Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-14.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.410
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° K 18-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ la société Allianz vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...]
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme,
3°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Allianz IARD, Allianz vie, Gan assurances et Groupama Gan vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie de leur demande tendant à voir ordonner à M. F... sous astreinte de produire les éléments suivants : 1°) la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, 2°) la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés, 3°) la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015, tout en déboutant les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie de leur demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent par lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'ordonner une communication de pièces ; que la demande de production forcée de documents par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ne présente pas un caractère général ; qu'il résulte du protocole de cessation de fonction signé le 1er décembre 2009 entre les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie d'une part et M. J... F... d'autre part que : « (
) En contrepartie de notre maintien de votre droit à IC, vous vous engagez à : - n'effectuer aucune démarche de quelque nature que ce soit et pour quelque produit que ce soit auprès des clients du portefeuille Allianz pendant trois ans à compter du 1er janvier 2010 ; - tout mettre en oeuvre pour permettre la distinction des portefeuilles (
). Vous vous engagez à apporter à votre successeur, M. Y... P... toute l'aide nécessaire à la prise en main des clients (présentation à la clientèle, etc...) pendant les 12 mois de votre cessation d'activité d'agent général Allianz. Une lettre d'information à la clientèle sera rédigée conjointement avec M. Y... P.... Nous nous engageons à vous aider dans la rédaction de ce courrier. Prendre en charge l'expédition par voie postale de cette lettre aux clients. Vous vous engagez à transmettre à votre successeur l'ensemble des archives de ce portefeuille et à détruire les archives informatiques et papiers restants. (
) » ; que les sociétés Allianz prétendent que d'une part, M. J... F... n'a pas respecté son obligation de ne pas démarcher des clients de la société Allianz du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013 et d'autre part, a utilisé, à compter de cette date, le fichier des clients Allianz dont il aurait dû se séparer en application du protocole et a procédé à un démarchage systématique de ces clients ; que les sociétés Allianz n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que M. J... F... n'a pas respecté son obligation de ne pas démarcher des clients de la société Allianz du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013 ; qu'en revanche les sociétés Allianz établissent que des séries de résiliations sont intervenues après le 1er janvier 2013 ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il résulte des pièces produites par les sociétés Allianz une augmentation significative des résiliations à compter du 31 décembre 2012 ; que certaines résiliations ne présentent manifestement pas un caractère spontané de la part des clients, mais résultent d'une intervention directe de M. J... F... ; qu'ainsi, la comparaison des courriers recommandés de résiliation adressés aux sociétés Allianz par certains de leurs clients et des courriers recommandés adressés par M. J... F... montrent que ces courriers ont été affranchis avec la même machine ; que, de plus, il résulte de la lecture des courriers stéréotypés adressés le 22 mai 2014 par M. F... à M. Q... C... et M. Y... R... une volonté de démarcher de manière systématique les anciens clients afin de leur proposer la souscription de nouveaux contrats avec son cabinet ; que le protocole d'accord prévoyait que M. J... F... transmette à son successeur l'ensemble des archives du portefeuille Allianz et détruise les archives informatiques et papier restants ; que l'accord impliquait en conséquence que M. F... ne conserve pas le fichier des clients Allianz ; que le premier juge a justement relevé que la conservation et l'exploitation par M. F... d'un fichier d'anciens clients sont démontrées par des indices concordants résidant par la mention dans les courriers adressés à M. C... et M. R... de la description détaillée du bien immobilier à assurer et de la date d'expiration de leur contrat d'assurance ainsi que dans la mention erronée de M. Q... C... en qualité d'assuré alors que l'assurée est désormais sa veuve ; qu'au regard de ces éléments, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie justifient d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige en l'espèce de réunir les éléments permettant de caractériser une concurrence interdite ou déloyale sans que puisse y être opposé le secret des affaires ou le fait que les sociétés Gan sont propriétaires du portefeuille de client faisant l'objet du fichier client dont les sociétés Allianz demandent la communication ; que les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie avaient demandé à la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé par la cour de cassation de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'el1e ordonné la communication du portefeuille clients appartenant au Gan à Allianz, - nommer tel tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de : - recueillir le fichier constituant le portefeuille client du Gan à Dunkerque et recueillir le portefeuille client d'Allianz arrêté au 31 décembre 2009, date du départ de M. F... fixée au protocole