Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MOA
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 860 881
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0347
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres) en sa qualité d’assureur du BET ID INGENIERIE (aux droits de laquelle vient Verdi Batiment Sud Ouest anciennement dénommée Global Ingenierie Facilities Management venant aux droits de Secotrap exerçant sous l’enseigne ID INGENIERIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. MMA IARD assureur des sociétés ARCHITECTE DIDIER VANEPH et BARON BONIVIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur des sociétés ARCHITECTE DIDIER VANEPH et BARON BONIVIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées spar Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0064
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’EHPAD Constance de Durbois a entrepris la réhabilitation et l’extension des locaux qu’il occupe [Adresse 8] à [Localité 10].
Le 29 décembre 2004, l’EHPAD Constance de Durbois a régularisé un contrat de maintenance , par la suite modifié par différents avenants, avec la société CGSP SAVE devenue SAVELYS puis ENGIE HOME SERVICES visant à assurer l’entretien et la maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire décrites au contrat.
Pour les besoins de l’opération de construction, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sham Relyens mutual insurance.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus;
un groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment
le cabinet d’architecte DIDIER VANEPH, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mandataire du groupement;
la société ID INGENIERIE & DEVELOPPEMENT PARTENAIRES, bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 12 juin 2012, assurée auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, chargée d’une mission de bureau d’études techniques structure fluides;
la société BARON BONIVIN, en charge du lot plomberie, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 22 janvier 2008 avec des réserves, sans relation avec la présence instance.
Le 13 septembre 2017, l’EHPAD Constance de Durbois a fait une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage concernant la présence de légionelle dans le réseau d’eau chaude.
La société Sham Relyens mutual insurance a désigné un expert, le cabinet SARETEC qui a déposé un rapport définitif le 14 décembre 2017.
Par exploits datés des 18 et 22 janvier 2018, l’EPHAD Constance de Durbois et la société Sham Relyens mutual insurance ont sollicité auprès du président du Tribunal de grande instance de Bourges statuant en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z] [U] remplacé par ordonnance du 25 novembre 2019 par M. [V] [B] suite à son décès.
Parallèllement, par requête du 19 janvier 2018, l’EPHAD Constance de Durbois a saisi le Président du tribunal administratif d’Orléans aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [U] remplacé par ordonnance du 20 décembre 2019 par M. [S] [P] suite à son décès.
En raison de l’existence de deux expertises parallèles, la société SHAM a sollicité le dépôt en l’état du rapport de M. [B].
Monsieur [P] a déposé son rapport définitif le 5 avril 2021.
Par exploit d’huissier des 19 et 20 juillet 2023, la société Sham Reyens Mutual Insurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné les parties suivantes :
la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur du Bet id Ingenierie la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Baron Bonivin et la société d’architecture Didier Vanethla société MMA Iard asurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Baron Bonivin et la société d’architecture Didier Vanethla société Engie home services
aux fins d’exercer son recours subrogatoire suite au préfinancement de la somme 243 964,04 € au bénéfice de l’EHPAD Constance de Durbois.
Par requête du 26 septembre 2023, la société Sham Relyens mutual insurance a déposé une requête auprès du Tribunal administratif d’Orléans suite au préfinancement du coût des travaux de reprise auprès de l’EHPAD Constance de Durbois au contradictoire des sociétés Engie Home Services, Verdi Batiment sud ouest, la société Baron Bonivin et la société Didier Vaneph.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur du Bet id Ingenierie sollicite de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Sham Relyens mutal insurance à son encontre comme étant prescrites et forcloses;
A titre subsidiaire
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
En toute hypothèse
condamner in solidum ou à défaut solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3.000 €au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, membre de la SELAS LGH & ASSOCIES.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose que la société Sham Relyens mutual insurance est forclose dans la mesure où à la date de son assignation (le 20 juillet 2023), le délai d’action en garantie décennale était expiré dès lors que le délai a commencé à courir à compter du 22 janvier 2008, date de la réception, et qu’aucune action en justice n’a été diligentée à son encontre ou à l’encontre de son assurée avant le 22 janvier 2018 de nature à interrompre le délai de forclusion, ayant été assignée uniquement en référé extension devant le juge administratif à la requête de l’EHPAD le 21 septembre 2018.
Elle expose en outre que la requête en expertise déposée par l’EHPAD devant le juge des référés administratif le 19 janvier 2018 ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu le délai à son encontre ou à l’encontre de son assuré dès lors qu’elles n’avaient pas été mises dans la cause.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2024, la société Sham Reyens Mutual Insurance sollicite de :
déclarer recevable son action à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière n’étant ni prescrite, ni forclose ;
surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif d’ORLEANS, seul compétent pour se prononcer sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage intervenus dans le cadre du chantier intéressant la SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
rejeter toutes les demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir, elle fait valoir que :
- en sa qualité de subrogée, elle bénéficie de l’effet interruptif de forclusion de la demande en justice engagée par le subrogeant;
- la requête adressée à un membre du groupement solidaire interrompt la prescription à l’égard des autres membres du groupement;
- l’EHPAD Constance de Durbois a interrompu le délai de forclusion décennale en déposant une requête auprès du juge administratif le 22 janvier 2018 au contradictoire de la société Didier Vaneth mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre dont faisait partie la société Secotrap ingenierie international (Id Ingenierie).
