Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvoi n° N 19-12.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme U... K... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.806 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société.
3. Estimant être victime d'une discrimination « syndicale, salariale et de carrière », elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2013 aux fins de paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, septième, onzième, douzième et treizième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la deuxième branche est irrecevable comme étant contraire à la thèse soutenue par la salariée qui, devant la cour d'appel, avait reconnu percevoir un salaire de 19 778,81 francs en septembre 2000.
6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, promue en janvier 2000 à l'indice 1480, elle devait bénéficier d'une augmentation de salaire de 7,5 %, soit un salaire de base, hors prime d'ancienneté, de 19 778,81 francs ou 2042 points (19 778,81 / 9,68591216 valeur du point d'indice), ce qui ne signifiait pas qu'elle reconnaissait avoir perçu cette rémunération alors qu'elle soutenait que l'employeur ne lui avait pas accordé les 7,5 % d'augmentation de salaire et n'avait pas appliqué l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, corrélativement, en paiement de rappels de salaire, notamment pour majoration d'heures de nuit, de rappel de prime « petit matin », de rappel de prime d'ancienneté, de rappel de « Nouvel instrument salarial », d'incidence de ces majorations sur le treizième mois et les indemnités de congés payés afférentes, de rappel de salaire pour heures de délégation et pour congés payés dits « historiques », alors « que le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme M... a bénéficié d'une majoration de salaire de l'ordre de 7,5 % car elle est passée d'un salaire de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté en août 2000 où elle figurait sous l'indice 1430 à un salaire de 14 335,15 francs hors prime d'ancienneté en septembre 2000 où elle figurait sous l'indice 1480 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le salaire de Mme M... établi à un montant de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté, en août 2000, pour l'indice 1430, avait augmenté effectivement de 7,50 %, pour atteindre la somme de 19 778,81 francs hors prime d'ancienneté, en septembre 2000, eu égard à la promotion fonctionnelle de la salariée à l'indice 1480, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale de travail des journalistes :
9. Aux termes de ce texte, le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 %. L'indice nouveau attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie.
10. Pour écarter le non-respect invoqué par la salariée de ces dispositions lors de sa promotion fonctionnelle en 2000, l'arrêt retient que le bulletin de paie du mois d'août 2000, où la salariée figure sous l'indice 1430, et celui de septembre, où elle figure sous l'indice 1480, établissent qu'elle est passée du salaire mensuel brut de 18 398,90 francs, hors prime d'ancienneté, à 14 335,15 francs, hors prime d'ancienneté, « ce qui traduit une hausse de l'ordre de 7,5 % ».
11. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans constater une majoration exacte de 7,5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le moyen, pris en ses sixième et huitième branches réunies
Enoncé du moyen
12. La salariée fait à l'arrêt le même grief, alors :
« 6°/ que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière notamment de rémunération ; qu'en cas de litige, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société France médias monde a reconnu ne pas avoir versé la rémunération majorée due à Mme M... pendant sa période de détachement au comité d'entreprise de 2010 à 2013 et s'est engagée en première instance à verser à ce titre la somme de 15 160,22 euros ; que la cour a débouté Mme M... de sa demande en paiement d'une indemnité pour discrimination syndicale sans retenir cet élément comme laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre dans l'exercice de son activité syndicale, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
8°/ que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale ; qu'en écartant le grief tiré d'une discrimination syndicale sans répondre au moyen soutenant que les heures de délégation dues à Mme M... en qualité de secrétaire du comité d'entreprise déclarées en juillet 2011 n'avaient été payées qu'en avril 2012, comme l'a reconnu l'employeur, soit deux ans après le début du détachement de la salariée au comité d'entreprise et pour la seule période de juin 2010 à juin 2011, après beaucoup d'atermoiements de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :
13. Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière de rémunération.
