Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWLI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [S]
né le 22 janvier 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Se disant né à l'audience le 22 janvier 2002
LIBRE anciennement retenu au local de rétention de [Localité 3], assigné à résidence et convoqué par le commissariat territorialement compétent au [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de M. [H] [C] (interprète en langue kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Guillaume Saudubray intervenant pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu la pièce transmise par la préfecture le 28 janvier 2025 à 14h57 ;
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et la requête en prolongation de la préfecture, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [S] régulière, constatant la légalité de la mesure en rétention prise à l'encontre de M. [G] [S], déclarant la décision de placment rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu'au 23 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 janvier 2025, à 09h18, par M. [G] [S] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui indique aquiescer au caractère sans objet de l'appel
- du conseil du préfet du Val-de-Marne, qui indique aquiescer au caractère sans objet de l'appel
SUR QUOI,
La préfecture du Val de Marne a informé la cour du placement en assignation à résidence de l'étranger; la mesure de rétention ayant cessée du fait de son ordonnateur, il y a lieu de constater que l'appel de M. [S] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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