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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-40.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.503

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est sis ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Claudine X..., demeurant 5, place Alsdorff, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), 2°/ de M. Guy Y..., demeurant Place de la Poste, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'ASSEDIC de Bretagne s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 2500 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne l'ASSEDIC de Bretagne, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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