14. Pour rejeter la demande au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient comme seul fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination le refus de laisser la salariée travailler pour la radio portugaise RTF après 2005 mais que l'employeur justifie sa décision en établissant avoir des intérêts dans une radio portugaise concurrente à celle avec laquelle la salariée souhaitait collaborer.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que l'employeur avait versé à la salariée lors de la première instance une somme de 15 160,22 euros brut, congés payés compris, intégrant des heures de nuit pour la période de détachement de la salariée au comité d'entreprise de 2010 à 2013 et alors qu'elle avait encore constaté que l'employeur avait réglé à la salariée en avril 2012, deux ans après le début de son détachement au comité d'entreprise, les heures de délégation déclarées par celle-ci en juillet 2011 pour la période de juin 2010 à juin 2011, ce dont il résultait des retards répétés de paiement de la rémunération due de la part de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation n'atteint pas l'arrêt en ce que la cour d'appel a statué sur la demande en requalification du contrat de travail et les demandes formées à ce titre par la salariée ni en ce que la cour d'appel déboute la salariée de ses demandes nouvelles au titre de la prime d'ancienneté.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement déféré sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification et sur la remise sans astreinte d'un bulletin de paie avec obligation de régulariser la situation du salarié vis à vis des organismes sociaux et caisses de retraite, assurance chômage et prévoyance, condamne la société France médias monde à payer à Mme M... la somme de 9 417,87 euros d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et condamne la société France médias monde à délivrer à Mme M... un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt, et à régulariser la situation du salarié vis à vis des organismes sociaux et caisses de retraite, assurance chômage et prévoyance, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans astreinte, et sauf en ce qu'il déboute Mme M... de sa demande nouvelle de rappel de prime d'ancienneté, d'incidence de cette majoration sur le treizième mois et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société France médias monde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes formées contre la société France médias monde en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, corrélativement, en paiement de rappels de salaire, notamment pour majoration d'heures de nuit, de rappel de prime « petit matin », de rappel de prime d'ancienneté, de rappel de « Nouvel instrument salarial », d'incidence de ces majorations sur le treizième mois et les indemnités de congés payés afférentes, de rappel de salaire pour heures de délégation et pour congés payés dits « historiques » ;
Aux motifs que « Mme M... invoque comme faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le non-respect de l'avenant audiovisuel lors de la promotion fonctionnelle en janvier 2000 et son incidence sur l'application de l'accord d'entreprise [...] 2000, le non-respect de l'accord N... lors de la promotion pécuniaire de janvier 2008, le non-paiement des heures de nuit majorées liées à l'exercice de son mandat, le non-paiement de la prime trimestrielle "petit matin", le non-paiement des heures de délégation, le refus depuis la fin de l'année 2005 de collaborer en dehors de ses heures de travail avec la radio portugaise TSF, une inégalité de traitement à son arrivée dans la rédaction multimédia, une évolution ralentie de sa carrière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
Que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que Mme M... se plaint de n'avoir pas bénéficié de la hausse de 7,5 % prévue pour toute promotion fonctionnelle par l'article 19-3-1 5 de l'avenant audiovisuel, lors de son passage à l'indice 1480 à compter du 1er janvier 2000 ; que la société France médias monde dénie cette affirmation ;
Que les bulletins de paie des mois d'août 2000, où la salariée figure sous l'indice 1430 et celui de septembre où elle figure sous l'indice 1480, établissent qu'elle est passée du salaire mensuel brut de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté à 14 335,15 francs hors prime d'ancienneté, ce qui traduit une hausse de l'ordre de 7,5 % ;
Considérant qu'il est ensuite fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté à cette occasion la transition entre l'accord [...] de 1998 et celui de 2000, puisque celui-ci prévoyait que la salariée se voit attribuer 2 192 points ;
