Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-42.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.924

Date de décision :

4 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant De Lindehoeve Lindepad 3, 2251 PK Voorschoten, Pays-Bas, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Matra transports international, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Matra Hachette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Matra transports international, de la société Matra Hachette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 18 avril 1994, par la société Matra Hachette, en qualité de directeur du développement de la société Matra transport ; qu'une clause du contrat (clause de garantie) prévoyait qu'en cas de rupture du contrat liée à une cessation de la société, à une vente de ses activités ou à la restructuration de son capital, il percevrait une indemnité spécifique égale à 18 mois de rémunération s'il ne bénéficiait pas d'un reclassement à un niveau équivalent dans le groupe, dans les 3 mois suivant la constatation de la rupture par l'une ou l'autre partie ; qu'à la fin de l'année 1995, la société Matra transport a créé avec la société Siemens la société Matra transport international ; que le 15 février 1996, M. Y... a refusé un poste de direction de centre d'activité dans cette nouvelle société ; qu'il a demandé un reclassement avant le 18 mai 1996, à niveau équivalent dans le groupe ; qu'un nouvel organigramme a été édité par la société Matra transport international le 16 février 1996, plaçant M. Y... au poste de directeur du développement et que, le 11 avril 1996, l'employeur lui a confirmé qu'il était maintenu au poste de directeur du développement avec des responsabilités semblables à celles qu'il exerçait précédemment et maintien de sa rémunération intégrale ; que M. Y... a persisté dans son refus et n'a pas pris ses fonctions au terme de ses congés, le 31 juillet 1996 ; qu'il a été licencié pour abandon de poste constitutif d'une faute grave le 12 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 janvier 2000), de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié rappelait avoir été recruté en qualité de directeur du développement, avec mission de coordination et d'animation de l'ensemble des activités avant commande et, par délégation de la direction générale, autorité hiérarchique sur le directeur du marketing et le directeur commercial, et montrait que la nouvelle organisation de l'employeur lui imposait une modification substantielle de son contrat de travail, à raison d'une perte de substance de ses fonctions, les activités avant commande étant désormais du ressort des nouvelles directions d'activités, et d'une rétrogradation hiérarchique, puisqu'il perdait son autorité sur le directeur du marketing et le directeur commercial et n'était plus intégré à la direction générale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans référence au nouvel organigramme ni aux attributions des directions nouvellement créées, a simplement affirmé que la situation du salarié était globalement inchangée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) alors, subsidiairement, que la cour d'appel constatait que le salarié avait pu penser de bonne foi pouvoir faire jouer la clause de garantie stipulée pour les cas de cession de la société ou de restructuration de son capital, ce dont il résultait qu'il avait été convaincu qu'une modification substantielle était apportée à son contrat de travail, et que le fait de ne pas reprendre ultérieurement son travail ne pouvait constituer une faute grave ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 ) alors qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le salarié, si la clause de garantie n'instituait pas un mode de rupture du contrat de travail autonome, assimilable à une véritable clause de conscience en cas de changement de direction ou de restructuration de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si la clause n'instituait pas, au profit du salarié une indemnité indépendante de toutes autres indemnités légales ou contractuelles, acquise quelle que soit la cause de la rupture et même en cas de faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté qu'après la création de la société Matra transport international, M. Y..., directeur du développement de la société Matra transport, avait été nommé directeur du développement de la société Matra transport international, qu'il était membre du comité exécutif, qu'il avait délégation de la direction générale pour conduire et préparer comme auparavant les offres des grands contrats et les montages d'affaires correspondants, en supervisant et animant l'action des centres d'activités et que sa rémunération était intégralement maintenue ; qu'elle a pu déduire de ces éléments que le contrat de travail n'avait pas été modifié, et a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause de garantie ; qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas pris ses fonctions à l'issue de son congé, malgré la mise en demeure de l'employeur, elle a pu décider que cet abandon de poste justifiait le licenciement pour faute grave ; que le fait qu'elle ait relevé, à l'appui du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Matra transport international, que M. Y... avait pu se méprendre sur la portée de la clause de garantie lorsqu'il avait conduit sa procédure, est sans incidence sur l'appréciation par la cour d'appel de la gravité de la faute dont procédait le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz