalité française
Célibataire
Demeurant ...-...
Libre
Déjà condamné
Appelant, cité le 15 février 2008 en mairie (AR signé le 20 février 2008), présent, assisté de maître GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : madame CAZABAN,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Azedine X... a été cité par acte d'huissier en date du 20 décembre 2007, pour comparaître à l'audience du 16 janvier 2008.
Azedine X... a saisi le tribunal correctionnel de BORDEAUX d'une requête en date du 3 juillet 2006 tendant à le voir relevé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans prononcée à son encontre par le jugement du 18 mai 2006, qui l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement à titre de peine principale, confiscation des scellés, destruction des stupéfiants, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant 2006 jusqu'au 16 mai 2006.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2008, a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire national présentée par Azedine X..., prononcée par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 18 mai 2006 (interdiction du territoire national pendant 3 ans).
C.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Azedine X..., le 17 janvier 2008.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 21 mars 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;
Maître GROSSELLE, conseil d'Azedine X..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Azedine X... a été interrogé et a présenté ses moyens d'appel ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions ;
Maître GROSSELLE, conseil d'Azedine X..., en sa plaidoirie ;
Azedine X... a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 16 mai 2008.
Et, ce jour, 16 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience tenue en chambre du conseil, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- Motivation
L'appel du condamné, Azedine X..., est recevable pour avoir été régularisé le 17 janvier 2008 dans les formes et délais de la loi.
Azedine X..., cité le 15 février 2008 à mairie, a signé le 20 février 2008 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il a comparu assisté de son conseil. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
Maître GROSSELLE, au nom du condamné Azedine X..., soutient ses conclusions tendant à la main levée de l'interdiction du territoire français.
Alors qu'il était détenu, le 1er août 2006, Azedine X..., de nationalité algérienne, présentait une requête en relèvement d'interdiction du territoire national, ayant été condamné le 18 mai 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 6 mois d'emprisonnement et de l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans.
Attendu que le condamné motive sa demande en soulignant de manière documentée notamment son mariage et sa vie avec une personne de nationalité française, ses efforts de réinsertion, et son emploi ; que les renseignements émanant de l'administration pénitentiaire comme des services de police ne sont pas opposés à l'accord du relèvement de l'interdiction ;
Mais, attendu qu'Azedine X... a, en partie, reconnu les faits reprochés, et n'a pas, par la suite, relevé appel de sa condamnation comprenant l'interdiction du territoire français ; que son casier judiciaire porte mention depuis 1999 de cinq condamnations antérieures aux faits, dont deux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'une avec une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et l'autre de trois mois d'emprisonnement ; que le condamné a donc bénéficié de peines graduées, et n'ignorait pas les conséquences légales possibles de sa qualité d'étranger notamment en cas de nouvelle infraction de même nature ; que toutes ces condamnations sont postérieures au mariage du condamné ; que les éléments du dossier établissent de plus qu'Azedine X... a été placé en détention provisoire pendant plus de trois mois à la suite de sa nouvelle mise en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants le 14 juin 2007 ;
Attendu, par ailleurs, qu'arrivé en France en septembre 1999, Azedine X... s'est marié avec une française le 2 octobre 1999 ; que tant la requête que la lettre de l'épouse française du condamné soulignent elles- mêmes des incertitudes dans la vie du couple depuis son mariage, dont une longue séparation ; qu'il n'est pas établi qu'Azedine X... ait été visité en prison par son épouse, pendant ses incarcérations ; que le contrat du 13 mai 2006 de location de l'appartement dans lequel vit l'épouse du condamné, et où ce dernier se fait domicilier, est au seul nom de l'épouse ; que sur la déclaration de revenus 2006 le condamné a indiqué le 19 octobre 2007 qu'il était séparé de son épouse ; que la communauté de vie entre les époux n'a donc pas été constante, et demeure incertaine ;
Attendu que si Azedine X... établit ses recherches et réalisations de travail et de formation, il n'en demeure pas moins qu'il ne bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée que depuis janvier 2008 ;
Attendu que le condamné n'établit son suivi par le Comité d'études et d'information sur la drogue que par trois rendez- vous et depuis février 2008 seulement ;
Attendu donc que la peine prononcée d'interdiction temporaire du territoire français n'apparaît nullement disproportionnée par rapport à la vie privée et familiale d'Azedine X..., mais au contraire respecte un juste équilibre avec les impératifs de sûreté publique, notamment en raison, en l'absence d'enfant, d'une communauté de vie du couple non constante et incertaine, d'efforts de re- socialisation très récents, et de cinq condamnations antérieures à la mesure concernée dont deux pour trafics de stupéfiants ;
Attendu, en conséquence, que la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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