Considérant que l'article II de l'accord [...] du 17 mai 2000 dispose que les journalistes occupant au 30 avril 2000 des fonctions hors filière d'encadrement, dont l'indice à cette date est égal par tranches d'ancienneté à celui de la grille du 9 février 1998, bénéficient de nouveaux indices minimaux et que les journalistes dont l'indice réel est à cette même date supérieur au minimum, sont placés à un indice qui leur assure le même écart, en nombre de points, avec les nouveaux minima ;
Que lors de son élévation de l'indice 1430 à l'indice 1480, la salariée jouissait d'une rémunération hors prime d'ancienneté correspondant à 1 900 points d'indice qui était l'indice minimal pour une ancienneté telle que celle de la salariée supérieure à 12 ans ; qu'elle a été reclassée à l'indice équivalent correspondant à 2 090 points d'indice ; que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu à rétablissement d'un écart d'indice avec l'indice minimal dans les conditions prévues par l'article II de l'accord N... du 17 mai 2000 ;
Considérant que Mme M... reproche à l'employeur de ne lui avoir accordé qu'une augmentation de salaire de 5 % sur la période de référence 2008-2010, sans la faire bénéficier de celle de 3 % qui lui était due en sus pour avoir en 2008 21 ans d'ancienneté ;
Considérant que la société répond que l'intéressée a obtenu une augmentation de 5 % à l'occasion de sa promotion du 1er janvier 2009 rétroactive au 1er janvier 2008 et que l'augmentation de 3 % garantie par l'accord N... de 2008 ne prévoit d'augmentation de salaire de 8 % pour les salariés ayant 17 ans d'ancienneté, que dans la mesure où ils ne bénéficient pas de promotion individuelle ou dans la mesure où l'augmentation liée à la mesure individuelle ne permet pas d'atteindre le montant garanti par la grille N... ;
Considérant qu'une attestation non critiquée de la directrice des ressources humaines de la société France médias monde décrit les modalités de progression des salaires, expose qu'en cas d'augmentation à la suite d'une mesure individuelle de promotion pécuniaire, l'intéressé obtient une augmentation comprise entre 5 et 7,5 % et que si le salaire total obtenu est inférieur au montant garanti par la grille "N...", le salarié bénéficie d'un complément pour l'atteindre ;
Considérant que Mme M... a obtenu une augmentation de 5 % dans le cadre d'une promotion pécuniaire, qui l'a fait passer d'un salaire mensuel brut hors prime d'ancienneté de 3 567,49 € à 3 745,87 € ; que la rémunération minimum pour l'indice de Mme M..., qui était l'indice 1 755 au 1er janvier 2008, correspondait à une rémunération de 3 420,08 € au 1er janvier 2008 et de 3 455,57 € au 1er janvier 2009, en application des grilles N... ; que dans ces conditions le grief est inopérant ;
Considérant que Mme M... se plaint de n'avoir pas été payée pour la totalité des majorations de 20 % des heures de nuit qu'elle effectuait dans le cadre de son mandat de secrétaire du comité d'entreprise du 8 juin 2010 au 12 décembre 2013 comme dans le cadre de son activité de membre du comité d'entreprise entre 2007 et 2010, de sorte qu'il lui serait dû la somme de 14 997 € pour la période 2008-2013 et celle de 1 615 € pour la période 2014-2016, outre les indemnités de congés payés y afférents et l'incidence sur le treizième mois ;
Qu'elle allègue également n'avoir pas été payée de la prime trimestrielle dite "petit matin", de juin 2010 à décembre 2013, normalement versée en janvier, avril, juillet et octobre et calculée en fonction du nombre de jours travaillés en vacations de nuit, ce manque à gagner de 9 177 € s'expliquant par les majorations pour travail de nuit demeurées impayées ;
Considérant que la société France médias monde répond qu'elle a versé à l'intéressée la somme de 15 160,22 € brut, congés payés compris, au titre des heures et nuit et primes "petit matin" versées au titre de la période de détachement de la salariée au comité d'entreprise, de 2010 à 2013, alors que Mme M... n'avait pas droit aux primes "petit matin", mais seulement aux heures de nuit ; que l'employeur en déduit un trop perçu par la salariée tant pour la période de 2008 à 2010 que de la période de 2010 à 2013 ; qu'en tout état de cause, il ne s'agirait que d'une omission de payer résultant d'une erreur insusceptible de caractériser une discrimination ; que de plus les calculs de la salariée seraient faux, puisqu'ils reposeraient sur un salaire revalorisé à tort à raison d'un prétendu retard dans sa carrière subi par l'effet d'une discrimination ; que la société estime que seule la somme de 12 140,37 € était due outre 1 214,04 € d'indemnité de congés payés y afférents, de sorte qu'au regard de la somme de 15 160,22 € versée, il existe un trop perçu de 1 805,81 € ;
Considérant quant à la prime "petit matin", que si des bulletins de paie établissent que l'intéressée a perçu une telle prime à certains moments, la cour ne dispose d'aucune information sur les cas dans lesquels celle-ci est due ; que dès lors la salariée n'a pas droit à une revalorisation de son salaire en application des accords collectifs, ainsi que cela a été démontré ; que par conséquent, seul le calcul proposé par l'employeur sur le rappel de salaire pour heures de nuit peut être retenu ; que la créance de Mme M... s'établit à la somme de 12 140,37 € ; qu'il a été versé en première instance à ce titre la somme de 15 160,22 €, de sorte que Mme M... est remplie de ses droits sur ce point ;
Considérant que Mme M... invoque des crédits d'heures de délégation qui ne lui avaient pas été payés lorsqu'elle était détachée comme secrétaire du comité d'entreprise, puisqu'elle n'a perçu une rémunération à ce titre qu'en avril 2012, deux ans après le début de son détachement au comité d'entreprise, et pour la seule période de juin 2010 à juin 2011 ;
Considérant que la société France médias monde répond que la salariée n'a jamais déclaré ses heures de délégation, excepté en juillet 2011, alors que les heures de délégation "accordées par le code du travail" constituent un maximum que le salarié peut utiliser pour l'exercice de son mandat, à condition de les déclarer au moyen d'un bon de délégation ;
Considérant qu'en l'absence d'utilisation des bons de délégation, aucun indice permet de justifier du nombre d'heures de délégation effectuées par la représentante du personnel, de sorte qu'il ne peut en être demandé le paiement utilement ;
Considérant que Mme M... se plaint d'une discrimination dans l'exercice de ses attributions de journaliste, en ce qu'à partir de 2005, il lui a été refusé le droit de collaborer ponctuellement, en dehors de ses heures de travail, avec la radio portugaise généraliste d'information TSF, alors que d'autres journalistes tels que M. Y..., rédacteur en chef au service Afrique et ex dirigeant CFDT, et M. L..., rédacteur en chef et représentant du personnel CFDT, ont collaboré respectivement le premier au magasine "Jeune Afrique" et le second comme correspondant de la télévision irlandaise de service public RTE à la même époque ;
Considérant qu'en effet, la journaliste a été autorisée à travailler pour la radio portugaise TSF par lettre du 22 octobre 2002 pour une durée d'un an, pour finalement se le voir refuser en 2005, alors que sont versés au dossier des documents internet, établissant la collaboration de M. Y... en 2005 et 2006 pour "Jeune Afrique", ainsi que la collaboration de M. L... pour RTE en 2008 ; qu'ainsi ce fait est démontré ;
Considérant que Mme M... reproche aussi à la société une inégalité de traitement dans sa progression de carrière, puisque, lorsqu'elle a rejoint en octobre 2006, la rédaction internet devenue rédaction multimédia, elle n'a pas bénéficié comme la quasi-totalité des journalistes de cette rédaction d'une promotion à son arrivée, que la plupart d'entre eux a reçu plusieurs promotions indiciaires dès leur arrivée, alors qu'elle n'en a été gratifiée que d'une seule au bout de 9 ans ;
Considérant que l'employeur nie l'existence d'une différence de traitement à cet égard, et exposant que le nombre de promotions est déterminé par la NAO et qu'elles sont dévolues après réunion d'une commission paritaire, ce qui exclurait toute discrimination, que si chaque journaliste bénéficie en moyenne d'une promotion tous les quatre ans, il ne s'agit que d'une moyenne et qu'en tout état de cause, elle a bénéficié d'une promotion pécuniaire en 2008 et de deux promotions fonctionnelles en 2005 et 2015, soit tous les trois ans et demi, que la progression de carrière dépend des postulations de l'intéressée à des emplois ouverts offrant une hausse indiciaire, ce qu'elle n'aurait pas fait et qu'enfin l'accession aux indices 2000, 2100 et 2300 n'est pas assurée à tous, en ce qu'ils correspondent à des fonctions de niveau supérieur ;
Considérant que si la journaliste évoque de multiples ratios tentant de relier le nombre des promotions à l'ancienneté des journalistes, elle n'apporte pas d'éléments permettant de penser qu'elle a été moins bien traitée qu'un autre journaliste placé dans une situation comparable ; qu'elle invoque une situation soi-disant moins favorable que ses collègues en général, dès le début de sa carrière en 1987, alors qu'elle n'a exercé des responsabilités syndicales qu'à partir de 1993 ; qu'il apparaît qu'elle n'a pas effectué de candidatures à tout le moins autant que la moyenne, pour accéder à des postes lui conférant une promotion fonctionnelle, puisque M. R... atteste que la salariée ne s'est pas portée candidate sur les postes de journalistes diffusés auprès des salariés via la messagerie interne ou intranet ; qu'on ne peut supposer qu'elle aurait dû avoir une carrière plus rapide ; qu'à supposer qu'elle ait demandé un poste qui lui a été refusé, un tel fait banal et isolé ne permet pas à lui seul de retenir une différence de traitement ; que le défaut d'accession aux indices supérieurs 2000, 2100 et 2300 nécessairement plus sélectifs ne caractérise pas un retard dans son évolution ; que dans ces conditions, Mme M... ne démontre pas la différence de traitement qu'elle invoque comme laissant supposer l'existence d'une discrimination ;