Par conclusions sur incident du 14 octobre 2024, la société Engie home services sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif sur l’exception de litispendance soulevée compte tenu des deux procédures engagées contre la société Engie home services, condamner la société Sham Reyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident du 10 octobre 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société d’architecte Didier Vaneph sollicitent de leur voir donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par la société Sham Reyens Mutual Insurance, dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal Administratif d’Orléans et de condamner la société Sham Reyens Mutual Insurance à leur payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident du 10 octobre 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Baron Bonivin sollicitent de leur voir donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par la société Sham Reyens Mutual Insurance, dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal Administratif d’Orléans et de condamner la société Sham Reyens Mutual Insurance à leur payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il est constant que pour être interruptive de forclusion, la citation en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers.
Par exception, l’article 1206 ancien du Code civil applicable au présent litige, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que :
- par assignation du 20 juillet 2023 la société Sham Relyens mutual insurance a sollicité la condamnation de la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur du bureau d’études ID Ingenierie au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil et L124-3 du Code des assurances;
- la réception a eu lieu le 22 janvier 2008;
- la SARL D’ARCHITECTE DIDIER VANEPH et la société Id Ingenierie sont membres d’un groupement momentané d’entreprises de maîtrise d’oeuvre solidaires;
- l’EHPAD Constance de Durbois a sollicité par requête du 19 janvier 2018 auprès du juge des référés administratif une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL D’ARCHITECTE DIDIER VANEPH, de la SCP PONROY, en sa qualité de liquidateur de la société BARON BONIVIN et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARON BONIVIN à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 juin 2018;
- l’EHPAD Constance de Durbois et la société Sham ont, par exploits d’huissier des 18 et 22 janvier 2018, sollicité une expertise judiciaire devant le président du Tribunal de grande instance de Bourges au contradictoire de la société d’architecture Didier Vaneth;
- l’EHPAD Constance de Durbois a sollicité par requête du 21 septembre 2018 que l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 19 janvier 2018 par le juge des référés administratif soit rendue commune à la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur du BET ID ingenierie;
- par ordonnance du 4 janvier 2019 le président du tribunal administratif statuant en référé a rendu les opérations d’expertises opposables à la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur du BET ID ingenierie et écarté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière;
- il n’est pas contesté que la société Sham Relyens Mutual insurance a le 22 octobre 2021 procédé au virement de la somme de 243.964,04 € au bénéfice de l’EHPAD Constance de Durbois de sorte qu’elle est subrogée légalement dans ses droits.
Dans la mesure où la solidarité conventionnelle liant la société Didier Vaneth et la société ID Ingenierie a pour effet que la demande formée contre l’un vaut effet interruptif à l’égard des autres, et où il est établi que tant l’EHPAD Constance de Durbois aux droits de laquelle vient la société Sham Relyens mutual insurance que la société Sham Relyens mutual insurance elle-même ont valablement interrompu le délai de forclusion décennale, d’une part, par assignation des 18 et 22 janvier 2018, d’autre part, par requête du 19 janvier 2018, soit avant l’expiration du dit délai intervenue le 22 janvier 2018, il y a lieu de déclarer l’action engagée par la société Sham Relyens Mutual insurance recevable à l’égard de la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société Id Ingenierie.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Dans la mesure où le présent litige est nécessairement dépendant du litige pendant devant le Tribunal administratif d’Orléans saisi d’une requête formée par la société Sham Relyens mutual insurance aux fins de statuer sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage et société en charge de la maintenance de l’installation dans le cadre des désordres affectant l’Ehpad Constance de Durbois, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives.
S’agissant de la demande formée par la société Engie Home Services, dans la mesure où l’engagement simultané de deux procédures, l’une devant les juridictions administratives, l’autre devant les juridictions judiciaires, pose la question non pas d’une situation de litispendance mais de la compétence des tribunaux judiciaires pour statuer sur l’action d’un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits d’une personne morale de droit public à l’encontre d’une société en charge de la maintenance d’une installation affectée de désordres, travaux pouvant être qualifié de travaux publics s’agissant de travaux immobiliers (entendus comme englobant les travaux d'installation, de réparation ou d'entretien ayant pour support un immeuble) réalisés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général (s’agissant d’un Ehpad), il convient dès lors de relever d’office l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal administratif d’Orléans, en outre déjà saisi de cette action, pour statuer sur les demandes formées par la société Sham Relyens mutual insurance à l’encontre de la société Engie Home Services, et de renvoyer à l’audience de mise en état pour conclusions des parties sur ce point et fixation de l’incident.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Sham relyens mutual insurance, dans l’intérêt de laquelle le sursis à statuer est prononcé, conservera la charge des dépens.
En raison du rejet de la fin de non-recevoir il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société Lloyd’s insurance de même que l’équité ne commande pas de faire application de cette condamnation au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’action formée par la sociétéé Sham Relyens Mutual Insurance à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Id Ingenierie;
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre de l’instance initiée par la société Sham Relyens mutual insurance devant le tribunal administratif d’Orléans concernant les désordres relatifs au réseau d’eau chaude de l’EHPAD Constance de Durbois;
Condamnons la société Sham Relyens mutual insurance aux dépens de l’instance;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h15 pour conclusions des parties sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire, soulevée d’office, pour statuer sur l’action engagée par la société Sham relyens mutual insurance à l’encontre de la société Engie home service et ce au profit des juridictions administratives et fixation de l’incident;
Faite et rendue à Paris le 22 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey BABA Nadja GRENARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment