Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02048 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNI
Code Aff. :
ARRÊT N° CF / CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 04 Novembre 2021, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/319 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 7 novembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Christian FABRE, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Embauché par M. [H] [S] comme maçon - ouvrier professionnel du bâtiment à temps partiel par un contrat à durée indéterminée dit de chantier à effet du 8 février 2018, M. [O] [E] a vu la relation salariale résiliée sans forme par la remise des documents de rupture en date du 31 octobre 2019 alors qu'il n'était plus payé depuis le mois d'août précédent.
Saisi par M. [E] qui sollicitait la requlaification de son contrat de travail, contestait la rupture abusive de la relation de travail et demandait l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 4 novembre 2021, requalifié le contrat de travail comme étant à durée indéterminée de droit commun, dit que le coefficient de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics applicable était de 118, jugé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamné M. [S] au paiement des sommes suivantes :
- 2.178,90 euros nets pour l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.089,45 euros nets pour l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
- 1.089,45 euros bruts pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 108,95 euros pour les congés payés en découlant,
- 116,25 euros bruts pour le rappel de salaire de mars à août 2019,
- 2.178,90 euros bruts pour le salaire de septembre à octobre 2019,
- 4.000 euros en réparation d'un préjudice distinct.
La remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés de mars à octobre 2019, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi conformes a été ordonnée, l'employeur étant en outre condamné sous astreinte à la régularisation des cotisations sociales dues.
Appel du jugement a été interjeté par M. [S] par acte du 9 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
* *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
- le 9 mars 2022 par M. [S],
- le 26 mai 2022 par M. [E].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
L'appelant ne critique pas les chefs de jugement relatifs à sa condamnation à payer les sommes de 1 089,45 euros bruts pour l'indemnité compensatrice de préavis, de 108,95 euros pour les congés payés y afférents, de 116,25 euros bruts pour le rappel de salaire de mars à août 2019 et de 2 178,90 euros bruts pour le salaire de septembre à octobre 2019. Le jugement ne l'est pas plus sur la remise sous astreinte des documents rectifiés et la régularisation des cotisations sociales. Ces points demeurent acquis et le jugement est confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, M. [E] n'a pas conclu à l'infirmation d'un ou plusieurs chefs de jugement en sorte qu'il n'a pas formé appel incident.
Vu les articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L.1236-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
En premier lieu, le chantier d'affectation du salarié n'est pas précisé au contrat, tandis que la mention du siège social de l'entreprise de l'appelant comme lieu de travail n'est pas de nature à y remédier en l'absence du moindre élément de nature à justifier qu'il s'agissait du lieu du chantier, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'ayant nullement modifié les obligations pesant sur l'employeur sur ce point.
En outre, le contrat ne précise pas la possibilité d'un licenciement à la fin du chantier.
Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun.
En deuxième lieu, la rupture de la relation salariale prononcée verbalement ou par la simple remise des documents de rupture ne permet pas à l'employeur de justifier du bien fondé de celle-ci.
Le jugement est en conséquence confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse.
En troisième lieu, M. [S] n'apporte aucune critique efficace du montant alloué au titre de l'indemnisation abusive de la relation de travail alors que celui-ci a été fixé conformément aux règles légales et qu'il répare intégralement le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat.
Le jugement sera dès lors confirmé sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En quatrième lieu, l'indemnité de procédure irrégulière ne se cumule pas avec celle indemnisant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur la somme de 1 089,45 euros allouée à tort à ce titre, le salarié étant débouté de ce chef.
De même, M. [E] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas déjà indemnisé au titre de la rupture abusive de la relation de travail, sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Le jugement est donc infirmé sur la somme de 4 000 euros allouée à tort de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M.[E] les sommes de 1 089,45 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure et de 4 000 euros en réparation du préjudice distinct ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Déboute M. [E] de ses demandes indemnitaires au titre de l'irrégularité de la procédure et d'un préjudice distinct ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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