signé le 1er décembre 2009 par Allianz et par M. F..., - comparer les deux fichiers et dresser la liste des clients communs aux deux fichiers en indiquant le type de garantie offerte par chacune des sociétés, - du tout dresser un pré rapport et après avoir entendu les parties dresser un rapport ; que, par courrier daté du 29 septembre 2015, le conseil de M. F... a communiqué au conseil des sociétés Allianz IARD et Allianz Vie les pièces qu'il avait été condamné à communiquer par ordonnance du 15 janvier 2015 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2015 ; que les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie demandent désormais à la cour d'appel de : « - dire proportionnée aux intérêts en présence la mesure d'expertise sollicitée par le Gan tendant à nommer tel tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de : - recueillir le fichier constituant le portefeuille client du Gan à Dunkerque et recueillir le portefeuille client d'Allianz arrêté au 31 décembre 2009, date du départ de M. Pascal F... fixée au protocole signé le 1er décembre 2009 par Allianz et par M. Pascal F..., - comparer les deux fichiers et dresser la liste des clients communs aux deux fichiers en indiquant le type de garantie offerte par chacune des sociétés, - du tout dresser un pré rapport et après avoir entendu les parties dresser un rapport, - vu l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2015 et la communication par M. J... F... de l'intégralité du listing portefeuille des clients des sociétés du Gan gérés par leur agence de Dunkerque, - déclarer la mission suggérée sans objet » ; que les sociétés Allianz soutiennent que la mesure ordonnée par le juge des référés est proportionnée à leur droit d'établir des actes de concurrence interdite ou déloyale et à la préservation du secret des affaires des sociétés Gan en raison d'une part du fait que par courrier du 27 janvier 2015, M. F... a demandé aux sociétés Gan d'intervenir volontairement dans cette affaire pour lui faire interdiction de communiquer le fichier client et d'autre part en raison du fait qu'il ne peut être établi aucune utilisation frauduleuse de leur part des pièces communiquées par M. F... en exécution de l'ordonnance du juge des référés ; que la cour doit apprécier si la mesure d'expertise demandée par les sociétés Gan et confiée à un tiers soumis au secret professionnel et donc par nature plus protectrice du secret des affaires que la communication du fichier client est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan et non d'apprécier si la mesure ordonnée par le juge des référés était proportionnée à ces droits et aux secrets d'affaires des sociétés Gan ; qu'en effet, dès lors que l'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan, il convient de l'ordonner au lieu et place de la communication de pièces sollicitée ; que les sociétés Allianz n'apportent aucun élément tendant à établir que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas proportionnée à leurs droits et au secret des affaires de la société Gan ; que le seul fait que par courrier du 27 janvier 2015, M. F... ait écrit aux sociétés Gan pour leur demander d'intervenir volontairement dans cette affaire pour lui faire interdiction de communiquer le fichier client n'est pas de nature à établir que l'expertise n'était pas proportionnée et notamment que la société Gan n'était pas disposée à communiquer loyalement les pièces à l'expert désigné ; qu'il apparaît que la mesure d'expertise proposée par la société Gan confiée à un tiers est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan ; qu'il convient en conséquence de débouter les sociétés Allianz de leurs demandes tendant à voir : - ordonner à M. F..., dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire les éléments suivants : - la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, - la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015 et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la complète exécution de cette injonction ; que le juge des référés avait également ordonné à M. F... la communication de la copie de son grand livre depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés ; que la communication des éléments comptables mentionnant les commissions perçues au titre de chacun des assurés forme un tout avec la communication des fichiers clients et la liste intégrale des clients ; que la communication des éléments comptable aurait pu être faite à l'expert désigné à charge pour lui d'intégrer dans son rapport les éléments comptables relatifs aux clients qui étaient des clients Allianz au moment de la cessation de fonction de M. F... ; que les sociétés Allianz seront également déboutées de leurs demandes à ce titre ; que les documents ayant été communiqués par M. F... le 29 septembre 2015, l'expertise est désormais sans objet (arrêt, p. 9 à 12) ;
1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de ces dispositions dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; qu'il incombe seulement au juge saisi, en ce cas, de rechercher si les modalités de la mesure d'instruction sollicitée sont proportionnées à la fois au droit des requérants d'établir la preuve escomptée et à la préservation des secrets d'affaires des parties qui en sollicitent le rejet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de certains documents de M. F..., son ancien agent général, afin de vérifier la commission d'actes éventuels de concurrence déloyale (arrêt, p. 10) ; que pour les débouter de leur demande de communication, la cour d'appel a jugé qu'il lui appartenait d'apprécier si la mesure d'expertise proposée par les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie, « par nature plus protectrice du secret des affaires que la communication du fichier client, est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale [
