Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-12.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.954
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 14 décembre 1999, RG n° 1 A 9804426), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'association "PRO BTP, CNRO, CNPO" a déclaré une créance qui a été contestée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance "alléguée" par la "société PRO BTP, CNRO, CNPO" à concurrence de 222 915 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen :
1 / que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de " l'article 31, alinéa 2, du 1er juin 1924" portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, permettait de déroger à ce principe en matière de déclaration des créances, la cour d'appel a violé chacun des textes précités ;
2 / qu'en considérant encore, pour statuer de la sorte, que le juge commissaire constituait une juridiction autonome et distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et disposait d'un pouvoir juridictionnel propre, de sorte que le dit principe n'aurait pas été applicable en matière de déclaration de créance, la cour d'appel a violé derechef les articles précités ;
3 / que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation régulière de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce mandat soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'après avoir constaté que M. Jacques X... avait déclaré la prétendue créance de cette personne morale en sa qualité de directeur du centre de gestion de celle-ci, la cour d'appel devait rechercher si M. X... était titulaire d'une délégation régulière de pouvoirs ; qu'en déclarant régulière la déclaration de créance sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances, ou par tout préposé ou mandataire de son choix ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Schwind ait soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'était pas titulaire d'une délégation régulière de pouvoirs ;
que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société reproche à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la "société PRO BTP-CNRO-CNPO" une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, d'avoir dit que cette indemnité et les dépens de la "société PRO BTP-CNRO-CNPO" seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen ;
1 / que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que "les créances de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les créances de dépens" obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer "les dépens", la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schwind aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PRO BTP, la CNRO et la CNPO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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