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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 98-83.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.589

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec arme, vol et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503, 186 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel, formalisée le 20 mai 1998 à la maison d'arrêt, a été transmise le même jour au greffe du tribunal de grande instance, où elle a été transcrite le 27 mai 1998, et que la chambre d'accusation a statué le 15 juin 1998 ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué tardivement ; Qu'en effet, selon les dispositions des articles 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard, en cas de comparution de la personne concernée, dans les 20 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai court à compter du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 137, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Walid X... a fait valoir, devant la chambre d'accusation, au soutien de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, qu'étant détenu pour autre cause, sa détention provisoire dans la présente affaire n'était pas justifiée au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges, après avoir exposé les faits et examiné les charges pesant sur l'intéressé, énoncent, notamment, que celui-ci ne justifie pas d'un emploi régulier et d'un domicile stable, qu'il s'est rendu, peu après la commission des infractions, en Espagne et aux Etats-Unis, qu'il a été expulsé de ce dernier pays après y avoir été condamné, qu'il possède, outre la nationalité française, la nationalité algérienne et qu'il a conservé des attaches réelles avec ce pays ; qu'ils en concluent que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des critères définis à l'article 144 du Code de procédure pénale, dès lors que l'exécution d'une peine étant susceptible, à tout moment, d'être aménagée ou interrompue, pour quelque raison que ce soit, cette situation, par nature précaire, était sans incidence sur l'appréciation de la nécessité d'une mesure de détention provisoire dans une autre affaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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