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Cour de cassation, 19 février 1998. 97-80.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.640

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et faux en écritures de commerce, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 202, 575, alinéa 2, 1° et 2°, 575, alinéa 2 6°, 593 du Code de procédure pénale, 36, 37 et 40 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 25 mars 1996 et refusé d'étendre l'information au délit de non fourniture de document prévu à l'article 37 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 ; "aux motifs, d'une part, que la lettre du 19 octobre 1995 de la partie civile a été remise au juge d'instruction après l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale notifié le 7 septembre 1995 ; "que, d'autre part, la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 semble inapplicable en l'espèce car concernant toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel ou à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers alors qu'il n'est pas contesté que la partie civile a été présentée à M. X... père, par un ami de longue date, M. Z..., expert-comptable ; "alors, d'une part, que la partie civile est recevable à déposer, après la délai de vingt jours qui suit la notification de l'avis mettant fin à l'information, une nouvelle plainte devant le magistrat instructeur qui demeure saisi jusqu'à l'ordonnance de non-lieu, que la chambre d'accusation, qui a décidé le contraire pour refuser d'informer sur les faits dénoncés par la lettre du 19 octobre 1995, a donc violé les articles 175, 201 et 575-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en indiquant que la loi du 3 janvier 1983 semblait inapplicable, la chambre d'accusation s'est fondée sur des motifs hypothétiques ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, qu'enfin, est constitutif d'appel public au sens de l'article 36 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983, tout procédé publicitaire permettant de faire connaître à des investisseurs éventuels n'ayant aucun lien personnel ni entre eux ni avec l'initiateur du placement, l'existence de ce placement; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., expert-comptable de Jean-Marie Y..., a rencontré Pierre X... grâce à une manifestation professionnelle organisée par les experts-comptables de France au cours de laquelle Pierre X... faisait une intervention; que la société X... et Compagnie, qui a l'habitude de promouvoir son action grâce à des procédés publicitaires tels que conférences, forums, articles de journaux ou émissions télévisées ou radiophoniques, a réussi à réunir pour le placement en question trente deux investisseurs d'horizons différents et ne se connaissant pas; l'arrêt attaqué, qui a décidé néanmoins que la loi du 3 janvier 1983 n'était pas applicable, a donc violé les dispositions précitées de celle-ci" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, 313-1 et 405 (ancien) du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a dit n'y avoir lieu à poursuivre sur le délit d'escroquerie ; "aux motifs que de simples allégations mensongères mêmes écrites sur une opération par nature aléatoire ne sauraient à elles seules caractériser les manoeuvres frauduleuses constituant le délit d'escroquerie ; "alors que Jean-Marie Y... faisait valoir dans ses conclusions, que les manoeuvres frauduleuses utilisées par la société X... pour faire naître l'espoir chimérique d'une défiscalisation des sommes investies ne se résumaient pas aux simples promesses mensongères faites dans la présentation du projet mais consistaient dans la réunion de ces mensonges avec le montage complexe et frauduleux, imaginé par cette société, constitué par la création de deux sociétés, l'une en participation, l'autre à responsabilité limitée, qui devaient permettre ladite défiscalisation tout en évitant aux associés d'assumer les risques commerciaux, ce qui est clairement interdit par l'administration fiscale; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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