Considérant que les motifs qui précèdent ne permettent de ne retenir comme fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination que le refus de laisser l'intéressée travailler pour la radio portugaise RTF après 2005 à la différence des autres ; que toutefois, l'employeur justifie par lettres du 22 décembre 2005 et du 2 février 2006 de sa décision de ne pas lui donner l'autorisation sollicitée, en exposant que RFI a des intérêts dans la radio portugaise RPL, concurrente de celle avec laquelle la salariée entendait continuer de collaborer ; qu'ainsi l'employeur justifie sa décision par des éléments étrangers à toute discrimination ;
Considérant qu'il s'ensuit que la discrimination ne sera pas retenue et que les demandes découlant d'un rétablissement de sa carrière, au titre d'une promotion tous les quatre ans à savoir le paiement de rappels de salaire avec incidence sur le treizième mois et indemnité de congés payés afférents, et dommages-intérêts, indemnité sur congés payés soldés pour le passé dits "historiques", fraction de rémunération dénommée Nouvel instrument salaria avec incidence sur le treizième mois, indemnité de congés payés y afférents » (arrêt p 5 in fine et suiv.) ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement, qu'« il ressort des débats à l'audience, des pièces et conclusions produites par les parties, que le rythme moyen des promotions dans l'entreprise s'établit à une mesure tous les 4 ans,
Qu'en l'espèce Mme M... a bénéficié d'une mesure tous les 3 ans et demi, et que son parcours s'établit donc dans la bonne moyenne,
Attendu qu'une forme de paritarisme dans la profession de journalisme existe et permet de remédier à des dérives potentielles,
Qu'en l'espèce, Mme M... n'apporte pas d'élément indiquant qu'une proposition de la partie syndicale paritaire en sa faveur ait été repoussée du fait de l'exercice de ses mandats,
Attendu qu'elle se situe aujourd'hui au niveau de classification 2000, Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces que seulement 10 % des journalistes ont ce niveau de classification et que la plupart des personnels classés au niveau supérieur à 2300 occupent des fonctions de direction, Attendu que les éléments de comparaison avec quelques collègues, fournis par Mme M... ne sont pas de nature à mettre en évidence une disparité de traitement entre elle et ses collègues, qu'en l'espèce sa situation est très comparable à ces derniers,
En conséquence pour toutes ces raisons les demandes de Mme M... relatives aux rappels de salaire et de prime d'ancienneté ainsi qu'à leur incidence sur les congés payés et treizième mois sont infondées, de même que la demande de dommages et intérêts,
Attendu que les débats à l'audience ont établi que FMM s'engageait à régler à Mme M... 13 782 € à titre de rappels de salaire variable ainsi que les congés payés afférents,
Attendu que Mme M... n'apporte pas au conseil les éléments précis permettant au conseil d'apprécier le bien fondé de sa demande de paiement d'heures de délégation, qu'en l'espèce l'examen de ses feuilles de paye permet d'établir qu'elle n'a pas fait l'objet de la moindre retenue de salaire, En conséquence, sa demande relative au paiement d'heures de délégation est infondée » (jug p 4, § 9 et suiv.) ;
1°) Alors que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, le juge doit apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié isolément chaque élément de fait présenté par Mme M... comme constituant selon elle une discrimination directe ou indirecte ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°) Alors que le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme M... a bénéficié d'une majoration de salaire de l'ordre de 7,5 % car elle est passée d'un salaire de 18 398,90 F hors prime d'ancienneté en août 2000 où elle figurait sous l'indice 1430 à un salaire de 14 335,15 F hors prime d'ancienneté en septembre 2000 où elle figurait sous l'indice 1480 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le salaire de Mme M... établi à un montant de 18 398,90 F hors prime d'ancienneté, en août 2000, pour l'indice 1430, avait augmenté effectivement de 7,50 %, pour atteindre la somme de 19 778,81 F hors prime d'ancienneté, en septembre 2000, eu égard à la promotion fonctionnelle de la salariée à l'indice 1480, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes ;
