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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-20.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.312

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre socio-culturel "La Pastorale", dont le siège est ... (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Centre socio-culturel "La Pastorale", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1992), que la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la Caisse) ayant suspendu son agrément à l'association le centre culturel La Pastorale (l'association), celle-ci l'a assigné en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture abusive ; qu'un jugement l'ayant déboutée de sa demande, l'association en a interjeté appel ; que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, elle a déposé de nouvelles conclusions et sollicité la révocation de l'ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, alors qu'en se bornant à énoncer, sans autre explication, que l'association ne justifiait d'aucune cause grave de nature à motiver la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'association ne justifiait d'aucune cause grave motivant une révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain lui appartenant en la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre socio-culturel "La Pastorale", envers la CAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz