Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/03113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03113
Date de décision :
1 juillet 2025
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ARRET
N°
[N]
C/
MUTUALITE SOCIALE
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [Y] [N]
- MUTUALITE SOCIALE
[5]
- Me Julie FUENTES
- Me Stéphanie THUILLIER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Julie FUENTES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 22/03113 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQV - N° registre 1ère instance : 20/00518
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 avril 2013, Mme [Y] [N], exerçant au moment des faits la profession d'aide-soignante, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 14 janvier 2013 faisant état d'une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs droite et gauche (tableau n°39) ».
La maladie a été prise en charge par la mutualité sociale agricole (la [8]) de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision notifiée le 5 août 2013.
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2016, et par décisions notifiées le 8 juillet 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour une « raideur douloureuse importante de l'épaule droite sur état antérieur. Retentissement professionnel » et à 18 % pour une « raideur douloureuse de l'épaule gauche. Retentissement professionnel ».
Suite à une demande de révision pour aggravation du 5 mars 2019, la caisse a maintenu les taux attribués à Mme [N] par décisions notifiées le 3 octobre 2019.
A la demande de l'assurée et conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été réalisée par Mme [X], médecin, qui a, le 30 janvier 2020, conclu à l'absence d'argument justifiant d'une augmentation des taux.
Contestant cette décision, Mme [N] a saisi le 10 juin 2020 la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 26 octobre 2020 a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2020, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné une consultation médicale clinique confiée à M. [R], médecin, afin de donner son avis sur les taux d'incapacité permanente partielle à la date du 31 janvier 2016. Aux termes de son rapport en date du 2 novembre 2021, le consultant a conclu qu'il n'existait pas d'argument justifiant d'une augmentation des taux.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [N] tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable datée du 23 octobre 2020,
- débouté Mme [N] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale,
- fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2013, s'agissant de l'épaule droite,
- fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2013, s'agissant de l'épaule gauche,
- débouté Mme [N] pour le surplus,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [N] le 10 juin 2022, qui en a relevé appel total le 22 juin 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2020, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [P], médecin expert près la cour d'appel d'Amiens.
Le consultant désigné en appel a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 janvier 2023, aux termes duquel il a conclu qu'à la date du 31 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente était de 20 % pour l'épaule droite et de 18 % pour l'épaule gauche.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Par arrêt du 1er octobre 2024, la cour, constatant que les médecins consultants désignés en première instance et en appel avaient évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à la date de la consolidation initiale du 31 janvier 2016, alors que les décisions critiquées portaient sur l'évaluation des taux d'incapacité permanente partielle suite à la demande de révision pour aggravation du 5 mars 2019, a ordonné une nouvelle mesure de consultation sur pièces confiée à Mme [W], médecin.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 17 février 2025 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 juin 2022,
- fixer les taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] au 5 mars 2019 à hauteur de 25 % pour l'épaule droite et 23 % pour l'épaule gauche (dont 5 % de coefficient professionnel pour chaque épaule),
- condamner la [8] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique ne plus contester la part anatomique suite à l'expertise de Mme [W].
Sur l'incidence professionnelle, elle soulève avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 27 juin 2016 avec d'importantes restrictions puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2016. Elle ajoute qu'un taux socioprofessionnel se justifie en raison de son âge au moment de la consolidation, de sa faible qualification professionnelle et de la dégradation de sa situation professionnelle entre la date de sa consolidation et sa demande de révision en 2019.
Par conclusions, visées le 28 mars 2025 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, le 2 juin 2022,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [N] à verser à la [9] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de majorer les taux accordés à Mme [N] dès lors que le retentissement professionnel a déjà été pris en compte par le médecin-conseil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « ...toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ».
En l'espèce, seule l'adjonction d'un taux socioprofessionnel aux taux d'incapacité permanente partielle retenus par le médecin-conseil est discutée par les parties, il y a donc lieu d'homologuer les taux médicaux de 20 % et de 18 % attribués respectivement pour la raideur douloureuse importante de l'épaule droite et la raideur douloureuse de l'épaule gauche.
Le médecin consultant désigné par la cour, Mme [W], indique sur ce point : « Sur le plan professionnel, Mme [Y] [N] a été vue par le médecin du travail le 01/06/2016 qui retenait une inaptitude.
Mme [Y] [N] a revu le médecin du travail le 27/06/2016 qui confirmait l'inaptitude au poste de travail avec proposition d'un reclassement professionnel notant des restrictions. »
Mme [N] sollicite que soit ajouté pour chaque épaule un taux socioprofessionnel de 5 %.
Il ressort des pièces produites par cette dernière que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail par avis du 27 juin 2016 et a émis les restrictions suivantes :
- port de charges bras fléchit,
- lever les bras au-dessus du niveau de la poitrine,
- soulever des malades du lit,
- retourner les malades dans le lit,
- soulever les malades des fauteuils,
- aider les malades à se déplacer,
- tirer, porter, soulever, extraire, frotter, retenir des objets, paquets, corps inerte ou en mouvement,
- conduite automobile.
La société [6] [Localité 7] a ainsi procédé le 9 novembre 2016 au licenciement de Mme [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le lien entre ce licenciement et les pathologies des épaules n'étant pas remis en cause par les parties.
La cour considère que l'avis d'inaptitude et le licenciement subséquent sont de nature à établir l'existence d'un retentissement professionnel particulier induit par les séquelles de l'accident du travail.
En réplique, la [8] soutient que le retentissement professionnel a été pris en compte par le médecin-conseil lors de la fixation des taux d'incapacité permanente partielle.
S'il ressort de la rubrique « nature des séquelles » des rapports médicaux de révision du taux d'incapacité permanente partielle, produits par les parties, que le retentissement professionnel a été pris en compte par le médecin-conseil dans l'évaluation des taux, ces deux rapports concluent également à l'absence d'évolution tangible des séquelles et au maintien des taux d'incapacité permanente partielle fixés lors de la consolidation initiale intervenue le 31 janvier 2016.
Or, l'avis d'inaptitude et le licenciement de Mme [N], intervenus en juin et novembre 2016 et donc postérieurement à la consolidation initiale, n'ont pas pu être pris en compte lors de l'évaluation du taux le 31 janvier 2016. En maintenant à l'identique les taux fixés lors de la consolidation en raison de l'absence d'évolution des séquelles, le médecin-conseil n'a pas tenu compte des éléments précédemment évoqués.
En conséquence la [8] ne peut donc raisonnablement soutenir que l'inaptitude et le licenciement de Mme [N] ont été pris en considération dans l'évaluation des taux fixés lors de la révision pour aggravation, dès lors que la prise en compte de ces éléments se serait nécessairement traduite par une majoration des taux.
Il résulte des constatations de la cour que l'incidence professionnelle subie par Mme [N] suite à ses pathologies justifie de majorer les taux initialement fixés et d'adjoindre aux taux médicaux fixés à 20 % et 18 %, des taux socioprofessionnels de 3 %.
Le jugement sera donc réformé et la cour fixera les taux attribués à Mme [N] à 23 % au titre de la raideur douloureuse de l'épaule droite et à 21 % au titre de la raideur douloureuse de l'épaule gauche.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la [9], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La [9], qui succombe, sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée à verser la somme de 500 euros à Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [N] à 23 % à la date de révision pour aggravation du 5 mars 2019, s'agissant de l'épaule droite,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [N] à 21 % à la date de révision pour aggravation du 5 mars 2019, s'agissant de l'épaule gauche,
Condamne la [9] aux entiers dépens de l'instance,
Déboute la [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la [9] à payer la somme de 500 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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