3°) Alors que les majorations du salaire de base réel accordées individuellement à titre de promotion pécuniaire par l'employeur lors des commissions paritaires et les mesures prévues par l'accord N... de 2008 pour un journaliste de Radio France Internationale ayant plus de 17 ans d'ancienneté sont cumulatives ; qu'après avoir constaté que Mme M... avait obtenu une augmentation de 5 % dans le cadre d'une promotion pécuniaire, la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas à bénéficier de celle de 3 % due en sus pour avoir eu 21 ans d'ancienneté en 2008 car son salaire total obtenu après l'augmentation de 5 % était supérieur à la rémunération minimum pour l'indice de Mme M... garanti au titre des grilles N... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 19-3-1 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes et les articles 1 et 4 du protocole d'accord sur le règlement de la question des disparités salariales et l'évolution de carrière des journalistes de Radio France Internationale du 28 mai 2008 ;
4°) Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit statuer au vu des éléments apportés par le salarié pour étayer sa demande et de ceux fournis par l'employeur pour justifier les horaires effectivement effectués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que seul le calcul proposé par l'employeur sur le rappel de salaire pour heures de nuit pouvait être retenu ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments fournis par Mme M... à l'appui de sa demande, en particulier ceux relatifs aux heures de nuit effectuées en 2007 qui n'étaient pas comprises dans le calcul produit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 du code du travail ;
5°) Alors que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière notamment, de rémunération ; qu'en particulier, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant syndical ; que Mme M... a fait valoir que la société France médias monde ne lui a plus payé des primes « petit matin » à compter de son détachement en qualité de secrétaire du comité d'entreprise ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour discrimination syndicale et de rappel de prime « petit matin » au motif qu'elle ne disposait d'aucune information sur les cas dans lesquels celle-ci est due, tout en constatant que cette prime avait été payée à Mme M... à certains moments ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier à quel moment la salariée avait cessé de percevoir les primes « petit matin », peu important les cas dans lesquels elle était due, et si ce n'était pas lié à sa désignation comme secrétaire au comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
6°) Alors que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière notamment de rémunération ; qu'en cas de litige, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société France médias monde a reconnu ne pas avoir versé la rémunération majorée due à Mme M... pendant sa période de détachement au comité d'entreprise de 2010 à 2013 et s'est engagée en première instance à verser à ce titre la somme de 15 160,22 € ; que la cour a débouté Mme M... de sa demande en paiement d'une indemnité pour discrimination syndicale sans retenir cet élément comme laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre dans l'exercice de son activité syndicale, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
7°) Alors que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions, notamment en matière de rémunération ; qu'en cas de litige, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme M... a fait valoir que jusqu'en 1992, sa prime d'ancienneté a été calculée sur la base du salaire revalorisé selon les accords N... puis que l'employeur avait effectué un calcul selon les minima prévus par l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes ; qu'en déboutant Mme M... