Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-46.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.092
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nationale de RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER, RFO, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1985, par le tribunal civile de première instance de Papeete, au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant BP 1211 à Papeete (Ile Tahiti) Polynésie Française,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué, (tribunal civil de première instance de Papeete, 2 octobre 1985), M. Y... a été engagé à Papeete par l'ex-Office de radiodiffusion télévision française en 1969, en qualité de cadreur, puis affecté à la "Société française région 3", devenue la Société nationale de radio télévision française d'Outre-Mer (RFO), où il exerce les fonctions de technicien-monteur ; qu'ayant obtenu 49 jours de congés en juin 1984, il se voyait refuser la prise en charge du voyage Papeete-Métropole par l'employeur ; Attendu que la société RFO fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser au salarié les frais de voyage Papeete-Métropole et d'avoir estimé que M. Y... était originaire de Métropole alors que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société RFO s'était référée à la définition du terme "originaire", qui, telle qu'elle résultait d'une décision de son président en date du 22 mai 1984, le définissait comme correspondant à la notion de lieu où le salarié a le centre de ses intérêts matériels et moraux ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'article 6 de la convention collective excluait toute condition restrictive tenant au lieu d'engagement ou d'exécution du contrat a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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