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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09814

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09814

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09814 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWO Nom du ressortissant : [G] [W] [Y] [Y]C/Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [W] [Y] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [F] [B], interprète en anglais, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans a été notifiée à M. [G] [W] [Y] le 17 octobre 2023. Le 21 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [G] [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2024. Par requête en date du 24 décembre 2024, enregistrée le même jour à 14h21, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [Y] a déposé et soutenu in limine litis des conclusions de nullité. Par ordonnance du 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a : -rejeté les moyens d'irrecevabilité, -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [W] [Y]. Par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 15h21, le conseil de M. [G] [W] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la notification de ses droits de gardé à vue n'a pas été réalisée par un interprète, lequel n'a été requis que par la suite, dans le cadre de son audition. Il considère que l'absence d'interprète fait nécessairement grief et que cette irrégularité de procédure doit conduire à la nullité de procédure Il demande en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10h30. M. [G] [W] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [G] [W] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle relève qu'à l'audience, le retenu a pu répondre en français, qu'il n'a dans le cadre de sa garde à vue, alors qu'il était assisté d'un interprète, jamais fait état du moindre grief dans l'exercice de ses droits. M. [G] [W] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, au besoin au moyen d'un formulaire prévu au treizième alinéa du texte, de la mesure dont elle fait l'objet, de sa durée et de sa ou ses possible(s) prolongation(s), de la qualification, la date, et du lieu de l'infraction dont elle est soupçonnée, ainsi que des motifs légaux justifiant son placement en garde à vue, et enfin, des droits s'attachant à celui-ci (droit d'être assisté d'un avocat, d'être examiné par un médecin, de faire prévenir un proche, son employeur, et l'autorité consulaire de son pays, d'être assisté d'un interprète, s'il y a lieu...). En son alinéa 13 le texte dispose : « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. » S'il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l'intéressé de faire savoir qu'il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier. En l'espèce, il ressort du procès verbal de garde à vue que ses droits lui ont été notifiés en français 'langue qu'il comprend'; que les procès verbaux font foi et qu'il ne ressort d'aucune mention à la procédure que M. [Y] ait exprimé le souhait d'avoir l'assistance d'un interprète. Toutefois, ainsi que l'a très pertinemment souligné le premier juge, son audition du 21 décembre 2024 à 10 heures 20, s'est déroulée en présence de Mme [R] [C], interprète en langue anglaise, 'Pour une meilleure fluidité de l'audition', alors même que M. [Y] parle français. Il en résulte en l'absence d'éléments contraires, que M. [Y] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits, et qu'il n'a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l'absence de recours à un interprète à ce moment ; que le premier juge a noté de surcroît qu'il avait pu bénéficier d'office d'un examen médical. Ce moyen d'irrégularité ne sera donc pas accueilli. Dès lors, en l'absence d'autre moyen invoqué, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [W] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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