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour discrimination syndicale et en rappel de prime d'ancienneté sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) Alors que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale ; qu'en écartant le grief tiré d'une discrimination syndicale sans répondre au moyen (conclusions p.35 § 1 et suiv.) soutenant que les heures de délégation dues à Mme M... en qualité de secrétaire du comité d'entreprise déclarées en juillet 2011 n'avaient été payées qu'en avril 2012, comme l'a reconnu l'employeur, soit deux ans après le début du détachement de la salariée au comité d'entreprise et pour la seule période de juin 2010 à juin 2011, après beaucoup d'atermoiements de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) Alors que si la pratique de bons de délégation ayant pour objet l'information préalable de l'employeur des absences et déplacements des salariés titulaires d'un mandat est licite, de telles modalités d'exercice de la délégation ne peuvent exister de plein droit et ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le grief tiré d'une discrimination syndicale du fait que les crédits d'heures de délégation de Mme M... ne lui avaient pas été payés après juin 2011 alors qu'elle était détachée comme secrétaire du comité d'entreprise, et a débouté Mme M... de sa demande en paiement de crédits d'heures de délégation impayées au motif qu'en l'absence d'utilisation des bons de délégation, aucun indice ne permettait de justifier du nombre d'heures de délégation qu'elle avait effectuées, de sorte qu'il ne pouvait en être demandé le paiement utilement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée avait été préalablement informée de cette pratique de bons de délégation, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-7 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
10°) Alors que même en cas de pratique de bons de délégation dans l'entreprise et même si le salarié élu n'a pas utilisé ses bons, l'employeur doit payer les heures de délégation dès lors qu'il en a connaissance préalablement ou que la preuve est rapportée de l'exercice du mandat électif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de bons de délégation, aucun indice ne permettait de justifier du nombre d'heures de délégation effectuées par Mme M..., qui ne pouvait donc en obtenir le paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 2325-7, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
11°) Alors que Mme M... a fait valoir (conclusions p. 41, § 5 et p. 53, § 5 et suiv.) qu'en 2006, elle avait été écartée sans raison légitime du poste de chef de service lusophone vers l'Afrique, qu'elle avait naturellement vocation à occuper puisqu'elle avait été affectée aux émissions en portugais vers l'Afrique lusophone de 1993 jusqu'en octobre 2006 et qu'elle avait fait acte de candidature à ce poste ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes au titre de la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet sans rechercher si cet élément ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
12°) Alors qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales, notamment en matière de promotion professionnelle ; que la cour d'appel a débouté Mme M... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en reconstitution de carrière après avoir retenu que si elle évoquait de multiples ratios tentant de relier le nombre des promotions à l'ancienneté des journalistes, elle n'apportait pas d'éléments permettant de penser qu'elle avait été moins bien traitée qu'un autre journaliste placé dans une situation comparable ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'évolution de la carrière de Mme M... recrutée en 1987 et n'ayant acquis l'indice 2000 qu'en 2015, au regard de celle des salariés avec lesquels elle se comparait comme ayant été recrutés en même temps qu'elle et au même niveau de qualification de salaire et de responsabilité à l'embauche, soit Mme X..., recrutée en 1988, ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle à l'indice 2000 en 1999 puis à l'indice 2100 en 2010 pour atteindre l'indice 2300 en 2013, Mme T..., recrutée en 1990, promue à l'indice 2000 en 1999 et à l'indice 2100 en 2010, et M. J..., engagé en 1988, qui n'a jamais concouru à un poste supérieur mais qui a été promu à l'indice 2000 en 2002 puis est parti dans le cadre d'un plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
13°) Alors que Mme M... a fait valoir qu'elle n'avait pas pu poser sa candidature à de nouveaux postes de 2010 à 2013 dès lors qu'elle était pendant cette période détachée en qualité de secrétaire du comité d'entreprise et que les offres en France pour les périodes suivantes ne représentaient pas une promotion pour elle ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et reconstitution de carrière car elle n'a pas effectué autant de candidature que la moyenne pour accéder à des postes lui conférant une promotion fonctionnelle ; qu'en statuant par ce motif général, sans examiner précisément si Mme M... pouvait, pendant la période où elle était détachée en qualité de secrétaire du comité d'entreprise, effectuer des candidatures et si les offres présentées présentaient effectivement une promotion fonctionnelle, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.