Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00976
Date de décision :
4 mars 2026
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SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 04 MARS 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/00976 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYQE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal de commerce de BOURGES en date du 25 Septembre 2025
Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 04 février 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 04 mars 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
- Mme [B] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/10/2025
DEFENDEURS A L'INCIDENT
II - S.C.P. [P] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
III - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3]-CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 389 952 470
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/10/2025 et 04/12/2025 remis à personne
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
IV - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER-TRESOR PUBLIC-DGFIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/10/2025 et 18/12/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉ
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d'appel en date du 7 octobre 2025 de M. [Q] [F] et de Mme [B] [I] ép. [F] contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de Commerce de Bourges en date du 25 septembre 2025 autorisant la vente aux enchères publiques à la diligence de la SELAS [G] & Associés prise en la personne de Me [P] [G] liquidateur judiciaire de la SASU ETOILE, du bien immobilier situé à Bourges [Adresse 5] cadastré AT [Cadastre 1] d'une surface de 4a et 80ca sur lequel est édifié une maison d'habitation, au prix de 60.000 € ;
Vu les conclusions d'incident de la SELAS [G] & Associés en date du 24 décembre 2025, au terme desquels il est soutenu que si les époux [F] s'opposent à la vente forcée de leur maison d'habitation au motif que mariés sous le régime de la séparation des biens, ils contestent que cette propriété appartienne en propre à [B] [F] et à son époux [Q] [F], tous deux associés au sein de la SASU ETOILE liquidée par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 11 juillet 2023 et pour lequel la mesure a été étendue aux deux appelants, leurs demandes sont irrecevables motifs pris :
- des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, qui impose d'appeler à la cause l'ensemble des créanciers au delà du seul liquidateur, et de l'absence d'appel à la cause de la SASU ETOILE et Mme [Z] [F].
- de la modification à hauteur d'appel de l'objet du litige en contestant même la consistance de l'actif par l'introduction d'un débat patrimonial nouveau qui n'a pas été élevé devant le juge-commissaire et
par lesquelles, l'intimé réclame l'octroi de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
'
Vu les conclusions en réplique des appelants en date du 3 février 2026 aux termes desquelles il est soutenu :
- que l'instance n'oppose que le mandataire liquidateur et les deux débiteurs et s'il a été notifié à l'ensemble des créanciers, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre eux, celle-ci n'étant que subsidiaire,
- que le conseiller de la mise en état n'a pas compténce pour statuer sur la qualification ou non de nouvelles des demandes ainsi opposées à la vente forcée et notamment consécutifs au régime matrimonial des époux.
- qu'au fond, le fils des époux se propose d'acquérir l'immeuble objet de la vente forcée, ce qui permettrait de désintéresser les créanciers, élément qui aurait du être examiné par le juge-commissaire.
- qu'ils sont dès lors bien fondés à réclamer une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu les conclusions du parquet général en date du 5 janvier 2026 qui s'en remet à la sagesse, sur l'incident d'audience soulevé par le conseil du mandataire liquidateur.
'
Sur l'indivisibilité en matière d'admission des créances :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 553 et 125 et du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, et qui permet de relever même d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (Cass Com. 10 juillet 2019 n°18-18.384);
Qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière d'admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ; (même arrêt)
Que l'appel interjeté par M.[Q] [F] et Mme [B] [F] de l'ordonnance du juge-commissaire portant vente aux enchères publiques n'a été dirigé qu'exclusivement contre le mandataire judiciaire, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et le Pôle recouvrement spécialisé du Cher, Trésor Public DGFIP, alors même que l'actif est le gage de l'ensemble des créanciers et que les autres débiteurs doivent aussi être appelés à la cause en ce que le sort du litige, c'est à dire de la vente aux enchères d'un actif d'un associé ou d'une débiteur auquel la procédure a été étendue, a pour corolaire de diminuer d'autant le passif global dont ils pourraient être amenés à répondre personnellement ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance a été notifiée à :
- la SAS ETOILE prise en la personne de M. [M] [V],
- Mme [Z] [F], outre,
- la [Adresse 6] et
- Le Pôle recouvrement spécialisé du Cher de [Localité 5], DGFIP.
Que dès lors, en omettant d'appeler à la cause ces deux premiers débiteurs, l'appel est irrecevable.
Que la présente ordonnance emporte extinction de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il reste équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles générées par cet incident ; qu'il n'y a lieu à aucune allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Que les appelants succombent intégralement ;
Que les dépens doivent être mis à la charge des deux appelants à savoir M. [Q] [F] et Mme [B] [I] ép. [F] et passés en frais privilégiés de vente aux enchères publiques.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
- Constatons l'absence d'appel en cause des autres créanciers et débiteurs parties à l'ordonnance du juge-commissaire dont appel.
- Déclarons en conséquence irrecevables en leur appel M. [Q] [F] et Mme [B] [I] ép. [F] .
- Constatons l'extinction de l'instance
- Rejetant la demande d'allocation formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile des intimés passons les dépens en frais privilégiés de vente aux enchères publiques.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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