Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-14.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.837
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) M. Georges X..., demeurant ...,
2 ) M. Roger X..., pris en sa qualité d'héritier de son père Alfred X..., décédé en cours d'instance, demeurant Cité des Roses, les Meunières D à Lunel (Hérault),
3 ) M. André Y..., demeurant La Promenade à Aigues Vives (Gars),
4 ) Mme Bernadete Y..., épouse Z..., demeurant lieudit Belfort à Brassac (Tarn),
5 ) M. Robert Z..., demeurant lieudit Belfort à Brassac (Tarn), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Fernande X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1991) a été signifié le 11 mars 1991 à Mme X..., avec délivrance de la copie en mairie ; que son pourvoi a été formé le 15 mai 1991 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Fernande X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vintg-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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