Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 26 octobre 1999, qui, pour non-dénonciation de crime, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'égalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Anne-Marie X..., épouse Y..., une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme sans motiver le choix de cette peine" ;
Attendu que les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas applicables aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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