] » (arrêt, p. 11 dernier §), et que tel était bien le cas (arrêt, p. 12) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de vérifier si, comme le soutenaient les sociétés Allianz, la mesure de communication qu'elles sollicitaient était proportionnée aux intérêts des sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie, ce qui était le cas puisque M. F... leur avait communiqué les pièces litigieuses depuis plus de deux années sans qu'il y ait eu d'atteinte au secret des affaires des sociétés Gan, lesquelles ne démontraient pas le moindre préjudice (concl., p. 22), peu important que la mesure proposée par les sociétés Gan soit plus protectrice de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum doit l'accueillir dès lors qu'il constate, d'une part, le motif légitime du demandeur à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, d'autre part, le caractère nécessaire et limité de la communication de pièces sollicitée ; qu'il lui appartient le cas échéant de définir les modalités de cette communication en tenant compte des intérêts en présence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie justifiaient « d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige, en l'espèce réunir les éléments permettant de caractériser une concurrence interdite ou déloyale sans que puisse y être opposé le secret des affaires ou le fait que les sociétés Gan sont propriétaires du portefeuille de client » concerné (arrêt, p. 10 dernier §) ; qu'elle a pourtant débouté les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie de leurs demandes, au motif que la mesure d'expertise confiée à un tiers, sollicitée par les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie était proportionnée à leurs droits, de sorte qu'il convenait de l'ordonner (arrêt, p. 10) ; qu'elle a, dans le même temps, débouté les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie de leur demande d'expertise au motif que « les documents ayant été communiqués par M. F... le 29 septembre 2015, l'expertise est désormais sans objet » (arrêt, p. 12 dernier §) ; qu'elle a cependant refusé d'ordonner une mesure d'instruction in futurum dont il lui appartenait de définir les modalités, privant ainsi les sociétés Allianz et Allianz Vie de la possibilité de se prévaloir de ces documents dans le procès à venir et le cas échéant d'obtenir d'autres pièces, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en jugeant, dans les motifs de l'arrêt (p. 12 § 1), qu'il convenait d'ordonner une expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel pour établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale, sans pour autant, dans le dispositif de l'arrêt (p. 14 et 15), ordonner cette expertise, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie.
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté les sociétés Gan et Groupama de leur demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Allianz à leur payer une provision d'un montant de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de la communication du listing du portefeuille ;
aux motifs que « les sociétés Allianz ont obtenu communication de fichiers clients portant sur un portefeuille de client appartenant aux sociétés Gan en application d'une ordonnance de référé confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai. Il n'est en conséquence pas caractérisé de faute dans l'obtention de ces documents. De plus, il n'est pas justifié d'une faute commise par les sociétés Allianz dans l'usage des documents ainsi obtenus » ;
alors 1/ que l'exécution d'une ordonnance de référé n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre ; qu'au cas présent, les sociétés Gan et Groupama sollicitaient la réparation du préjudice résultant de la communication du fichier clients aux sociétés Allianz, intervenue en exécution de l'ordonnance de référé infirmée par la cour de renvoi ; que pour rejeter cette demande, la cour de renvoi a dit que les sociétés Allianz n'avaient pas commis de faute dans la mesure où le fichier avait été communiqué en exécution d'une ordonnance de référé confirmée en appel ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi, qui a soumis la demande des sociétés Gan et Groupama à une condition qui ne s'imposait pas, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application, ensemble l'article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application ;
alors 2/ que l'exécution d'une ordonnance de référé n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre ; qu'au cas présent, les sociétés Gan et Groupama sollicitaient la réparation du préjudice résultant de la communication du fichier clients aux sociétés Allianz, intervenue en exécution de l'ordonnance de référé infirmée par la cour de renvoi ; que pour rejeter cette demande, la cour de renvoi a dit que les sociétés Allianz n'avaient pas commis de faute dans l'usage du fichier clients ainsi obtenu ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi, qui a soumis la demande des sociétés Gan et Groupama à une condition qui ne s'imposait pas, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application, ensemble l'article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application ;
alors 3/ subsidiairement qu'en écartant toute faute des sociétés Allianz sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute ne découlait pas de ce que ces dernières s'étaient livrées à une instrumentalisation de l'autorité judiciaire destinée depuis le début du litige à obtenir le fichier clients des sociétés Gan et Groupama, ce qui ressortait de ce que les sociétés Allianz n'avaient jamais agi au fond contre M. F..., auteur prétendu d'actes de concurrence déloyale, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
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